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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZPT
Minute :
Patient : M. [H] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Février 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS (READMISSION) -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L. 3213-1 du code de la santé publique)
Le :13 Février 2026
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 13 Février 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 13 Février 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le treize Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [H] [T]
né le 15 Janvier 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [U] [Y]
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, représenté représenté par Madame [X] [Q], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
service des curratelles désigné comme curateur de Monsieur [H] [T]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 12 février 2026
**
Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 09 Février 2026, reçue au greffe le 09 Février 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [H] [T] a fait l’objet le 2 février 2026,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [H] [T],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Me Sandra GOUIN, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 9 février 2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T] ,
Vu l’avis écrit en date du 12 février 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T] ,
*****
Le 09 Février 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T].
L’audience du 13 Février 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [H], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [H] [T] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Monsieur [U] a été entendu en ses observations .
Me Sandra GOUIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu l’Arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 15 octobre 2025 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T] ;
Attendu que Monsieur [T] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en date du 22 décembre 2025 décidant d’une prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète , l’arrêté visant un programe de soins du 17 décembre 2025;
Attendu que Monsieur [T] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en date du 2 février 2026, au centre hospitalier [H] (site du [Localité 4]) ;
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZPT
que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration de Monsieur [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 17 décembre 2025 ,
Attendu que le Conseil de Monsieur [T] souligne que l’arrêté préfectoral de réintégration n’a pas été notifié à Monsieur [T] comme le prévoit l’article L3213-9 du code de la santé publique ;
Attendu qu’il apparaît que cet arrêté a bien été notifié à Monsieur [T] ;
que la preuve de la notification faite au curateur n’est pas établie ;
que toutefois, l’atteinte aux droits de la personne n’est pas démontrée; que le service des personnes protégées convoqué à l’audience a fait parvenir un rapport trés précis de la situation de Monsieur [T] ; que le service expose être dans l’attente d’une “aggravation” de la mesure de protection, une mesure de tutelle étant plus adaptée selon le service ; que le service expose lui-même que l’autonomie de Mr [T] se dégrade et que ses hospitalisations sont très régulières ce qui vient compromettre son maintien à domicile ; que le service ajoute qu’il interpelle le CMP lorsque son comportement le nécessite ;
qu’ainsi, il ne ressort pas de ce rapport que le service aurait effectué une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, ce service précisant à propos de Monsieur [T] que “ lorsque son état de santé se dégrade, ses demandes deviennent incessantes, menaçantes et irrationnelles. Il est alors dans la toute puissance et il va signer ses courriers en qualité de Dieu et demande à ce qu’on l’appelle comme ça”;
qu’il convient de rejeter le moyen de nullité;
que s’agissant du moyen soulevé relatif à l’établissement des certificats mensuels, sur le fondement de l’ article L3212-7 du code de la santé publique, ce texte ne s’applique que pour les soins sur décision du Directeur d’établissement et pas pour les soins sous contrainte sur demande du représentant de l’Etat ;
que l’article L3213-3 du code de la santé publique, prévoit un certificat “au moins tous les mois”;
qu’en l’espèce, s’il n’y a pas de certificat établi en janvier, il apparaît au dossier un certificat établi le 31 décembre, puis le 2 et le 3 février , soit 32 jours d’intervalle entre les deux certificats; que le certificat du 2 février mentionne en outre que le patient a été vu le 27 janvier par le docteur [C]; qu’au vu de ces éléments, l’atteinte aux droits de la personne n’est pas établie;
que le certificat médical du 2 février préconise la réintégration en hospitalisation complète pour réévaluation et ajustements thérapeutiques ; que le médecin précise que le patient présente un trouble du contenu de la pensée avec des idées de grandeur et mégalomaniaques ; qu’il déclare avoir pour projet de construire des hôpitaux psychiatriques sur plusieurs villes et souhaite transformer certaines églises en prison;
qu’il ressort du certificat médical du 3 février précise que le patient a été réintégré pour décompensation ;
qu’en entretien, il est très agité, dissocié et dans la toute puissance ; qu’il dit être Dieu; qu’il présente des attitudes mégalomaniaques ; qu’il déclare également être pédophile; que le médecin relève une adhésion aux soins très précaire;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé du 9 février 2026 que le médecin expose que la mesure de soins est à maintenir pour une surveillance continue et un ajustement thérapeutique ;
qu’il précise que le patient est suivi de longue date pour des troubles schizo-affectifs ; que l’épisode actuel est marqué par une exaltation thymique avec un délire mégalomaniaque ; qu’il est persuadé être Dieu en mission pour la paix dans le monde ; qu’il est inconscient du caractère pathologique de ses troubles ;
qu’au vu l’ensemble des pièces médicales, la mesure de réintégration en hospitalisation complète est justifiée et sera donc maintenue;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
— Désignons Me Sandra GOUIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [H] [T] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [H] [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [H] [T] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 2 février 2026 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4]
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