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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 24/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04752
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TJA
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BURGER & CIE SAS
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0515
DEFENDEURS
S.A. SMA SA
en qualité d’assureur de la société BURGER
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1191
Société [A] ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #B0420
Monsieur [H] [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-françois FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1326
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier lors des débats
assistée de Madame Audrey BABA ,Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] a confié à la société BURGER ET CIE, dont le nom commercial est BOOA, la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 11] (91).
Sont notamment intervenus au titre des travaux :
— Monsieur [H] [X], exerçant sous l’enseigne ALLIANCE CARRELAGE, pour la réalisation de la chape anhydrite et du ravoirage,
— Monsieur [N] [L], pour la réalisation de l’installation de chauffage.
Suivant acte d’huissier délivré le 27 avril 2018, Monsieur [Y] [M] a notamment fait assigner la société BURGER ET CIE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée à l’indemniser en réparation de désordres affectant les travaux, à réaliser sous astreinte des travaux aux fins de reprise de désordres, à lui payer des pénalités de retard, à lui rembourser des suppléments de prix et à l’indemniser de ses préjudices matériels, moral et de jouissance subséquents. Cette instance est enrôlée sous le RG 18/5804.
Dans le cadre de cette instance, par ordonnance du 11 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [S].
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a condamné la société BURGER ET CIE à payer une somme provisionnelle de 22 178,63 € à Monsieur [Y] [M] au titre des travaux non chiffrés dans la notice descriptive, rejeté le surplus de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle de la société BURGER ET CIE aux fins de le voir condamner au paiement du solde du marché de construction.
Suivant actes de commissaires de justice signifiés les 24 et 31 janvier 2024, la société BURGER ET CIE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris son assureur, la SMA SA, anciennement [I], Monsieur [N] [L], la société [A] ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [N] [L] et Monsieur [H] [X] exerçant sous l’enseigne ALLIANCE CARRELAGE aux fins de jonction avec l’instance introduite par Monsieur [Y] [M], de voir déclarer communes aux défendeurs les opérations d’expertise, de voir ordonner à Monsieur [H] [X] de communiquer sous astreinte les coordonnées de son assureur et son attestation d’assurance décennale, de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de voir condamner les défendeurs à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société SABARD ou de toute autre partie. Il s’agit de la présente instance.
Au premier appel du dossier, le 29 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de la présente instance avec celle introduite par Monsieur [Y] [M], prenant en compte l’opposition manifestée par ce dernier et considérant qu’elle intervenait trop tardivement pour ne pas retarder cette procédure. Le juge de la mise en état a alors invité le demandeur à indiquer s’il entendait solliciter une nouvelle mesure d’expertise et à régulariser des conclusions d’incident le cas échéant.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société BURGER ET CIE a saisi le juge de la mise en état aux fins de jonction des deux instances, d’ordonnance commune, de voir ordonner à Monsieur [H] [X] de communiquer sous astreinte les coordonnées de son assureur et son attestation d’assurance décennale, de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de voir condamner les défendeurs à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Y] [M] ou de toute autre partie.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 8 juin 2024.
A l’audience de mise en état du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a rappelé à la société BURGER ET CIE que la demande de jonction avait déjà été refusée et lui a demandé de préciser si elle entendait demander une nouvelle expertise.
Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société BURGER ET CIE sollicite :
« Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile,
Déclarer la SAS BURGER recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faire droit,
En conséquence
Joindre la présente affaire à l’affaire principale enrôlée sous le n°18/05804.
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
Ordonner une nouvelle expertise ou à défaut un complément de mesure d’expertise ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 juin 2019 ayant désigné Monsieur [S] aux fins d’y procéder,
Le désigner à nouveau pour y procéder lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
➣ entendre les parties mises en cause et notamment Monsieur [N] [L], Monsieur [H] [X]
➣ relever et décrire les aggravations des désordres et malfaçons allégués expressément dans les conclusions et affectant le système de chauffage l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents et photographies transmis.
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces aggravations, désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux supplémentaires utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Déclarer commun et opposable à [A], Monsieur [L] [N], Monsieur [H] [X] et [I], le jugement à intervenir,
Ordonner à Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne ALLIANCE CARRELAGE d’avoir à communiquer les coordonnées de son assureur et son attestation d’assurance RCD pour l’année 2014 sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir.
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mr [S]
Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la société [A], Monsieur [L] [N], Monsieur [H] [X] et [I] à garantir la société BURGER de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [M] ou de toutes autres parties.
Réserver les dépens.
