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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 22/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me MONNOT #G430 Me BENDJENNA #P10+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/00225
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWY6
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas MONNOT de la S.E.L.A.R.L. GASTAUD LELLOUCHE-HANOUNE MONNOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0430
DÉFENDERESSE
Association INSTITUT FRANÇAIS D’ANALYSE TRANSACTIONEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Samia BENDJENNA de la S.E.L.A.S. FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00225 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWY6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 06 février 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Institut Français d’Analyse Transactionnelle (l’IFAT) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont l’objectif est de promouvoir la connaissance et la pratique de la méthode psychothérapique d’analyse transactionnelle, pratique non-réglementée.
Elle est affiliée à l’association européenne d’analyse transactionnelle (European Association for Transactional Analysis ou EATA), dont elle se conforme au code éthique.
Elle-même a son propre code de déontologie, s’appuyant sur les lignes directrice de l’EATA.
Mme [J] [L], thérapeute, a adhéré à l’IFAT en 2013.
Elle a conclu un contrat de formation avec un sponsor certifié par l’EATA, Mme [M] et était supervisée par Mme [O], à compter du mois d’avril 2016, en vue d’acquérir une certification pour l’exercice de l’analyse transactionnelle.
Dans le cadre de son activité de thérapeute, Mme [J] [L] a suivi un patient entre janvier 2014 et avril 2015, le patient étant âgé de 17 ans au début du suivi.
Par la suite, le 18 janvier 2021, l’IFAT a été destinataire d’une plainte du patient à l’encontre de la thérapeute pour des faits de harcèlement, manipulation et abus dans la relation « client-thérapeute ».
La présidente de la commission d’éthique et de déontologie de l’IFAT en a informé Mme [J] [L] le 21 juin 2021, lui indiquant qu’une procédure disciplinaire à son encontre était engagée.
À l’issue de cette procédure, Mme [J] [L] a été exclue de l’association pour violation du code de déontologie, par décision du conseil d’administration du 4 août 2021, faisant suite à un avis de la commission de déontologie du 31 juillet 2021.
Mme [J] [L] a contesté la décision d’exclusion, faisant état d’irrégularités procédurales.
C’est dans ces circonstances que, suivant acte du 13 décembre 2021, Mme [J] [L] a fait délivrer assignation à l’IFAT d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir sa réintégration à l’association et la réparation de préjudices liés à son exclusion.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, intitulées « Conclusions n°3 », ici expressément visées, Mme [J] [L], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu les statuts de l’IFAT,
Vu le Code de déontologie de l’IFAT,
Vu le règlement intérieur de l’IFAT,
Dire et juger Madame [J] [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Annuler la décision prononcée par la Commission d’éthique et de déontologie de l’INSTITUT [5] le 30 juillet 2021 à l’encontre de Madame [J] [L],
Annuler la décision du Conseil d’administration de l’INSTITUT [5] du 4 août 2021 l’ayant mise en œuvre,
Ordonner la réintégration de Madame [J] [L] au sein de l’INSTITUT [5],
Condamner l’INSTITUT FRANÇAIS D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE à payer à Madame [J] [L] la somme de 25.791 Euros au titre de son préjudice matériel et 10.000 Euros au titre de son préjudice moral et d’image,
Condamner l’INSTITUT FRANÇAIS D’ANALYSE TRANSACTIONNELLE à payer à Madame [J] [L] la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Sur sa demande d’annulation des décisions de la commission d’éthique et de déontologie du 30 juillet 2021 et du conseil d’administration du 4 août 2021, Mme [J] [L] se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, relatifs à la force obligatoire des contrats et leur exécution de bonne foi, de même que sur l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ou CEDH), relatif aux droits de la défense et au principe d’égalité des armes.
