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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 12 déc. 2024, n° 23/08517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/08517
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZR
N° MINUTE : 2
Assignation du :
28 Juin 2023
Réouverture des débats
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1437
DEFENDERESSE
S.A.S. GOLDEN BOLLUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0311
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2012, Madame [Z] [D] veuve [H] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Ô LANCE CAFE, des locaux à usage de “café – bar – brasserie – restaurant – vente à consommer sur place et à emporter à titre accessoire” dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 8 mars 2012 pour se terminer le 7 mars 2021 et moyennant le versement d’un loyer initial annuel de 41.200 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2019, la société Ô LANCE CAFE a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la S.A.S. GOLDEN BOLLUX.
Suite au décès de Madame [Z] [D] veuve [H], Madame [X] [V] épouse [L] est devenue propriétaire des locaux donnés à bail.
Par un acte extrajudiciaire en date du 6 octobre 2020, Madame [X] [V] épouse [L] a signifié à la S.A.S. GOLDEN BOLLUX un congé à effet du 30 juin 2021 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 60.000 euros hors taxes et hors charges.
Après avoir notifié un mémoire préalable par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 avril 2023 et en l’absence d’accord intervenu entre les parties, Madame [X] [V] épouse [L] a, par acte délivré le 28 juin 2023, fait assigner la S.A.S. GOLDEN BOLLUX devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 57.000 euros hors taxes et hors charges.
Aux termes de son dernier mémoire régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception les 24 et 25 avril 2024, Madame [X] [V] épouse [L] demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce, de :
In limine litis :
— Prendre acte que Madame [X] [V] s’en rapporte à la décision de Madame le Président sur la demande de la société GOLDEN BOLLUX d’écarter des débats la pièce n°7 intitulée “rapport d’expertise – Cabinet MOITEAUX” ;
— Débouter GOLDEN BOLLUX de sa demande, tendant à écarter des débats la pièce n°4 intitulée “rapport d’expertise – Cabinet ROBINE” ;
A titre principal :
— Dire et Juger recevable et bien fondée Madame [V] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2021 à un montant annuel de 57.000 euros, en principal, hors charges et hors taxes ;
— Dire et juger que les arriérés de compléments de loyers dus par le locataire porteront intérêt au taux légal, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, de plein droit à compter de la date d’effet du nouveau loyer et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en conformité des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société GOLDEN BOLLUX au paiement desdits intérêts à Madame [X] [V] ;
A titre subsidiaire :
— Désigner tel expert qu’il plaira à Madame le Président, avec pour mission de donner son avis sur l’actuelle valeur locative des locaux commerciaux loués ;
— Dans ce cas, fixer le loyer provisionnel que la société GOLDEN BOLLUX devra régler à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à la fin de la procédure définitive en fixation du loyer, à la somme annuelle de 57.000 euros, en principal, hors charges et hors taxes ;
En tout état de cause :
— Débouter la société GOLDEN BOLLUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [X] [V] ;
— Condamner la société GOLDEN BOLLUX à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GOLDEN BOLLUX aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux afférents à l’éventuelle expertise ;
— Ordonner en chaque hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de son mémoire régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception signés le 17 mai 2024, la S.A.S. GOLDEN BOLLUX demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles 6 de la CESDH, 66-5 alinéa 1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 2 et 3 du règlement intérieur national des avocats (RIN), 9 du code de procédure civile, L. 145-23 et suivants du code de commerce et 1343-5 du code civil, de :
In limine litis,
— Ecarter des débats la pièce adverse n°7 intitulée “Rapport d’expertise – cabinet [Localité 5] – Octobre 2023” visée dans le mémoire en réplique de Madame [X] [V] notifié le 22 avril ainsi que toutes les références des écritures adverses à ladite pièce ;
— Ecarter des débats la pièce adverse n°4 intitulée “Rapport d’expertise – Cabinet ROBINE – Octobre 2022” visée dans les mémoires notifiés pour Madame [X] [V] ainsi que toutes les références des écritures adverses à ladite pièce ;
A titre principal,
— Débouter Madame [X] [V] de sa demande de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 57.000 euros annuel hors taxes et hors charges ;
Subsidiairement,
— Fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2021 à la somme de 52.000 euros annuelle hors taxes et hors charges ;
— Accorder à la société GOLDEN BOLLUX un échéancier d’apurement de la somme de 28.272 correspondant au complément de loyer à compter du 1er juillet 2021 sur une durée de 24 mois par paiements trimestriels égaux de 3.534 euros en complément du paiement trimestriel du loyer à compter du jugement à intervenir ;
Très subsidiairement,
— Désigner conformément à la demande de la bailleresse tel expert qu’il plaira à Madame le Président avec pour mission de donner son avis sur l’actuelle valeur locative des locaux commerciaux loués ;
— Juger que les frais et honoraires de l’expert judiciaire seront à la charge de la bailleresse ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société GOLDEN BOLLUX ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— Condamner Madame [X] [V] au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour. A l’audience, les parties ont été invitées à donner leur avis sur une mesure de médiation judiciaire apparaissant opportune compte tenu du faible écart entre les fixations sollicitées et ce, par une note en délibéré transmise avant le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par un message transmis par RPVA le 5 novembre 2024, le conseil de la société GOLDEN BOLLUX a donné son accord pour une médiation judiciaire.
Par un message transmis par RPVA le 15 novembre 2024, le conseil de Madame [V] a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord en cours de finalisation et a sollicité le report du délibéré.
Par un message transmis par RPVA le 18 novembre 2024, le conseil de la société GOLDEN BOLLUX a confirmé que les parties avaient trouvé un accord et s’est associé à la demande de report de délibéré.
L’évolution du litige en cours de délibéré, les parties s’étant rapprochées pour déterminer ensemble un nouveau prix, justifie la réouverture des débats, pour que les parties puissent, de façon contradictoire, soit demander au juge de constater leur accord sur le prix du bail renouvelé, soit formaliser des conclusions de désistement si elles ont signé entre-temps un avenant de renouvellement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 04 mars 2025 à 9H30,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 6], le 12 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER M. ESCRIVE
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