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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 mars 2025, n° 21/05960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CONSTRUCTIONS SAINT ELOI, SAS ENELAT SUD OUEST, SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, SA MAAF ASSURANCES, SAS IMMOBILI<unk>RE SUD ATLANTIQUE, SARL ALM REALISATION |
Texte intégral
N° RG 21/05960 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUGL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
54G
N° RG 21/05960
N° Portalis DBX6-W-B7F- VUGL
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
SARL ALM REALISATION
SAS IMMOBILIÈRE SUD ATLANTIQUE
SAS ENELAT SUD OUEST
SAS CONSTRUCTIONS SAINT ELOI
SAS DSA AQUITAINE ISOMAR
SA MAAF ASSURANCES
SMABTP
[Adresse 21]
le :
à
SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
Me [B] [M]
1 copie M. [Z] [J], expert judiciaire
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats et du prononcé :
Madame GUILLIEU, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier lors des débats,
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
née le 22 Avril 1978 à [Localité 18] (CANTAL)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL ALM REALISATION
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS IMMOBILIÈRE SUD-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie SEMPÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ENELAT SUD-OUEST
[Adresse 14]
[Adresse 23]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CONSTRUCTIONS SAINT ELOI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques professionnelle et responsabilité décennale de la SARL BERITAN 1
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DSA AQUITAINE ISOMAR
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/05960 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUGL
SMABTP en qualité d’assureur CNR de la SAS IMMOBILIERE SUD-ATLANTIQUE
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2017, Mme [U] [O] a acquis de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE les lots n°61, 68, 281, 282, 283, 321 et 355 au sein d’un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété et dénommé “[Adresse 22]”, sis [Adresse 2] et [Adresse 11].
La SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE était assurée auprès de la SMABTP, par ailleurs assureur dommages-ouvrage et CNR.
La SARL ALM REALISATION a été désignée comme maître d’oeuvre d’exécution.
Le lot métallerie/serrurerie/portail coulissant a été attribué à la SAS CONSTRUCTION SAINT ELOI, le lot plomberie/sanitaire à la SAS ENELAT SUD OUEST, le lot carrelage des bâtiments B et C à la SARL BERITAN 1 assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES et le lot bardage à la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2015, le lot métallerie/serrurerie/portail coulissant ayant quant à lui été réceptionné le 25 septembre 2017.
La prise de possession par Mme [O] a été constatée le 12 juillet 2017 par procès-verbal assorti de réserves.
Se plaignant de désordres, défauts de conformité et vices cachés, Mme [O] a obtenu, par ordonnance de référé du 14 janvier 2019, la désignation d’un expert en la personne de M. [J] qui a déposé son rapport le 17 décembre 2020.
Par acte du 19 juillet 2021, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil.
Par acte des 10, 14, 15 et 16 mars 2022, la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE a appelé en intervention forcée aux fins de garantie son assureur la SMABTP ainsi que la SARL ALM REALISATION, la SAS CONSTRUCTION SAINT ELOI, la SAS ENELAT SUD, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL BERITAN 1 et la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR.
Par ordonnance du 06 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré la SAS CONSTRUCTION SAINT ELOI recevable à soulever une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE au titre du dysfonctionnement de la serrure de la porte d’entrée et irrecevable à soulever une telle fin de non-recevoir au titre des désordres concernant la découpe du bardage extérieur, déclaré irrecevable la demande de Mme [O] contre la SAS CONSTRUCTION SAINT ELOI au titre du dysfonctionnement de la serrure de la porte d’entrée en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, débouté les parties de leurs autres demandes et proposé un calendrier de procédure.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 mai 2024 par Mme [O],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 04 mai 2022 par la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 30 juin 2022 par la SMABTP,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2024 par la SAS ENELAT SUD OUEST,
Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2022 par la SA MAAF ASSURANCES,
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2022 par la SAS CONSTRUCTION SAINT ELOI,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 18 janvier 2024 par la SARL ALM REALISATION,
Vu les conclusions notifiées le 31 mai 2022 par la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 08 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – DEMANDES DE MME [O] AU TITRE DES DÉSORDRES.