Au soutien de ces principes, elle fait le grief à l’association, en premier lieu, de lui avoir transmis une convocation irrégulière, dès lors qu’elle ne contenait pas l’énoncé des griefs qui lui étaient reprochés, lesquels ne lui auraient par ailleurs pas été communiqués dans un délai qui lui aurait permis de préparer sa défense. Elle explique avoir reçu le 21 juin 2021, la convocation datée du 16 juin, sans qu’elle n’indique le lieu de l’entretien prévu pour le 7 juillet 2021 ni qu’elle ne contienne les charges pesant contre elle, ni-même la plainte, laquelle lui a été transmise ainsi que les autres pièces du dossier, le 1er juillet 2021, soit 6 jours avant la tenue de l’entretien, au lieu des 21 jours prévus dans la convocation du 16 juin 2021, alors qu’elle avait demandé à bénéficier d’un temps additionnel. Elle considère avoir été sciemment empêchée de répondre aux accusations portées à son encontre et ne pas avoir pu bénéficier de l’assistance d’un conseil. Elle ajoute que la convocation ne faisait pas non plus état des sanctions encourues, considérant que son exclusion était préméditée.
Mme [J] souligne, en second lieu, l’absence d’impartialité des membres de la commission d’éthique et de déontologie, dès lors qu’elle n’aurait reçu aucune information sur sa composition, laquelle serait demeurée secrète. Elle met ainsi en avant l’opacité de la commission, alors que des règles précises de fonctionnement sont prévues pour son fonctionnement, tant par le règlement intérieur que par le code de déontologie, règles dont elle n’a pas pu vérifier le respect.
Elle fait le reproche de l’absence de séparation des fonctions de poursuite et de jugement, dès lors que la présidente de la commission, personne de « liaison », aurait à la fois instruit la procédure et disposé d’une voix prépondérante en cas d’égalité de voix, en contravention avec les principes de la procédure disciplinaire, notamment tels que rappelés par l’EATA.
Elle explique avoir eu connaissance de la composition des membres uniquement lors de l’entretien, précisant que l’un des membres de la commission, M. [A], entretenait une relation conflictuelle avec sa sponsor, de sorte qu’elle remet en cause son impartialité. Elle considère ainsi que seul un membre de la commission était impartial sur les trois présents. Elle fait par ailleurs le reproche à la présidente d’être intervenue en posant des questions alors qu’elle devait simplement s’assurer du bon déroulement de la procédure.
En troisième lieu, elle estime avoir été privée d’un recours effectif à l’encontre de sa décision d’exclusion, expliquant que si le code de déontologie prévoit un appel au conseil d’éthique de l’EATA, en réalité ce recours serait inapplicable au sein de l’IFAT, ce d’autant que le conseil d’administration a ensuite mis la décision à exécution dès le 4 août 2021.
En quatrième lieu, elle considère que tant la commission d’éthique et de déontologie que le conseil d’administration de l’IFAT n’avaient pas de pouvoir pour l’exclure, dès lors qu’en l’absence de précision des textes et statuts relatifs au fonctionnement d’une association, cette décision relèverait de l’assemblée générale.
Sur son préjudice, Mme [L] explique que son exclusion la prive de la possibilité de se prévaloir ce titre après des années d’investissement à la fois personnel et financier et, ce, peu de temps avant la validation de la première partie de sa certification IFAT alors qu’elle avait versé la somme de 25 791 euros correspondant au coût total des formations à hauteur de 9 491,01 euros ainsi qu’à celui des supervisions à hauteur 16 300 euros, outre la somme de 160 euros correspondant aux frais d’adhésion à l’IFAT.
