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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 févr. 2026, n° 25/05547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05547 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UURO
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05547 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UURO
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SPORTING DIAMAN SIS [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic, la SARL SPORTING GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [D] [R], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] est propriétaire des lots n° 17 et 61 au sein de la résidence SPORTING DIAMANT située [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING DIAMANT, pris en la personne de son syndic la société SPORTING GESTION, a assigné Madame [D] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 27 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING DIAMANT, pris en la personne de son syndic la société SPORTING GESTION, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10-1, 14-1, 14-2 et 19 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING DIAMANTreprésenté par son syndic la somme de 6.358,32 euros au titre des arriérés de charges de copropriété échus au 3 novembre 2025, avec application des intérêts depuis la mise en demeure en date du 1er mai 2025 ;condamner Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING DIAMANT, représenté par son syndic, la somme de 382,61 euros, au titre des charges de copropriété à échoir ; condamner Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING DIAMANT, représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive ;condamner Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING DIAMANT, représenté par son syndic, la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [D] [R] aux dépens en ce compris les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, Madame [D] [R], bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [R] est propriétaire des lots n° 17 et 61 au sein de la résidence SPORTING DIAMANT située[Adresse 1] à [Localité 1]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte joint à l’assignation arrêté le 01 novembre 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre de l’exercice 2025- 2026 inclus) que Madame [D] [R] reste redevable de la somme de 6.358,32 euros d’arriérés de charges de copropriété échues, en ce compris les frais de recouvrement.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [D] [R]. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [D] [R] est donc redevable de la somme de 6.358,32 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 novembre 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les charges de copropriété à échoir récupérables
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale (…). »
L’article 19-2 de ce même texte énonce : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
Selon la jurisprudencede la cour de cassation (avis n° 24-70.007, 12 décembre 2024) : « la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte ».
Il convient de constater que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a mis la partie défenderesse en demeure de payer la somme de 5.604,11 euros et indiqué que conformément à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de réglement de cette somme dans un délai de 30 jours après l’envoi, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles.
Toutefois, il convient de constater que cette mise en demeure ne fournit pas le détail de la somme réclamée, si bien que la demande au titre des charges non échues apparaît irrecevable.
Il convient donc de débouter de syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Madame [D] [R] ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la copropriété, en s’abstenant de régler les charges de copropriété qui lui incombe, étant précisé que la simple résistance ne saurait constituer un abus de droit.
Au surplus, le retard de paiement des charges de copropriété est déjà compensé par l’octroi d’intérêts moratoires qui courent sur la somme principale.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [D] [R] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution du jugement dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [D] [R] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires SPORTING DIAMANT, pris en la personne de son syndic la société SPORTING GESTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING DIAMANT, pris en la personne de son syndic la société SPORTING GESTION, la somme de 6.358,32 euros (SIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE HUIT EUROS et TRENTE DEUX CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété échues, arrêtée au 01 novembre 2025 (appel de fonds du 3ème trimestre de l’exercice 2025-2026), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 novembre 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING DIAMANT, pris en la personne de son syndic la société SPORTING GESTION, de sa demande au titre des charges à échoir ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence SPORTING DIAMANT, pris en la personne de son syndic la société SPORTING GESTION, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à verser au syndicat des copropriétaires SPORTING DIAMANT, pris en la personne de son syndic la société SPORTING GESTION une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
DISONS n’y a avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution du jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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