Sur le fondement principal de la garantie des vices cachés à l’encontre de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE et de l’article 1231-1 du code civil vis-à-vis des locateurs d’ouvrage, Mme [O] soutient différentes demandes indemnitaires, invoquant également à titre subsidiaire la garantie décennale ainsi qu’un engagement contractuel autonome du vendeur de lever dans un délai de 90 jours les réserves consignées lors de la prise de possession.
Contrairement à la solution adoptée dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun de l’article 1641 du code civil.
Ainsi, Mme [O], qui a acquis des lots de copropriété déjà achevés, dispose-t-elle de la possibilité d’opter, vis-à-vis de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, pour la mise en oeuvre à titre principal de la garantie des vices cachés (en ce sens civ 3 ème 17 juin 2009 n°08-15.503).
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou bien à un prix moindre.
Selon l’article 1643 du même code, le vendeur profane et de bonne foi n’est pas tenu à la garantie des vices cachés s’il est stipulé qu’il ne sera pas obligé à une garantie de ce chef, sauf à l’acquéreur à démontrer que son cocontractant avait une connaissance effective du vice ou si, comme en l’espèce, il a la qualité de professionnel de la construction ou de l’immobilier.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Le désordre doit être caché à la réception, peu important qu’il soit apparent lors de la vente.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur tout entrepreneur technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage mais aussi toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de caractère décennal du dommage, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité du constructeur non réalisateur et des locateurs d’ouvrage, à condition de rapporter la triple démonstration d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
C’est en fonction de ces principes que doivent être examinées les demandes de Mme [O].
A/ porte d’entrée.
Est sollicitée de ce chef une somme de 2.403,50 euros, à la charge de la seule SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE.
Il résulte du rapport de l’expert [J] que la porte métallique d’entrée a été habillée avec du bardage et qu’une découpe, laissée à vif sur les angles et sans cadre ou cornière de protection, a été pratiquée afin d’installer la serrure qui est au demeurant mal fixée tout en présentant du jeu, les finitions de cette porte étant par ailleurs médiocres.
Le procès verbal contradictoirement dressé lors de la prise de possession de l’appartement mentionne “changer barillet + régler porte qui ferme mal+poignée pas droite”.
Ainsi que le fait valoir la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE, la découpe autour de la serrure, antérieure à la vente et inchangée depuis, était aisément visible, y compris par un profane, et ne peut donc constituer un vice caché.
Il en est également ainsi de la serrure elle-même dont le mauvais fonctionnement était décrit dans le procès-verbal de prise de possession établi le même jour que la signature de l’acte authentique.
En outre, ces défauts ne rendent pas le logement impropre à l’usage auquel il est destiné, appréciation qui doit être faite sur l’ensemble du bien et non sur l’un de ses éléments constitutifs, et n’en diminuent pas l’usage au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou bien à un prix moindre.
La garantie des vices cachés ne peut donc être mise en oeuvre.
Ces désordres, qui ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage et ne compromettent pas davantage sa destination étaient également, sauf en ce qui concerne le mauvais fonctionnement de la serrure, apparents à réception de telle sorte que tout recours de nature décennale est définitivement purgé, y compris contre le vendeur, constructeur non réalisateur.
Aucun manquement n’est par ailleurs démontré contre la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE qui n’a ni conçu ni réalisé la porte, n’a pas dirigé le chantier et ne s’est pas immiscée dans sa conduite.
Par contre, la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE avait pris, dans le procès-verbal du 12 juillet 2017, un engagement autonome à valeur contractuelle de changer le barillet et de régler la porte ainsi que la poignée, dans un délai de 60 jours.
Elle a manqué à cette obligation, qui ne concerne pas la découpe autour de la serrure.
En application de l’article 1231-1 du code civil, elle sera donc condamnée à payer à Mme [O] la somme de 150 euros HT, soit 165 euros TTC pour le remplacement de la serrure tel que chiffré par l’expert judiciaire, le surplus de la demande étant rejeté.
B/ Bac à douche.
Mme [O] prétend à la condamnation in solidum de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE et de la SAS ENELAT SUD OUEST à lui payer la somme de 4.120,94 euros TTC.
Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que la partie centrale du receveur de la douche à l’italienne est souple, créant ainsi l’impression, pour l’utilisateur, qu’il ploie sous son poids.