Elle indique également souffrir de troubles psychologiques importants depuis le prononcé de cette décision et, notamment, d’une dépression situationnelle et de stress post-traumatique, ainsi qu’en attestent son médecin, sa thérapeute et son kinésiologue, sollicitant la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives n°3 », ici expressément visées, l’association « l’Institut Français d’Analyse Transactionnelle », défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le Code de déontologie et ses annexes,
A titre principal,
JUGER que la procédure disciplinaire mise en œuvre par la commission de déontologie et ayant abouti à la sanction prononcée par le Conseil d’Administration le 4 août 2021 régulière ;DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Subsidiairement,
JUGER que Madame [L] est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’un préjudice, tant dans son principe, que dans son quantum ;JUGER que Madame [L] est défaillante dans l’administration de la preuve du lien de causalité entre le préjudice qu’elle invoque et l’exclusion litigieuse.DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Madame [L] à verser à l’IFAT la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’association IFAT expose que le métier de thérapeute n’est pas règlementé, qu’elle-même n’est pas un ordre régulateur, de sorte que l’adhésion d’un membre à l’association n’est pas obligatoire pour l’exercice du métier de thérapeute. Elle indique que l’adhésion à l’IFAT ne serait reconnue ni par les pouvoirs publics, ni par la profession, ni par les universités, ni même dans la pratique de la psychothérapie. L’IFAT explique encore que l’intéressée a le droit d’exercer son activité de thérapeute, en dépit de son exclusion de l’association – et continuerait à le faire. Elle ajoute ne pas être un organisme de formation précisant que ses adhérents concluent un contrat de formation avec des sponsors certifiés par l’EATA.
Dès lors que n’est pas en jeu le droit de continuer à exercer une profession, elle considère que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ou CEDH) relatif aux droits de la défense n’est pas applicable, puisqu’il s’agit uniquement d’examiner la violation d’engagements contractuels. Selon l’association, l’intéressée a adhéré librement à l’IFAT, adhésion qui supposait le respect du contrat d’association, à savoir des statuts, du règlement intérieur et du code éthique de l’IFAT et de l’EATA. Elle considère que c’est au regard de ces règles qu’il convient d’examiner les modalités de son exclusion.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00225 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWY6
L’association explique avoir reçu, en mai 2021, une plainte déposée par un ancien patient de Mme [L], pour des faits notamment de harcèlement. Elle considère que la procédure d’exclusion de Mme [L] a ainsi été réalisée conformément à la procédure de traitement des plaintes annexée au code de déontologie de l’IFAT (Annexe B), dans le respect du principe du contradictoire, précisant que la procédure disciplinaire est écrite.
Plus précisément, en application de cette procédure, la présidente de la commission de déontologie a vérifié la plainte puis l’a déclarée recevable le 7 juin 2021. Elle explique que l’adhérente a été informée, le 21 juin 2021, du contenu de la plainte et de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, cette dernière étant invitée à se prononcer par écrit dans un délai de 20 jours, ce qu’elle a fait, présentant des observations écrites le 14 juillet 2021. Dans ce cadre, elle expose avoir communiqué à Mme [L] le contenu de la plainte, laquelle contenait les griefs du plaignant, précisant que les pièces étaient annexées à la plainte et non pas à la notification de l’ouverture de la procédure disciplinaire.
Elle ajoute qu’une rencontre a été proposée à l’intéressée le 7 juillet 2021, notant que l’audition des parties étant facultative, aucun délai n’était imparti pour ce faire, ce dont elle déduit que la communication de la plainte et des mails associés 6 jours avant l’entretien serait sans incidence sur le fait que l’intéressée a bénéficié d’un délai de 20 jours pour présenter ses observations, considérant par ailleurs que la communication des pièces du dossier n’était pas imposée par la procédure.
Dans le cadre de l’audition facultative qui s’est tenue, l’IFAT estime qu’il ne saurait lui être fait le grief de l’absence de présence d’un conseil, rappelant que les dispositions relatives aux droits de la défense ne sont pas applicables en l’espèce et que la faculté de se faire assister n’était pas prévue par les statuts, ni par le règlement intérieur, ni par le code de déontologie.
Elle considère que Mme [L] était par ailleurs informée des sanctions encourues puisque ces sanctions sont listées en Annexe A du code de déontologie, code de déontologie dont elle a accepté le contenu, lors de son adhésion à l’IFAT.
