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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/52972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association UCJF-JG UNION CHRETIENNE DE JEUNES FILLES ET DE JEUNES GENS c/ Société d'Avocats, par, L' AUXILIAIRE - MUTUELLE D' ASSURANCE, La Société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, La S.A.S. REDEBAT, La S.A. MMA IARD, La S.A.R.L. ESPACE ETUDES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
■
N° RG 25/52972 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LTQ
N°: 10
Assignation du :
28 Avril 2025
29 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
L’Association UCJF-JG UNION CHRETIENNE DE JEUNES FILLES ET DE JEUNES GENS
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Maître Chloé FROMENT, avocate au barreau de PARIS – A0074
DEFENDEURS
L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société REDEBAT
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, prise en la personne de Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS – #R0085
La S.A.S. REDEBAT
[Adresse 27]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par l’AARPI AN’KA AVOCATS, prise en la personne de Maître Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS – #C0863
La S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 25]
[Adresse 9]
[Localité 15]
La S.A.R.L. ESPACE ETUDES
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentées par la SELARL CONTI & SCEG, prise en la personne de Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
La Société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de l’association UCJF-JG – Union Chrétienne de Jeunes Filles et de Jeunes Gens
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS – #A0968
La Societé FEDERALE ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société REDECO
[Adresse 32]
[Localité 3]
BELGIQUE
représentée par Maître Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS – #A0458
La Société SPRL RENOVATION DE CONSTRUCTION (DÉNOMÉE REDECO)
[Adresse 22]
[Localité 4]
BELGIQUE
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentées par la SELARL CONTI & SCEG, prise en la personne de Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée par l’association UNION CHRETIENNE DE JEUNES FILLES ET DE JEUNES GENS (ci-après: l’association UCJF-JG) les 28 et 29 avril 2025 ;
Vu l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu les conclusions oralement soutenues par l’association UCJF-JG à l’audience du 26 juin 2025, tendant essentiellement à la désignation d’un expert judiciaire relativement aux désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage dans l’immeuble sis [Adresse 7] ainsi qu’au sinistre incendie survenu le 4 avril 2024, ainsi qu’à la condamnation de la société REDEBAT in solidum avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, subsidiairement de la société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES à lui payer une provision de 248.619 euros ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société REDEBAT, formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise en demandant la limitation du champ de celle-ci au sinistre incendie, sollicitant le rejet de la demande adverse de provision et subsidiairement la garantie in solidum par les sociétés [Adresse 25], MMA IARD, MCS SAINT-CHRISTOPHE et L’AUXILIAIRE de toute condamnation, demandant en outre essentiellement la condamnation de l’association UCJF-JG au paiement provisionnel de la somme de 102.957,76 euros ;
Vu les conclusions oralement développées par la société L’AUXILIAIRE, formulant les mêmes observations quant au champ de l’expertise et, notamment, s’opposant à une expertise sur les chefs de mission extérieurs à l’incendie ainsi qu’au surplus des demandes adverses ;
Vu les écritures oralement soutenues par les sociétés [Adresse 25], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitant le rejet de toute autre prétention dirigée à leur encontre ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCE, formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise et concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande de garantie formée par la société REDEBAT à son égard ;
Vu les protestations et réserves verbalement exprimées par la société FEDERALE ASSURANCE à l’audience du 26 juin 2025 ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, l’association UCJF-JG, propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] au sein duquel elle a entrepris des travaux de mise en sécurité incendie et accessibilité, sollicite la désignation d’un expert judiciaire relativement à deux problématiques distinctes, soient les causes et conséquences de l’incendie survenu sur les lieux le 4 avril 2024 et les malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés précédemment à l’incendie.
S’agissant de la demande relative au sinistre incendie, il est constant que le 4 avril 2024, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment à usage de théâtre formant partie de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], alors en cours de réfection. Il est en conséquence justifié d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire portant sur les causes et conséquences de ce sinistre, selon des modalités précisées au dispositif.