Ce point n’était pas visible à réception ou lors de l’entrée dans les lieux et n’a pas été réservé par Mme [O].
Pour autant, cette faiblesse qui n’affecte aucunement, même de manière minime, l’utilisation de cette douche, ne rend pas le logement impropre à l’usage auquel il est destiné, et n’en diminue pas l’usage au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou bien à un prix moindre au sens des articles 1641 et suivants du code civil, pas plus qu’il ne compromet la solidité de l’ouvrage ou ne porte atteinte à sa destination.
Le risque de chute allégué par la demanderesse n’est pas démontré.
La garantie des vices cachés ainsi que la garantie décennale ne peuvent donc être mises en oeuvre.
Aucun manquement n’est par ailleurs démontré contre la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE qui n’a ni conçu ni réalisé cette douche, n’a pas dirigé le chantier et ne s’est pas immiscée dans sa conduite.
Les demandes seront donc rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre elle.
Quant à la société ENELAT, sa responsabilité après réception ne peut être recherchée que pour manquement démontré et non dans le cadre d’une obligation de résultat.
M. [J] préconise le remplacement du bac à douche dont le locataire a confirmé la souplesse centrale mais il ne détermine précisément aucune cause technique expliquant que cette caractéristique lui donne à penser que la mise en oeuvre n’a pas été faite avec un remplissage correct ou un calage suffisant sous le bac, laissant ainsi un vide entre celui-ci et le sol.
L’expert n’a procédé à aucun démontage, ne s’est livré à aucune investigation technique et s’est limité à des suppositions qui ne sont pas corroborées par la notice de montage du produit qui ne prévoit pas de calage ou de remplissage mais seulement une pose de niveau sur sol rigide et non humide à l’aide de colle MAP.
Le rapport d’expertise ne permet pas de constater que le mode d’installation du bac n’a pas été respecté.
Il ne s’évince pas non plus du rapport d’expertise qu’existerait, dans le délai d’épreuve, un quelconque risque de délitement du joint d’étanchéité ou des risques d’infiltrations.
En l’absence de toute démonstration d’une faute technique imputable à la société ENELAT et constituant un manquement de sa part, la demande dirigée contre elle sera également rejetée.
C / Bardage et piqûres de rouille.
Mme [O] prétend à la condamnation in solidum de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE et de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR à lui payer la somme de 1.870 euros TTC dont 475 euros au titre de la différence de teinte entre les éléments de bardage.
La SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE et la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR soulèvent une fin de non-recevoir de cette demande tirée du défaut de qualité à agir de Mme [O], les bardages de nuances différentes et garde-corps atteints pas ces piqûres étant des parties communes à usage privatif ainsi que le détermine l’article 4-B2° du règlement de copropriété.
S’il est exact que les défenderesses n’en ont jamais saisi le juge de la mise en état dans les termes de l’article 789 6° du code de procédure civile ainsi que le soutient à juste titre Mme [O] de telle sorte qu’elle est irrecevable devant le juge du fond, l’article 125 du même code l’autorise à la relever d’office, ce qui sera fait dès lors qu’elle est dans le débat.
L’article 4-B2° du règlement de copropriété classant effectivement les ornementations, décorations et éléments extérieurs des façades, dans les parties communes, même s’ils sont affectés à l’usage d’un seul copropriétaire et les bardages et garde-corps en faisant partie, les demandes de Mme [O] soutenues de ce chef contre la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE et de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR seront déclarées d’office irrecevables, observation étant au surplus faite que les mêmes désordres affectant ces éléments font l’objet d’une action séparée initiée par le syndicat des copropriétaires.
II – DEMANDES DE MME [O] AU TITRE DU DÉFAUT DE RÉSERVES FORMULÉES À RÉCEPTION.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle et des articles 1240 et 1241 du code civil, Mme [O] sollicite la condamnation de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE à lui payer les sommes de 1.680 euros en indemnisation de la perte de chance d’obtenir de la société BERITAN 1 la même teinte pour tous les carreaux de la salle de bains et de 1.540 euros TTC pour perte de chance d’obtenir de la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI la fixation des pieds de structure en béton de l’abri extérieur, en l’absence de réserves à réception sur ces deux points.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Cette coloration non uniforme est notée pour la première fois dans un constat d’huissier du 25 mai 2018.