Concernant les membres de la commission déontologique chargés de conduire la procédure, elle explique qu’ils ont été désignés, conformément à la procédure prévue à l’annexe B du code de déontologie, postérieurement à la notification de l’ouverture de la procédure disciplinaire, précisant que la personne de liaison était Mme [E] et non pas la présidente, Mme [G] [I]. Par application de cette procédure, avant leur désignation, c’est la présidente qui a notifié le contenu de la plainte, et a été l’interlocutrice de Mme [L]. Elle explique encore que la présidente était en droit d’intervenir pendant l’entretien qui s’est tenu, entretien dont elle rappelle le caractère facultatif.
Sur la question du cumul des fonctions d’autorité de poursuite et de présidente de la commission, l’IFAT souligne qu’il n’existe pas d’organe de poursuite, d’organe instructeur et d’organe de jugement, mais que les statuts attribuent à un seul organe le pouvoir de s’autosaisir en présence d’un fait susceptible d’entraîner la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, d’instruire le dossier et de prononcer la sanction prévue statutairement à cet effet : la commission déontologique.
S’agissant du conflit d’intérêt de l’un des membres, M. [A], avancé par Mme [L], elle estime qu’il ne serait pas établi par le fait que l’intéressé ait été le « sponsor » de sa « sponsor », 7 ans auparavant, d’autant que M. [A] ne connaissait pas Mme [L].
Elle ajoute que, contrairement aux dires de Mme [L], le président ne disposerait pas d’une voix prépondérante puisque l’ensemble des membres de la commission participait au vote, et non pas uniquement les deux membres chargés de conduire la procédure, composition collégiale qui garantissait l’impartialité de la décision.
L’IFAT expose que la commission a examiné les observations écrites de Mme [L] du 14 juillet 2021 et a entendu le sponsor de Mme [L], Mme [M] et que c’est en considération de l’ensemble de ces éléments qu’elle a pris sa « décision », consistant en réalité en des recommandations, notamment celle de demander au conseil d’administration l’exclusion de l’intéressée.
Par la suite, le conseil d’administration a informé Mme [L] de sa décision de suivre les recommandations de la commission à l’exception de la publication de la décision, qu’il a assortie d’une anonymisation des parties. En réponse à l’argumentaire adverse tiré de ce que la décision appartiendrait à l’assemblée générale, elle expose que ce pouvoir appartient au conseil d’administration en application du contrat d’association.
Sur le grief tiré de l’absence d’un droit de recours effectif, l’IFAT expose que le code de déontologie prévoit que toute décision du comité déontologique peut faire l’objet d’un appel devant le conseil d’éthique de l’EATA et que le fait que ce recours ne soit pas enfermé dans un délai ne signifie pas qu’elle serait inapplicable. Elle explique que l’intéressée n’a pas exercé ledit recours, préférant saisir directement la justice. Elle considère qu’il ne saurait par ailleurs lui être fait grief d’avoir exécuté immédiatement la décision, dès lors que le code de déontologie ne prévoit pas que l’appel serait suspensif.
À titre subsidiaire, l’IFAT considère que Mme [L] ne justifie pas des préjudices dont elle se prévaut, avançant notamment que le contrat de formation dont se prévaut l’intéressée n’a pas été conclu avec l’IFAT, mais avec un « sponsor » certifié par l’EATA, sponsor par ailleurs libre de mettre fin au contrat. Elle ajoute que l’exclusion de Mme [L] de l’IFAT ne remettrait pas en question sa pratique professionnelle, d’autant qu’elle poursuivrait son activité depuis son exclusion et serait libre d’adhérer à d’autres associations similaires à l’IFAT. Elle estime encore qu’en tout état de cause, Mme [L] a bénéficié des formations dont elle demande le remboursement et utilise les compétences qu’elle a acquises dans le cadre de sa pratique, de sorte que, tout au plus, son préjudice serait celui d’une perte de chance d’obtenir le niveau de certification. L’IFAT remet également en cause l’existence d’un préjudice moral, mettant en avant l’absence d’atteinte à l’image dès lors que la mesure n’a fait l’objet d’aucune publication ou annonce publique. Enfin, elle réfute l’existence d’un lien de causalité entre la décision d’exclusion et les troubles psychologiques invoqués, lesquels étaient apparus antérieurement.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 4 avril 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 6 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande d’annulation de l’exclusion
L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »
Les règles de création et de fonctionnement des associations sont ainsi placées sous le signe de la liberté contractuelle de ses associés.
