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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00939 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFHL
Date : 12 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00939 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFHL
N° de minute : 25/00
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-11-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [X] [C], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A. FREY
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Z]
Madame [R] [M]
Madame [K] [Y]
Monsieur [U] [G]
Monsieur [L] [N]
Madame [A] [N]
Monsieur [J] [N]
Monsieur [D] [H]
[Adresse 12] à [Adresse 8]
[Localité 5]
tous non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Novembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 octobre 2025 rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 485 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la S.A FREY à assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision en référé à l’audience du 5 novembre 2025 à 10 heures, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 29 octobre 2025 à 15 heures.
— N° RG 25/00939 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFHL
Par actes de commissaire de justice en date du 25 octobre 2025, la S.A FREY a fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, de voir ordonner leur expulsion immédiate et sans délai des terrains lui appartenant, situés [Adresse 3] à Metz 77410 (Claye-Souilly) parcelle cadastrée ZL n°[Cadastre 2], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l’enlèvement des véhicules et des caravanes qu’ils y ont installés et d’assortir l’expulsion/l’enlèvement d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard, de voir dire que pour le cas où ils se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant un délai de trois mois, d’écarter les dispositions de l’article L412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, que l’ordonnance vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées, de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût de la procédure d’expulsion et de constat de l’étude de Maître [E] [S].
A l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A FREY a maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Elle indique qu’elle est propriétaire des parties communes et voies de circulation situées [Adresse 3] à [Localité 9][Adresse 6]) parcelle cadastrée ZL n°[Cadastre 2] qui sont occupées par des gens du voyage.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce la S.A FREY, qui justifie de la propriété des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 21 octobre 2025 par Maître [E] [S], commissaire de justice à [Localité 7] qui s’est transporté sur les lieux litigieux où il a constaté la présence, sur le parking de caravanes, voitures et camionnettes.
Le commissaire de justice liste les immatriculations des véhicules présents et note par ailleurs la présence de nombreux fils électriques et tuyaux prenant des directions diverses. Il note enfin qu’un tuyau est raccordé à une vanne d’arrivée d’eau en arrière du local, et qu’il se ramifie, les tuyaux partant en direction du parking puis des caravanes.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la S.A FREY, et ce sans son autorisation.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la S.A FREY.
La possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par les propriétaires des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, et les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution seront écartées.
Il conviendra également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux.
Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à La S.A FREY la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront solidairement la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat dressé par commissaire de justice le 21 octobre 2025.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas nécessaire de rendre la présente ordonnance exécutoire sur minute ni à l’égard des personnes non identifiées. En application de l’article 489 du code de procédure civile, la demande en ce sens de La S.A FREY sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire au plus tard le 13 novembre 2025, l’expulsion de :
— Monsieur [T] [Z], Madame [R] [M], Madame [K] [Y], Monsieur [U] [G], Monsieur [L] [N], Madame [A] [N], Monsieur [J] [N], Monsieur [D] [H] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent [Adresse 3] à [Localité 10]) parcelle cadastrée ZL n°[Cadastre 2], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin,
Rejetons la demande de condamnation sous astreinte,
Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tout occupant de leur chef pendant un délai de trois mois courant à compter de la date de leur expulsion,
Ecartons les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement les défendeurs à payer à la S.A FREY la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance en ce compris le coût du constat dressé par commissaire de justice le 21 octobre 2025,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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