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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 5 nov. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDYA
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 4] en son syndic la SARL CABINET IMMO 2M
C/
Madame [U] [S]
JUGEMENT contradictoire du 05 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 05/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 05 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en son syndic la SARL CABINET IMMO [Adresse 2] [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par, assignation du 16 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] agissant par son syndic la SARL CABINET IMMO 2 M sise [Adresse 1] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 5 juin 2025, Mme [S] [U] demeurant [Adresse 6] aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 1428,86 € pour des charges de copropriété impayées, pour la période du 17/10/2022 au 23/12/2024 avec intérêts à taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de l’assignation ;
— La somme de 60,00 €, au titre des frais nécessaires au recouvrement des créances, avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
— la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation fait suite à un échec de la tentative de conciliation confirmée par une attestation de non-conciliation du 17 décembre 2024.
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 septembre 2025.
A l’audience du 3 septembre 2025, le Conseil du demandeur déposait ses conclusions et indique que, suite à un dégât des eaux, deux factures de la société ABC RENOVATION d’un montant de 665,50 € et 594,00 € avaient été portées au débit du compte de Mme [S], mais que la société ABC RENOVATION ayant procédé à une double facturation de la facture de 665,50 €. Cette somme a donc été ôtée du solde dû par Mme [S] et les demandes principales du Syndicat des Copropriétaires sont réactualisées alors que les demandes accessoires restent inchangées par rapport à l’assignation initiale.
Le demandeur sollicite la condamnation de Mme [S] [U] à lui payer :
— 626,93 € au titre des charges impayées pour la période du 17/10/2022 au 03/06/2025 avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
— 240,00 € au titre des frais nécessaires au recouvrement des créances, avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
— la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 3 septembre 2025, le Conseil de Mme [S] déposait ses conclusions et conteste les demandes formulées à l’encontre de sa cliente, et notamment la facture de ABC RENOVATION de 594,00 € qui comporte un libellé erroné qui n’a pas été rectifié, et conteste la réalité d’une quelconque intervention pour le compte de Mme [S].
La défenderesse sollicite du Tribunal de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000,00 € au titre de la procédure abusive ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance et l’exécution provisoire de droit.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond,
En Droit :
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par celles du 13 juillet 2006 et du 24 mars 2014, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ne sont imputables à ce dernier qu’à compter d’une mise en demeure préalable.
En Fait,
En l’espèce, les pièces versées au débat, et notamment le décompte des sommes réclamées à la défenderesse produit par le demandeur, ne permettent pas d’identifier quelles sommes seraient éventuellement imputables à Mme [S] tant en matière de prestations effectuées pour son compte qu’en matière de montant.
Le demandeur explique qu’une facture de 665,50 € ne serait plus dûe par Mme [S], à la suite d’une erreur d’imputation, cette facture ayant été émise à deux reprises.
Le demandeur explique qu’une somme de 594,00 € serait dûe par Mme [S] tout en reconnaissant une erreur de libellé et d’identification de prestations. Cette somme est contestée par la défenderesse qui indique ne pas avoir commandé une quelconque prestation.
Aucune pièce comptable n’est fournie par le demandeur et aucune facture de 594,00 € au débit du compte de Mme [S] n’est communiquée. La seule facture communiquée par le demandeur est une facture de 1080,00 € du 22 avril 2024 de BM Etudes.eau adressée à Mr [V] Conseil Syndical, sans qu’une éventuelle imputation à Mme [S] puisse être déterminée.
En conséquence, aucun justificatif n’étant fourni à l’appui de ses prétentions, les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] seront rejetées tant en ce qui concerne les demandes principales de 866,93 € que les demandes accessoires au titre des dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [S],
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une procédure abusive de la part du demandeur, la demande de condamnation formée par la défenderesse à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Mme [S] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement en dernier ressort, contradictoire et par mise à dispositionau greffe,
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [S] [U] ;
DÉBOUTE Mme [S] [U] de sa demande au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], à payer à Mme [S] [U], la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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