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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 déc. 2024, n° 24/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00202 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMD4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me SABOURET
— Me MISSEREY
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. LES MENUISERIES D’HUGO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
SELARL TRAJECTOIRE prise en la personne de Maître [U] [Z]
ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LES MENUISERIES D’HUGO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
SELARL [Adresse 11] prise en la personne de [U] [D]
ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LES MENUISERIES D’HUGO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 20 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [N] a confié, selon bon de commande du 2 février 2023, à la SAS LES MENUISERIES D’HUGO, des travaux de fourniture et de pose de deux pergolas sur une maison d’habitation située [Adresse 4], pour la somme de 35.090,34 euros TTC, selon facture du 27 juin 2023.
Un procès-verbal de réception des travaux « sans réserve » a été signé entre les parties le 28 juillet 2023 mais un état des réserves a été régularisé entre les parties le même jour.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, le mandataire de M. [O] [N] a mis en demeure la SAS LES MENUISERIES D’HUGO, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la réparation des désordres allégués.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, M. [O] [N] a mis en demeure la SAS LES MENUISERIES D’HUGO, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, de procéder au remboursement de la somme de 21.307,49 euros correspondant au montant des travaux qui devaient être effectués, outre la somme de 99,90 euros au titre des frais de justice engagés.
Par jugement du tribunal de commerce de Tours du 28 mai 2024, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’égard de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO et la SELARL [Adresse 11], pris en la personne de Maitre [U] [D], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 13 juin 2024, M. [O] [N] a assigné la SAS LES MENUISERIES D’HUGO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/202.
Selon courrier officiel du 7 août 2024, le conseil de M. [O] [N] a déclaré sa créance à l’égard de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO à la SELARL [Adresse 11], prise en la personne de Maitre [U] [D], à hauteur de la somme totale de 38.644,32 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Tours du 11 septembre 2024, la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maitre [U] [Z], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO avec pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 11 septembre 2024, M. [O] [N] a assigné la SELARL [Adresse 11], prise en la personne de Maitre [U] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/296.
Selon mention au dossier en date du 2 octobre 2024, la jonction des procédures RG n°24/202 et RG n°24/296 a été prononcée sous le RG n°24/202.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 21 octobre 2024, M. [O] [N] a assigné la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maitre [U] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/324.
Selon mention au dossier en date du 6 novembre 2024, la jonction des procédures RG n°24/202 et RG n°24/324 a été prononcée sous le RG n°24/202.
M. [O] [N] sollicite de :
Dire et juger que la mise en cause en référé du mandataire judiciaire de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO est recevable et bien fondée ;Dire et juger que la mise en cause en référé de l’administrateur judiciaire de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO est recevable et bien fondée Obtenir la désignation d’un expert judicaire selon mission et modalités définies dans ses écritures ; Constater sa créance à l’encontre de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO, à titre de provision ad litem, et en fixer le montant à : La somme de 4.398,90 euros correspondant aux frais irrépétibles d’ores et déjà engagés ; La somme de 13,42 euros correspondant aux frais irrépétibles d’ordres et déjà engagés ; Une somme équivalente à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge avancée du demandeur par la décision à intervenir.
Il soutient qu’il est contraint d’engager une action en référé-expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour faire valoir ses droits à l’encontre de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO.
Il se prévaut des dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-23 du code de commerce et fait valoir qu’il dispose d’un intérêt légitime à appeler dans la cause le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO.
Selon leurs conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SAS LES MENUISERIES D’HUGO, la SELARL [Adresse 11], prise en la personne de Maitre [U] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO, et la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maitre [U] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO, formulent leurs protestations et réserves. Elles demandent de débouter M. [O] [N] du surplus de ses demandes et que les dépens soient réservés.
Ils soutiennent que le juge commissaire au redressement judiciaire est seul compétent pour statuer sur l’admission au passif d’une créance et que l’introduction d’une instance postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire prive le juge des référés du pouvoir de fixer ou constater une créance quelconque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [O] [N] rapporte la preuve, par la production de nombreuses photographies et d’échanges de courriels avec la SAS LES MENUISERIES D’HUGO (pièces du demandeur n°6 et 7), de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la SAS LES MENUISERIES D’HUGO.
Les défenderesses n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par M. [O] [N], selon mission définie au dispositif.
Sur le constat et la fixation de la créance :
M. [O] [N] sollicite que soit constatée sa créance à l’encontre de la SAS LES MENUISERIES D’HUGO, à titre de provision ad litem, et en fixer le montant à la somme totale de 4.412,32 euros au titre des frais irrépétibles d’ores et déjà engagés et à une somme équivalente à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Toutefois, il est constant en la matière que le juge des référés, qui ne statue qu’à titre provisoire, ne peut pas constater l’existence de la créance ni fixer son montant, seul le juge-commissaire, juge de droit commun de la vérification des créances, étant compétent. Au demeurant il n’est pas démontré de principe de responsabilité à ce stade.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [O] [N] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [T] [I]
Expert près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [Y] [F],
Expert près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Avec mission de :
1. Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
7. Donner son avis sur les préjudices subis ;
8. Faire toute observation utile ;
9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [O] [N] consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cent euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation et de fixation de la créance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [O] [N] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 décembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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