Débouter toutes autres parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [N] [L] sollicite :
« À TITRE PRINCIPAL,
VU l’article 2224 du Code civil, les articles 122 et 789 du Code de procédure civile.
DECLARER prescrite la Société BURGER & CIE en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [N] [L].
PRONONCER sa mise hors de cause pure et simple.
CONDAMNER la Société BURGER & CIE et la Société SMA SA à verser à Monsieur [N] [L] une somme de 3 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Société BURGER & CIE et la Société SMA SA aux dépens de l’incident.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
VU l’article 331 du Code de procédure civile.
Considérant l’absence d’intérêt à agir de la Société BURGER & CIE à l’encontre de Monsieur [N] [L],
DEBOUTER la Société BURGER & CIE de l’ensemble de ses demandes s’appliquant à Monsieur [N] [L], en ce compris la demande de jonction, formées devant le Juge de la mise en état. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SMA SA sollicite :
« Vu les articles 1792 et s. et 2224 et s. du Code civil ;
Vu les articles 145 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence constante ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal de céans de :
DONNER ACTE à la SMA SA de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de jonction sollicitée par la société BURGER & CIE ;
DONNER ACTE à la SMA SA qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande d’expertise sollicitée par la société BURGER & CIE ;
DONNER ACTE à la SMA SA qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sous toutes réserves de garantie, dans la limite des dispositions contractuelles, notamment des plafonds et franchises applicables si les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] étaient rendues communes et opposables à la société BURGER & CIE ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] ;
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] et la société [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer prescrite l’action de la société BURGER & CIE ;
DONNER ACTE de ce que la SMA SA s’oppose à ce que le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de céans tranche la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société BURGER & CIE soulevée par Monsieur [L] ;
DEBOUTER purement et simplement la société BURGER & CIE, Monsieur [L], la société [A] ASSURANCE, Monsieur [M] et Monsieur [X] ainsi que tout concluant de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA SA ;
CONDAMNER la société BURGER & CIE, Monsieur [L], la société [A] ASSURANCE, Monsieur [M] et Monsieur [X] à payer à la SMA SA la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société BURGER & CIE, Monsieur [L], la société [A] ASSURANCE, Monsieur [M] et Monsieur [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCPA NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société [A] ASSURANCES sollicite :
« Vu les dispositions prévues par les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions prévues par l’article 2224 du Code Civil,
Juger que la demande de jonction de la société BURGER est irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
Juger que la demande de nouvelle expertise et à défaut de complément d’expertise formulée par la société BURGER est mal fondée et qu’elle ne relève pas, en tout état de cause, de la compétence du Juge de la Mise en Etat mais du Juge du fond,
Juger en tout état de cause que l’action de la société BURGER à l’encontre de Monsieur [L] et de son assureur, la société [A] ASSURANCES, est prescrite,
En conséquence, débouter la société BURGER et la SMA de l’intégralité de leurs demandes et mettre purement et simplement hors de cause la société [A] ASSURANCES,
Condamner la société BURGER et son assureur, la SMA, à verser à la société [A] ASSURANCES la somme de 3.000 euros en application des dispositions prévues par l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société BURGER et la SMA aux entiers dépens de l’incident. »
Monsieur [H] [X] n’a pas conclu sur ces incidents.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la demande de jonction des instances RG 18/5804 et 24/4752
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
La demande de jonction sollicitée par la société BURGER ET CIE ayant déjà été rejetée par le juge de la mise en état le 29 avril 2024 et aucun élément nouveau n’étant soutenu à l’appui de cette nouvelle demande, elle est irrecevable.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [N] [L] et la société [A] ASSURANCES
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
2.1 Sur l’opposition de la SMA SA afin que le juge de la mise en état statue sur la fin de non-recevoir
La complexité et l’état de l’avancement de l’instruction de l’affaire ne justifient pas que la fin de non-recevoir soulevée soit examinée par la formation de jugement. Il sera donc statué sur cette question par le juge de la mise en état.
2.2 Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée
Aux termes de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Civ. 3ème 16 janvier 2020 N°18-25.915).
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ses demandes principales.
Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 N° 21-21.305).
En l’espèce, la société BURGER ET CIE n’étant pas le maître d’ouvrage de l’opération, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil à l’égard des constructeurs auxquels elle a fait appel pour exécuter les travaux. Le délai de prescription applicable concernant les demandes qu’elle forme à l’encontre de Monsieur [N] [L] est donc le délai quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil.