Un sociétaire qui ne satisfait pas aux obligations prévues par les statuts de l’association dont il est membre peut être poursuivi disciplinairement et son exclusion peut, le cas échéant, être prononcée.
Une telle procédure est soumise, conformément au droit des contrats, aux règles énoncées dans les statuts.
Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale.
Les dispositions de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux organes de groupements examinant la violation d’engagements contractuels.
Toutefois, la procédure tendant à l’exclusion d’un sociétaire doit être menée dans le respect des droits de la défense.
Dans cette optique, les principes d’impartialité et de la contradiction ne s’entendent pas des principes dans leur sens conventionnel au sens de l’article 6 §1 susvisé, mais en tant que principes généraux du droit, dont le contenu est plus circonscrit (Civ. 3ème 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.355, publiée au bulletin, Civ. 1ère 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.617, publié au bulletin ; Civ. 1ère 17 décembre 2015, pourvoi n° 13-24.544, Bull. 2015, I, n° 334).
Ainsi ils n’impliquent en particulier quasiment pas d’impartialité « institutionnelle ». Pour l’essentiel, il convient de s’assurer que l’auteur de la décision n’ait pas d’intérêt d’ordre personnel, matériel ou affectif à la décision qui a été prise.
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la régularité de la procédure d’exclusion de Mme [J] [L] de l’association IFAT.
En l’espèce, l’IFAT est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le fonctionnement est prévu par des statuts, un règlement intérieur et un code éthique ou code de déontologie (pièces n°1, 2 et 6 de Mme [L]).
Il convient dès lors d’examiner, si la procédure prévue par le contrat d’association présente des garanties suffisantes, si elle a été respectée et si, dans le cadre de sa mise en œuvre, les principes d’impartialité et de la contradiction ont été respectés.
1.1. Sur les garanties de la procédure d’exclusion prévue par le contrat d’association
L’article 6 des statuts prévoit les conditions de l’adhésion, notamment en ces termes :
« Article 6 : Conditions d’adhésion
[…]
Le demandeur est réputé adhérer aux présents statuts, au règlement intérieur et au code éthique de la présente association et de l’EATA.[…] »
La fin de la qualité de membre de l’association est envisagée à l’article 8 des statuts, en ces termes :
« Article 8 : Fin de la qualité de membre
La qualité de membre se perd :
Par démission donnée par écrit au Conseil d’Administration ;Par non-paiement de la cotisation et après un premier rappel resté sans effet ;Par perte des droits civiques.Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00225 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWY6
Par exclusion prononcée selon les dispositions statutaires et/ou règlementaires ou non-respect des engagements prévus à l’article 6 ci-dessus. »
La procédure d’exclusion d’un adhérent de l’IFAT est envisagée aux Annexes A et B du code de déontologie.
