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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/00397 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYG3
[J] [O]
C/
[U] [P], [X] [M] épouse [P]
— Expéditions délivrées au défendeur
FE délivrée à
Maître Guillaume [Localité 8] de la SELARL AQUI’LEX
Le /11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [O]
née le 13 Septembre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RIDE loco Me Guillaume [Localité 8] du cabinet AQUILEX
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [X] [M] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée prenant effet le 1er décembre 2022, Madame [J] [O] a consenti à Monsieur [U] [P] un bail d’habitation portant sur un logement situé, [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel révisable de 610 euros outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [P] est marié avec Madame [M] [X] [P] dont le nom est par ailleurs mentionné au bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [O] a fait signifier à Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] un commandement de payer la somme de 1.220 euros, le 28 septembre 2023 au titre des loyers et charges échus et impayés, échéance du mois de septembre 2023 incluse. Ce commandement visait la clause résolutoire.
Par acte introductif d’instance, Madame [J] [O] a fait assigner Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 19 décembre 2023 afin de faire constater, à titre principal, que la résiliation du bail est acquise de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges et à titre subsidiaire faire prononcer la résiliation pour le même motif et :
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] ainsi que tout occupant de leur chef, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ; Les CONDAMNER solidairement à payer à Madame [J] [O] la somme de 2.440 euros au titre des loyers et des charges, échéance du mois de décembre 2023 incluse, ainsi que des indemnités d’occupation dues depuis l’acquisition de la clause résolutoire ; Les CONDAMNER solidairement à payer à Madame [J] [O] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;Les CONDAMNER solidairement à payer à Madame [J] [O] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Leur condamnation solidaire au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de la présente assignation, et de son dénoncé auprès de la préfecture.
Initialement appelée à l’audience de 12 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience, Madame [J] [O], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et a précisé que la dette locative, au jour de l’audience, s’élève à la somme de 5.340 euros, échéance du mois d’août 2024 incluse. Elle expose que les époux [G] n’ont procédé à aucun versement depuis février 2024.
Monsieur [U] [P] régulièrement assigné à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [M] [X] [P] assignée à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice a comparu à la première audience du 12 mars 2024, puis n’a pas comparu ni été représentée.
La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier.
Es débats clos l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par voie électronique le 20 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable, étant rappelé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont la bailleresse ne justifie pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d’un bailleur personne physique.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement (VIII), sans pour autant préciser le délai au terme duquel la résiliation du bail est acquise.
Suivant exploit du 28 septembre 2023, Madame [J] [O] a fait délivrer à Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P], un commandement d’avoir à payer la somme de 1.220 euros au titre des loyers et des charges échus et impayés, échéance du mois de septembre 2023 incluse. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] n’ayant pas réglé, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 28 septembre 2023, ni dans le délai de deux mois prévu par les dispositions légales antérieures, les causes dudit commandement, ce manquement entraine la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 10 novembre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
L’expulsion de Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] sera en conséquence ordonnée.
Cette expulsion interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] auraient payés en cas de non résiliation du bail.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il ressort du décompte produit par [J] [O], que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.340 euros échéance du mois d’août 2024 incluse.
Les défendeurs n’apportent, aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 5.340 euros au titre des arriérés de loyers, charges et des indemnités d’occupation échus et visés par le décompte (échéance du mois d’août 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois de septembre 2024.
En outre, selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] sont mariés, étant ici rappelée que Madame [M] [X] [P] est par ailleurs mentionnée au bail. En outre, le contrat de bail prévoit : « Pour l’exécution de toutes les obligations du présent contrat en cas de pluralité de locataires, il y aura solidarité et indivisibilité entre eux ».
Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] seront donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P], parties succombantes, supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, le coût de la présente assignation, et de son dénoncé auprès de la préfecture, les frais antérieurs
à l’engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
Néanmoins et à défaut de rapporter la preuve d’avoir dénoncé à la CCAPEX la situation d’impayés des locataires, la demande en remboursement du coût du dénoncé à la CCAPEX sera rejetée.
Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] seront en outre condamnés in solidum à payer à Madame [J] [O] une indemnité d’un montant de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur à dû entreprendre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er décembre 2022 entre Madame [J] [O] et Monsieur [U] [P] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10]) à la date du 10 novembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P], ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la Madame [J] [O] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L433-2 et R.433-1 et suivants du code de procédure civiles ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] à payer à Madame [J] [O] la somme de 5.340 euros au titre des arriérés de loyers et charges (échéance du mois d’août 2024 incluse) incluant les indemnités d’occupation due à compter du 10 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] à payer à Madame [J] [O] les indemnités d’occupation mensuelle continuant à courir à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde, à l’exclusion du coût du dénoncé auprès de la CCAPEX ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [P] et Madame [M] [X] [P] à verser à la Madame [J] [O] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi jugé les jour mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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