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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5VK
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI- PYRENEES, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[Z] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI- PYRENEES, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 14 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES a fait assigner Madame [Z] [S] afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation de bail, si le tribunal estimait la déchéance du terme non acquise, au paiement des sommes suivantes:
62.885,11€ avec intérêts au taux contractuel de 3,15% à compter de l’arrêté de compte du 23 janvier 2025, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 23 décembre 2021, d’un montant 65.000€ au TEG de 3,20% remboursable en 120 mensualités de 632,16€ hors assurance,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES, valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame [Z] [S], assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 23 décembre 2021:
La CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, une seule mise en demeure du et 23 janvier 2025 retournée à l’expéditeur portant la mention “défaut d’adressage” celle du 3 avril 2024 produite au dossier ne concerne pas Madame [Z] [S], ainsi que le décompte de sa créance.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. Compte tenu de l’absence de paiement, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 30 juillet 2025.
Cependant, il incombe à la banque une obligation d’information et de conseil notamment pour alerter le consommateur sur un risque d’endettement. Dans le cas présent, les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur sont très sommaires puisque n’est produit que l’avis d’imposition de l’année 2021 sur les revenus de 2020 pour un prêt d’un montant important. Or, il résulte de l’article L312-17 du Code de la consommation: “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret”et l’article D312-7 du même Code qui prévoit : “Le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.
Or, la fiche de dialogue mentionne des revenus de 3.200€ par mois et un CDI au sein de la société SPA MEDINA. Or, l’avis d’imposition produit permet d’établir que pour l’année 2020 les revenus mensuels de Madame [Z] [S] s’élevait en réalité à 2.703€ par mois, qu’elle a deux enfants à charge et aucune pension alimentaire. Enfin, aucune fiche de paie n’est produite et selon le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation, il s’avère que la société SPA MEDINA est radiée depuis le mois d’avril 2019. Il convient dès lors de constater que la banque n’a pas satisfait à son obligation de conseil et de d’information et n’a pas étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur.
Elle sera donc déchue du droit aux intérêts contractuels.
Madame [Z] [S] sera donc condamnée au paiement en principal la somme de 52.892,02€ (65.000-12.107,98€ de réglé par l’emprunteur ) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 350€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [Z] [S], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 23 décembre 2021 à la date du 30 juillet 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES,
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES au paiement de la somme de 52.892,02€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration de l’intérêt à taux légal,
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES la somme de 350€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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