L’annexe A précise notamment que :
« La commission de déontologie de l’IFAT a le devoir et la compétence de traiter les cas de violation qui lui sont soumis selon une procédure régulière (cf. annexe B) et d’ordonner les mesures qui s’imposent. Elle s’appuie pour ce faire sur le présent Code ainsi que sur le Code éthique de l’EATA. »« La commission déontologique peut proposer différents types de mesures :adresser une recommandation au membre concerné par la plainte, suivant la gravité de l’atteinte au code déontologiqueun blâmeimposer une supervision de l’activité professionnelle conseiller au sponsor d’annuler le contrat de formation continue recommander à la commission de formation et des examens (CFE) et/ou aux groupements professionnels concernés de suspendre le contrat de formationdemander au Conseil d’Administration de l’IFAT, la suspension temporaire de l’affiliation du membre ou son exclusion définitiverecommander la publication de la décision dans une communication officielle de l’IFAT. »
L’annexe B définit la procédure à respecter en cas de réception d’une plainte à l’encontre d’un adhérent de l’IFAT. Dans ce cadre, il est précisé :
« 3. Information
Si la plainte est recevable, le/la président/e de la commission déontologique informe dans un délai de 20 jours :
les membres de la commission du dépôt d’une plainte et de son contenu ;le/la plaignant/e de l’ouverture d’une procédure et lui indique que le contenu de sa plainte est transmis à la personne mise en cause ;la personne mise en cause par la plainte du contenu de la plainte et de l’ouverture d’une procédure. Elle est sommée de se prononcer par écrit dans les 20 jours ;le sponsor, si la personne mise en cause est sous contrat de formation.4. Décision, responsabilité de la procédure
Les membres de la commission déontologique choisissent deux d’entre eux pour conduire la procédure, dont l’un/e devient la personne de liaison avec le /la plaignant/e et la personne mise en cause. La commission déontologique peut faire appel à une personne externe (p.ex.: en cas de suspicion de conflit d’intérêt).
5. Information
La personne de liaison présente son/sa collègue et informe toutes les parties du rôle de celui/celle-ci. Elle donne des informations sur le cours de la procédure et demande au/à la plaignant/e, le cas échéant, des compléments d’information ou des preuves, avec délai de réponse de 20 jours. Tous les échanges se font par courrier postal ou email avec accusé de réception
6. Traitement
Les deux membres responsables mandatés par la commission déontologique rassemblent les informations dont ils ont besoin. Ils peuvent pour ce faire rencontrer les parties.
En tout temps, les membres responsables peuvent proposer une médiation qui a, temporairement, un effet suspensif sur la procédure.
Au terme de leurs investigations, ces deux personnes font part de leurs conclusions et propositions à leurs collègues de la commission déontologique. La commission se réunit en plenum et décide s’il y a atteinte à l’une ou plusieurs directives du présent code déontologique ainsi que des mesures à prendre. La décision est prise à la majorité simple, la voix du/de la président/e étant prépondérante en cas d’égalité de voix. […] »
Ainsi, la procédure disciplinaire en cas de réception d’une plainte à l’encontre d’un adhérent prévoit :
la notification à l’adhérent du contenu de la plainte et de l’ouverture d’une procédure disciplinaire dans les 20 jours de la réception de la plainte ;la possibilité pour l’adhérent de transmettre ses observations dans un délai de 20 jours ;le choix par la commission de déontologie de deux membres, en son sein, pour conduire la procédure, en rassemblant des compléments d’information, l’un de ces deux membres ayant un rôle de « liaison » entre le plaignant et la personne mise en cause, notant que les échanges éventuels se font par écrit ;la possibilité pour ces deux membres de rencontrer les parties ;au terme de leurs investigation, la transmission, par les deux membres de la commission ayant réalisé l’instruction de la plainte, de leurs conclusions et propositions à l’ensemble de la commission de déontologie, qui décide en plenum des suites à y donner ;la possibilité pour la commission de demander au conseil d’administration de l’IFAT l’exclusion de l’adhérent.
En ce qu’elle prévoit une information de l’adhérent du contenu de la plainte, l’instruction de la plainte par deux membres de la commission de déontologie, la possibilité pour l’adhérent de présenter des observations et la prise de décision par l’ensemble des membres de la commission à la suite d’un rapport présentant les investigations menées, la procédure présente, en elle-même, des garanties de respect du contradictoire et d’impartialité suffisantes, eu égard aux obligations pesant sur les association en ce domaine, qui ne correspondent pas à l’ensemble des garanties prévues par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi le grief formé par Mme [J] [L] d’absence de séparation des fonctions de poursuite et de jugement ne saurait prospérer, dès lors que ce principe n’a pas vocation à s’appliquer dans un cadre associatif.
Autrement dit, l’impartialité ne saurait se déduire automatiquement d’une éventuelle absence de séparation de ces fonctions mais doit s’apprécier au regard des modalités prévues.
