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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 3 oct. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2025
N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ7G
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/5624 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association HF PREVENTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri CHAKARIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant (absents à la dernière audience)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00215 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ7G
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 19 octobre 2022, le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a condamné Monsieur [K] [E] à payer à l’association HF PREVENTION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, l’association HF PREVENTION a fait dénoncer à Monsieur [K] [E] un procès-verbal de saisie vente.
Le 24 avril 2025, Monsieur [E] a déposé un dossier de surendettement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, Monsieur [K] [E] a fait assigner l’association HF PREVENTION devant ce tribunal à l’audience du vendredi 13 juin 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Le 28 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable de dossier de surendettement déposé par Monsieur [E].
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 5 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [K] [E] représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
In limite litis :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Commission de surendettement,
Sur le fond :
— dire et juger nulle la saisie vente opérée sur des biens au regard de l’irrégularité de forme et subsidiairement compte tenu de ce que les biens saisis sont soit insaisissables soit appartiennent à un tiers,
En conséquence :
— ordonner la main levée de la saisie vente pratiquée le 9 avril 2025,
Subsidiairement :
— accorder à Monsieur [K] [E] les plus larges délais de paiement soit 24 mois de délais de paiement,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [E] fait d’abord valoir qu’il a déposé un dossier de surendettement dans lequel il a inclus la dette objet du procès-verbal de saisie vente contesté.
Par ailleurs, il soutient n’avoir jamais été destinataire d’un commandement de payer sur lequel se fonde le procès-verbal de saisie vente.
Monsieur [K] [E] explique également que les biens saisis comprennent des biens insaisissables au sens de l’article R112-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que des biens appartenant en propre à son colocataire, Monsieur [S].
Enfin, Monsieur [K] [E] explique n’avoir que de faibles revenus, à savoir l’allocation adulte handicapé et l’allocation logement pour un montant mensuel total de 1.120,82 euros.
En défense, l’association HF PREVENTION n’a pas comparu. Elle a toutefois indiqué dans une lettre officielle, donner son accord pour la demande de sursis à statuer dans l’attente, soit de l’exécution intégrale du plan de Monsieur [K] [E], soit de son éventuelle résolution.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La Cour de cassation a dit pour droit qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de Commission de surendettement. Or, sa demande sur le fond tend à faire déclarer l’acte de saisie vente nul. La décision de la commission de surendettement n’aura aucune incidence sur la régularité de la procédure de saisie vente. Dès lors, il convient au juge de statuer sur la demande en nullité de l’acte de saisie vente sans attendre la décision de la Commission de surendettement.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
SUR LA DEMANDE DE MAIN LEVEE DE LA SAISIE
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] soutient que le procès-verbal de saisie vente est nul puisqu’il n’a pas été précédé d’un commandement de payer.
L’association HF PREVENTION, qui ne comparaît pas, ne démontre pas que la saisie vente a été précédée d’un commandement de payer aux fins de saisie vente régulier.
En conséquence, il convient d’annuler le procès-verbal de saisie vente en date du 9 avril 2025.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association HF PREVENTION succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
ANNULE le procès-verbal de saisie vente en date du 9 avril 2025 ;
CONDAMNE l’association HF PREVENTION aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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