L’expert judiciaire a observé, lors de la réunion du 30 avril 2019 un défaut esthétique par différences de teinte entre les carreaux, certains étant plus clairs mais il résulte de son rapport qu’elles n’étaient pas visibles à réception, Mme [O] ne les ayant pas davantage observées le 12 juillet 2017, aucune réserve n’étant mentionnée à cet égard dans le procès-verbal de prise de possession.
Il ne peut donc être reproché à la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE une quelconque absence de réserve sur ce point précis et elle n’a aucunement privé Mme [O] d’un quelconque recours contre la société BERITAN 1.
La structure métallique de l’abri de terrasse ne repose pas sur les plots béton car les platines ne sont fixées que par un seul point alors que chaque platine comporte quatre trous pouvant recevoir une vis.
Il s’évince du rapport d’expertise que cette situation, non réservée à réception et constitutive d’une malfaçon d’exécution, était cependant visible, le coût de la réparation étant chiffré à 540 euros TTC.
Cette réception sans réserve purge effectivement toute possibilité de recours de Mme [O] contre la société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI.
Toutefois, en l’absence de toute atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et alors qu’il ne s’agit pas d’un élément d’équipement destiné à fonctionner, ni la garantie décennale ni la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil ne pouvaient recevoir application.
Seule pouvait être recherchée la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d’ouvrage dans le cadre de la théorie des désordres intermédiaires mais aucun dommage n’est invoqué et a fortiori démontré.
Or, une action reposant sur ce fondement n’aurait pu prospérer qu’en cas de démonstration du manquement, du dommage et du lien causal.
En l’absence du second critère, Mme [O] ne pouvait espérer une indemnisation, de telle sorte que l’absence de réserve à réception est dépourvue de toute incidence. Il ne sera donc pas fait droit à la demande.
III – SUR LES RECOURS.
La SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE demande à être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par la SARL ALM REALISATION, la SAS CONSTRUCTION SAINT ELOI, la SAS ENELAT SUD OUEST, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL BERITAN 1 et la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR, avec garantie de son propre assureur, la SMABTP.
Elle a été condamnée à payer à Mme [O] la somme indemnitaire de 165 euros TTC pour le remplacement de la serrure de la porte d’entrée, toutes les autres demandes étant rejetées.
La condamnation du vendeur ne résulte que de son engagement contractuel autonome d’y remédier, consenti à Mme [O] qui, par ordonnance du juge de la mise en état du 06 octobre 2023 a été déclarée forclose à agir à l’encontre de ce locateur d’ouvrage dont le lot avait été réceptionné le 25 septembre 2017, ce désordre relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement.
La SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE fait reposer sa demande récursoire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui lui impose, en l’absence de toute présomption de responsabilité, de rapporter la preuve d’un manquement, d’un dommage et d’un lien causal.
La défectuosité de la serrure n’avait pas fait l’objet de réserves consignées dans le procès-verbal de réception bien qu’il soit postérieur au procès verbal de prise de possession par Mme [O].
Ce désordre était donc parfaitement visible et connu de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE qui ne l’a pourtant pas réservé de telle sorte que tout recours est désormais purgé, y compris contre le maître d’oeuvre d’exécution.
Les autres locateurs d’ouvrage sont étrangers à ce dommage qui n’est pas de nature décennale. La SMABTP, assureur décennal de la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE n’a donc pas à mobiliser sa garantie de ce chef ni au titre de la garantie de bon fonctionnement, le vendeur n’ayant pas été condamné sur ce fondement.
Tous les recours seront donc rejetés.
N° RG 21/05960 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VUGL
IV- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire qu’il n’y a pas lieu d’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire,.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, y compris les frais de référé, le coût de l’expertise étant à la charge de Mme [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Condamne la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE à payer à Mme [U] [O] la somme de 165 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour le remplacement de la serrure de la porte d’entrée,
Déclare Mme [U] [O] irrecevable à agir au titre des bardages et garde-corps,
Déboute Mme [U] [O] de ses autres demandes,
Déboute la SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE de l’intégralité de ses recours,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O] et des autres parties,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, y compris les frais de référé, le coût de l’expertise étant à la charge de Mme [O],
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de
la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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