En l’espèce, dès lors que la procédure prévoit une instruction du dossier par deux membres de la commission et, ensuite, une prise de décision par l’ensemble de la commission, la procédure n’est pas, par nature, partiale.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00225 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWY6
De même, le grief selon lequel la décision d’exclusion serait dévolue à l’assemblée générale de l’association doit être écarté car le contrat d’association prévoit expressément la compétence du conseil d’administration, l’assemblée générale n’étant compétente que dans l’hypothèse où le contrat d’association ne prévoirait pas d’organe compétent.
Si la procédure disciplinaire de l’IFAT présente in abstracto des garanties suffisantes, il convient d’examiner les modalités de sa mise en œuvre dans le cadre de l’exclusion de Mme [J] [L], pour déterminer une éventuelle atteinte aux droits de la défense.
1.2. Sur la mise en œuvre de la procédure d’exclusion à l’endroit de Mme [L]
Les éléments et pièces versées aux débats montrent que Mme [J] a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire la concernant par courriel réceptionné le 21 juin 2021, le courrier mentionnant :
« [J],
La commission de déontologie de IIFAT a reçu le dépôt d’une plainte de [C] [N] te mettant en cause et l’a examinée.
Au regard des faits et des pièces versées au dossier, cette plainte est recevable et une procédure est ouverte pour violation du code déontologique en de multiples points.
Le plaignant énonce « avoir été victime – entre les années 2015 et 2019 – de :
Harcèlement par emails (en pièces jointes)Manipulation à des fins personnellesDétournement d’informations personnelles et sensibles à des fins personnellesAbus de la relation patient-thérapeute »Les faits qui te sont imputés succèdent à une thérapie réalisée par le plaignant avec toi, de janvier 2014 où il était encore mineur, à avril 2015.
Sa décision de porter plainte « est une volonté d’avertir, d’inscrire les faits, de protéger et d’empêcher que cette situation ne se reproduise avec d’autres personnes » que cela pourrait mettre en danger.
La procédure de l’IFAT lors d’un dépôt de plainte prévoit :
que tu sois informée et que tu te prononces sur ces mises en causes par écrit, dans les 20 jours qui suivent, sans chercher à contacter le plaignant.que ton sponsor soit également informé.que deux membres de la commission te rencontrent et t’entendent à propos de cette plainte. Ils se réuniront pour cela le mercredi 7 juillet 2021, à [Localité 6], à 16h00.Le lieu sera précisé ultérieurement.
À la suite de ces entretiens, la commission se réunira pour prendre et rédiger une décision motivée, avec les mesures proposées et les possibilités de recours. Elle te sera communiquée ainsi qu’à l’autre partie, à ton sponsor et au bureau de l’IFAT.
Dans l’attente de ta confirmation
de la réception de ce courrier etde ta présence le 7 juillet prochain, à 16h, au rendez-vous proposé, je t’assure du respect et de l’écoute de chacun des membres de la commission à ton égard . » (pièce n°13 et 14 de Mme [L])
La commission de déontologie a choisi deux membres en son sein pour conduire la procédure : Mme [K] [E] et M. [B] [A].
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00225 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWY6
Mme [L] a transmis deux courriers circonstanciés s’exprimant sur les faits qui lui étaient reprochés, un courrier de 10 pages, assorti d’annexes, le 1er juillet 2021, et un complément de réponse le 6 juillet 2021 (pièces n°3 et n°3 bis de l’IFAT).
Dans le cadre des investigations, Mme [L] a été reçue en entretien le 7 juillet 2021, en vue de recueillir ses observations. Le plaignant a également été reçu en entretien à la même date aux mêmes fins. La praticienne, qualifiée de « sponsor » de Mme [L] dans le cadre de la formation qu’elle suivait, a également été entendue le 21 juillet 2021 (pièce n°30 de Mme [L]).
À la suite de son entretien, Mme [L] a fait part d’observations écrites le 14 juillet 2021, remettant principalement en cause le déroulement de la procédure (pièce n°26 de Mme [L]).