La société BURGER ET CIE a été assignée au fond par Monsieur [Y] [M] suivant acte d’huissier remis le 27 avril 2018. Cette assignation visait notamment à obtenir sa condamnation à l’indemniser à hauteur de 523,20 € TTC au titre du dysfonctionnement de la chaudière et à hauteur de 48 418, 12 € TTC au titre de la non-conformité du plancher chauffant. A cette date, la société BURGER ET CIE savait donc que sa condamnation était notamment sollicitée au titre des travaux confiés à Monsieur [N] [L] de sorte que le délai de prescription de son action à son encontre a commencé à courir.
La société BURGER ET CIE n’ayant fait assigner Monsieur [N] [L] et son assureur la société [A] ASSURANCES que par actes de commissaires de justice délivrés respectivement les 31 et 24 janvier 2024, le délai de prescription quinquennale était déjà arrivé à son terme depuis le 27 avril 2023.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formées par la société BURGER ET CIE à l’encontre de Monsieur [N] [L] et la société [A] ASSURANCES.
3. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
Aux termes de l’article 143 du même code : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.»
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Au soutien de sa demande d’expertise, la société BURGER ET CIE se contente d’indiquer qu’elle est bien-fondée à solliciter une nouvelle expertise ou un complément d’expertise au contradictoire des parties défenderesses à la présente instance.
Toutefois, il convient de relever que l’expertise portant sur les désordres allégués par Monsieur [Y] [M] a été ordonnée le 11 juin 2019 et que l’expert a déposé son rapport le 8 juin 2024 de sorte que la société BURGER ET CIE a disposé de près de 5 ans pour solliciter que ces opérations d’expertises soient rendues communes aux sociétés ayant réalisé les travaux et à leurs assureurs. Ce n’est pourtant que suivant actes de commissaires de justice délivrés les 24 et 31 janvier 2024 qu’elle a fait assigner ces derniers aux fins d’expertise commune de sorte que sa carence est directement à l’origine du refus du juge de la mise en état de joindre les instances et de l’impossibilité de rendre les opérations d’expertise en cours communes à ces parties.
En outre, la société BURGER ET CIE ne précise pas les motifs pour lesquels une nouvelle expertise serait nécessaire, le seul fait que certaines parties n’aient pu participer aux opérations n’étant pas un motif suffisant, le rapport d’expertise pouvant tout de même être pris en compte dès lors qu’il est soumis à leur discussion et corroboré par d’autres éléments de preuve.
La société BURGER ET CIE sera ainsi déboutée de la demande d’expertise ou de complément d’expertise qu’elle présente. De ce fait, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer sollicité dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
4. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la société BURGER ET CIE à l’égard de Monsieur [H] [X]
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2ème, 17 novembre 1993, N°92-12.922).
A l’appui de sa demande, la société BURGER ET CIE se contente d’indiquer avoir intérêt à obtenir le nom et les coordonnées de l’assureur de Monsieur [H] [X], sans produire aucune pièce, notamment contractuelle, permettant d’établir que ce dernier aurait ne serait-ce que vraisemblablement souscrit une telle assurance, quand bien même il y était tenu.
La société BURGER ET CIE sera donc déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [H] [X] à produire les coordonnées de son assureur et son attestation d’assurance pour l’année 2014.
5. Sur les appels en garantie formés par la société BURGER ET CIE
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu’il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
Le juge de la mise en état est incompétent pour connaître des appels en garantie formés par la société BURGER ET CIE, lesquels relèvent du fond du litige.
6. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société BURGER ET CIE qui succombe sera condamnée au paiement des dépens afférents au présent incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société BURGER ET CIE qui succombe à payer à 2 000 € à Monsieur [N] [L] et 2 000 € à la société [A] ASSURANCES au titre des frais irrépétibles.
La demande présentée par la SMA SA à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable la demande de jonction de la présente instance avec l’instance RG 18/5804 ;
Déclarons irrecevables car prescrites les demandes formées par la société BURGER ET CIE à l’encontre de Monsieur [N] [L] et de la société [A] ASSURANCES ;
Déboutons la société BURGER ET CIE de sa demande de complément d’expertise ou d’expertise et de la demande subséquente de sursis à statuer ;
Déboutons la société BURGER ET CIE de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [H] [X] à produire les coordonnées de son assureur et son attestation d’assurance pour l’année 2014 ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes de mise hors de cause présentées au fond par la société BURGER ET CIE ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 10H10 pour les conclusions au fond des défendeurs, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Condamnons la société BURGER ET CIE au paiement des dépens afférents au présent incident;
Condamnons la société BURGER ET CIE à payer au titre des frais irrépétibles :
— 2 000 € à Monsieur [N] [L] ;
— 2 000 € à la société [A] ASSURANCES ;
Déboutons la SMA SA de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 13] le 28 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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