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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00595 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPXN
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques C/ [O] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOUBA
le : 16/12/2025
copie certifiée conforme délivrée à : MME [U]
le : 16/12/2025
DEMANDERESSE
S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques, dont le siège social est sis 1175 Petite Route des Milles – CS 40650 – 13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
représentée par Me ARMELLE BOUBA, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [O] [U], demeurant 25 montée lucien Magat – Appart 4 etg 1 – 38780 PONT-EVEQUE
non comparante
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 6 septembre 2004, la Société Française des Habitations Economiques a donné en location à Madame [U] [O] un logement sis 25 montée Lucien Magnat, appart 4, étage 1 à PONT EVEQUE (38780).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la Société Française des Habitations Economiques a fait délivrer à Madame [U] [O] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 302.79 euros correspondant au montant des loyers dus au 26 février 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame [U] [O], le 21 mai 2025, la Société Française des Habitations Economiques sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; la Société Française des Habitations Economiques réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 947.83 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [U] [O] vit avec ses deux filles majeures; que des problèmes de santé ont entraîné un arrêt de travail, Madame bénéficie alors du RSA; que cette baisse importante de ses ressources a généré la dette locative.
A l’audience du 3 novembre 2025, après réouverture des débats, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La Société Française des Habitations Economiques précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [U] [O], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 2036 euros au 27 octobre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [U] [O], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la Société Française des Habitations Economiques le 13 mars 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 27 octobre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 13 mai 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la Société Française des Habitations Economiques s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [U] [O] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la Société Française des Habitations Economiques à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [O] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Madame [U] [O] à payer, à la Société Française des Habitations Economiques, la somme de 1810.67 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 302.79 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
La Société Française des Habitations Economiques est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [U] [O] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la Société Française des Habitations Economiques la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la Société Française des Habitations Economiques et Madame [U] [O] à la date du 13 mai 2025;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [U] [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
— CONDAMNE Madame [U] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la Société Française des Habitations Economiques la somme totale de 1810.67 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 27 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 302.79 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— CONDAMNE Madame [U] [O] à payer à la Société Française des Habitations Economiques la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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