S’agissant de la demande relative aux malfaçons, non-façons, non-conformités des travaux tels que prévus avec la société REDEBAT, l’association UCJF-JG démontre, par la production notamment du procès-verbal de constat dressé le 21 janvier 2025 en présence du représentant de la société REDEBAT, le caractère crédible de la mise en œuvre de techniques de dépollution susceptibles d’être contraires aux stipulations du cahier des charges. Aussi est-il justifié d’un motif légitime à voir inclure dans le champ des opérations expertales un chef de mission relatif aux altérations des murs et plafonds par piochage, burinage ou aéro-gommage.
S’agissant des conditions temporelles et juridiques de réalisation des travaux, l’association UCJF-JG déplore le retard de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations, ainsi que des désaccords sur le prix des prestations contenues dans le marché de travaux. Or, le caractère fautif de tels faits ne relève pas d’une appréciation technique mais d’une appréciation juridique distincte de l’office d’un expert judiciaire, que permettra notamment l’étude et la discussion devant le juge du fond des multiples pièces versées aux débats et dès lors en possession de l’association UCJF-JG.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon des modalités précisées au dispositif, le surplus de la mission proposée s’analysant comme une mesure d’investigation générale portant sur les travaux réalisés par la société REDEBAT que ne saurait ordonner le juge des référés.
2. Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
2.1. Sur les demandes de provision formées par l’association UCJF-JG
2.1.1. Sur la demande de provision formées par la société REDEBAT ET L’AUXILIAIRE
A titre liminaire, il est relevé que si l’association UCJF-JG se réfère dans ses écritures aux notions de dommage imminent et de mesures conservatoires destinées à en éviter la réalisation, la demande qu’elle formule dans le cadre de la présente instance tend à la condamnation de parties au paiement provisionnel d’une somme d’argent. Dès lors, elle ne tend pas au prononcé d’une mesure conservatoire et doit être examinée à la lumière des dispositions de l’article 835 alinéa second du code de procédure civile.
L’article 1788 du code civil dispose : « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »
Cette disposition est inapplicable lorsque l’ouvrage n’a pas péri et que la reprise des travaux peut être envisagée ; elle ne peut trouver davantage matière à s’appliquer lorsque la perte ou la détérioration de la chose procède d’une inexécution fautive des obligations de l’entrepreneur.
En l’espèce, un incendie a endommagé les locaux appartenant à l’association UCJF-JG sis [Adresse 7], durant la réalisation de travaux par, notamment, la société REDEBAT. La partie demanderesse ne démontre aucunement que l’ouvrage ait péri, les éléments versés aux débats établissant au contraire que les trois bâtiments siège des travaux de réhabilitation existent toujours, de sorte que la reprise des travaux sera envisageable. De surcroît, dans ses écritures, l’association UCJF-JG affirme que l’incendie est susceptible de résulter d’une faute de la société REDEBAT dans la réalisation des travaux.
Dès lors, l’obligation invoquée à l’égard de la société REDEBAT par l’association UCJF-JG sur le fondement de l’article 1788 du code civil se heurte à une contestation sérieuse.
2.1.2. Sur la demande de provision dirigée contre la société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES
A titre subsidiaire, l’association UCJF-JG sollicite la condamnation provisionnelle de la société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES au paiement d’une provision de 248.619 euros.
L’article 444 du code de procédure civile impose au président d’ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d’ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d’administration judiciaire relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
A l’audience se tenant le 26 juin 2025 à 9h, la société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES a exposé découvrir à l’audience les demandes financières formulées à son égard par l’association UCJF-JG, laquelle a notifié ses conclusions mentionnant cette nouvelle demande le 25 juin à 21h20.
Les conclusions oralement soutenues par l’association UCJF-JG et contenant des prétentions formulées à l’égard de la société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES sont recevables, la procédure étant orales.
