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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bénédicte de LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02518 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
Délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02518 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQC
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 4 août 2022, M. [H] [N] a ouvert un compte de dépôt n°019.299/87 auprès de la société BNP PARIBAS.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [H] [N] en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 17272,21 euros au titre du solde débiteur du compte n°019.299/87 avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, jusqu’à complet paiement,
— 5652,53 euros au titre d’un prêt personnel n°602.411/49 avec intérêts au taux contractuel de 10,48 % à compter du 2 janvier 2025,
— 393,29 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité contractuelle de 8% prévue par l’article D312-16 du code de la consommation;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la société BNP PARIBAS aux fins de signification de conclusions.
A l’audience du 10 décembre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions signifiées par commissaire de justice le 14 novembre 2025 au terme desquelles elle a demandé de:
— juger que la déchéance du terme prononcée par la société BNP PARIBAS est régulière,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusif de M. [H] [N],
— en tout état de cause, condamner le défendeur à payer les sommes suivantes:
* 17272,21 euros au titre du solde débiteur du compte n°019.299/87 avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, jusqu’à complet paiement,
* 5652,53 euros au titre d’un prêt personnel n°602.411/49 avec intérêts au taux contractuel de 10,48 % à compter du 2 janvier 2025,
* 393,29 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité contractuelle de 8% prévue par l’article D312-16 du code de la consommation;
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a consenti à M. [H] [N] un prêt personnel d’un montant de 5000 euros par acte sous seing privé le 31 mai 2023, remboursable en 48 mensualités, précisant toutefois qu’elle n’était pas en mesure de produire le contrat de prêt mais qu’elle communiquait des éléments démontrant l’exécution du contrat.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’apporter la preuve de l’existence de celui-ci.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS indique ne plus être en possession du contrat de prêt. Elle produit toutefois un historique de prêt, un dossier de preuve de signature électronique en date du 31 mai 2023 ainsi que les relevés de compte bancaire de M. [H] [N] faisant apparaître le versement sur son compte de 5000 euros le 8 juin 2023 et le remboursement d’une échéance en juillet 2023.
Au regard de ces éléments, la preuve d’un prêt est rapportée.
Sur les demandes en paiement
Il convient de rappeler que les contrats de prêt litigieux sont soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issu du délai de 3 mois de l’article L.312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le compte s’est trouvé en position débitrice en juin 2023 et que ce découvert non autorisé n’a ensuite pas été régularisé.
S’agissant du prêt personnel, et au regard des relevés de compte versés aux débats, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en août 2023.
Les demandes effectuées le 20 février 2025 ne sont ainsi pas atteintes par la forclusion.
Sur le découvert en compte
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’au terme de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce.
En l’espèce, l’historique du compte et les pièces versés aux débats montrent que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation, M. [H] [N] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 17272,21 euros, somme de laquelle il convient de retirer les intérêts débiteurs et frais au regard de la déchéance du droit aux intérêts, soit la somme de 775,14 euros.
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02518 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQC
M.[H] [N] sera condamné au paiement de la somme de 16497,07 euros à la société BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure n’ayant pas été réceptionnée pour défaut d’adressage.
Sur le prêt personnel
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, faute de contrat écrit, l’organisme bancaire ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit qu’une seule échéance du prêt a été payée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En ce que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, et conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 4865,24 euros ( 5000 empruntés – 134,76 remboursés) au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’attribuer de montant au titre de la clause pénale, en raison de la résolution du contrat.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 300 euros à la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel n°3139/60241149 accordé par la société BNP PARIBAS à M. [H] [N] ne sont pas réunies,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°3139/60241149 souscrit le 31 mai 2023 par M. [H] [N] auprès de la société BNP PARIBAS,
CONDAMNE M. [H] [N] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 4865,24 euros au titre du prêt personnel n°3139/60241149 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [H] [N] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 16497,07 euros au titre du solde débiteur du compte n°019.299/87, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses demandes au titre de la clause pénale et de la capitalisation des intérêts,
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE M. [H] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 mars 2026.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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