Toutefois, en considération du quantum de la demande reconventionnelle de provision formulée par l’association UCJF-JG à l’égard de la société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, qui porte sur une somme avoisinant 250.000 euros, ainsi que de l’intervalle de temps particulièrement bref séparant la signification des demandes de la date de l’audience, soit approximativement 12 heures, il convient de permettre à la société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES de faire valoir tous moyens de défense qu’elle entendrait opposer aux prétentions adverses dirigées à son encontre.
Dès lors, il convient d’ordonner la disjonction de l’affaire opposant l’association UCJF-JG à la société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES et d’ordonner la réouverture des débats et la convocation de ces parties aux fins de recueillir les observations en réplique de la société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, selon des modalités précisées au dispositif.
2.2. Sur les demandes de provision formées par la société REDEBAT
Aux termes de l’article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation si sa cocontractante n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société REDEBAT sollicite la condamnation de l’association UCJF-JG à lui payer la somme de 102.957,76 euros au titre de deux factures portant sur des travaux de curage, désamiantage, déplombage éditées le 31 mars 2024.
Les factures qu’elle produit portent sur des montants de 173.479,32 euros et 5.347,30 euros, soient des montants qui ne correspondent pas au quantum de sa demande. De surcroît, les pièces annexées à ces factures sont majoritairement illisibles.
Par ailleurs, il a précédemment été établi que l’association UCJF-JG critique les méthodes employées par la société REDEBAT pour réaliser les opérations de curage et déplombage et verse aux débats des éléments établissant que certains murs laissent apparaître des traces de piochage. Aussi l’invocation de l’exception d’inexécution constitue-t-elle un argument crédible.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande qui apparaît sérieusement contestable.
3. Sur les mesures accessoires
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX05]
Courriel : [Courriel 23]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;examiner les désordres et destructions résultant du sinistre incendie survenu le 4 avril 2024, affectant l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;effectuer tous prélèvements susceptibles d’être utiles dans le cadre d’une analyse ultérieure ;donner son avis sur le point de départ de l’incendie survenu le 4 avril 2024, établir la chronologie des faits et donner son avis sur l’origine et la cause de l’incendie ;préciser si la survenance ou la propagation de l’incendie sont liées aux travaux en cours de réalisation dans l’ensemble immobilier au moment du sinistre, notamment aux matériaux présents sur le site ou aux méthodes employées par les entreprises ;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;décrire les dommages résultant de l’incendie, en indiquer la nature, l’importance ;
fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
examiner les altérations des surfaces des murs et plafonds par piochage, burinage ou aéro-gommage décrites dans l’assignation et les conclusions oralement soutenues par la demanderesse à l’audience du 26 juin 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;donner son avis sur l’adéquation des techniques de piochage, burinage ou aéro-gommage aux termes des marchés de travaux, notamment celui confié à la société REDEBAT ;donner son avis sur la conformité de l’emploi de ces techniques aux règles de l’art, en matière de curage, désamiantage et déplombage d’un bâtiment classé monument historique ;indiquer les conséquences de l’emploi de telles techniques sur la solidité, l’habitabilité et l’esthétique du bâtiment ;fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 24 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par l’association UCJF-JG à l’égard de la société REDEBAT et de la société L’AUXILIAIRE ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société REDEBAT à l’égard de l’association UCJF-JG ;
Ordonnons la disjonction des affaires et disons que l’affaire opposant l’association UCJF-JG et la société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES sera affectée au numéro de répertoire général 25/55030 ;
Ordonnons la réouverture des débats sur l’affaire 25/55030 afin que la société MSC SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES puisse faire valoir son argumentation en réponse à la demande de provision formulée par l’association UCJF-JG ;
Disons que l’affaire 25/55030 sera de nouveau appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à 13h30 (salle référés droit commun), la présente décision valant convocation ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 28] le 24 juillet 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 31]
[Localité 18]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [J]
Consignation : 5000 € par L’Association UCJF-JG UNION CHRETIENNE DE JEUNES FILLES ET DE JEUNES GENS
le 24 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 24 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 29]
[Localité 18].
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