La commission éthique et déontologie de l’IFAT a ensuite rendu un avis motivé le 30 juillet 2021, dont la conclusion est la suivante :
« Du fait qu’il y a :
atteinte au respect du client, à son autodétermination, à sa protection, articles 1-1.1 ; 1-1.2manquement à la responsabilité de la praticienne, à la fiabilité dans les relations, articles 1-1.3 ; 1.5.2 ; 1.5.4et des circonstances aggravantes en lien avec l’âge du client (jeune adulte majeur) et celui de la praticienne, articles 1-1.6 ; 1-1.7La commission :
conseille au sponsor d’annuler le contrat de formation continue passé avec [J] Jakubrecommande à la commission des examens et aux groupements professionnels de suspendre le contrat de formationdemande au CA de l’IFAT l’exclusion définitive de [J] [L] recommande la publication de la décision dans une communication officielle de l’IFAT » (pièce n°30 de Mme [L]).
La décision précise la possibilité d’un recours devant le conseil d’éthique de l’EATA (pièce n°30 de Mme [L]).
Par décision du 4 août 2021, le conseil d’administration a exclu Mme [L] de l’IFAT, sans assortir la décision d’une publication (pièce n° 32 de Mme [L]).
De ces éléments, il s’en déduit que la procédure disciplinaire, telle que prévue par le contrat d’association, a été respectée, notant à cet égard que Mme [L] ne saurait prétendre qu’elle n’a pas eu droit à un recours effectif, dès lors que l’IFAT démontre qu’en réalité, elle n’a pas souhaité l’exercer.
Au-delà du fait que la procédure d’exclusion telle que prévue par le contrat d’association a été respectée, il s’agit d’examiner plus en détail si les principes du contradictoire et d’impartialité ont été respectés, au regard des griefs émis par l’adhérente.
1.3. Sur le respect du principe du contradictoire
Les développements précédents montrent que la convocation qui a été transmise à Mme [L] le 21 juin 2021 contenait suffisamment d’informations quant aux griefs qui lui étaient reprochés, sans qu’il ne puisse être fait le grief de l’absence de mention explicite du fait que l’exclusion était encourue, dès lors qu’il était fait précisément référence à la procédure disciplinaire la prévoyant.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00225 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVWY6
Ils montrent encore que Mme [L] a ensuite formulé des observations écrites, avant de recevoir l’ensemble des pièces du dossier, d’être reçue en entretien le 7 juillet 2021 et de formuler de nouvelles observations écrites le 14 juillet 2021.
Elle a ainsi été en mesure de s’expliquer, tant par écrit que par oral au vu des pièces du dossier, notant à cet égard que l’audition, telle que prévue par les statuts, avait un caractère facultatif.
De ces considérations, et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il s’en déduit que le principe du contradictoire a été respecté.
1.4. Sur le respect du principe d’impartialité
S’il ne peut être fait grief à l’association de ne pas séparer de manière parfaitement étanche les fonctions de poursuite et de jugement, dans le cadre de sa procédure disciplinaire, il convient tout de même d’examiner si les principes garantissant l’impartialité de la procédure sont respectés, notamment au regard d’éléments qui pourraient laisser penser que l’auteur de la décision aurait un intérêt d’ordre personnel, matériel ou affectif à la décision qui a été prise.
À cet égard, Mme [L] fait le grief à la présidente de la commission d’éthique et de déontologie d’avoir instruit l’affaire et disposé d’une voix prépondérante pour la prise de décision. Toutefois, l’IFAT établit que l’affaire a été instruite par deux autres membres de l’association, et que la décision a par ailleurs été prise par l’ensemble de la commission d’éthique et de déontologie, d’autant qu’en tout état de cause, rien ne permet de laisser supposer que la présidente aurait eu un intérêt personnel, matériel ou affectif à la décision.
De même, les seules allégations de Mme [L] sur l’existence d’une relation conflictuelle d’un des membres de la commission avec sa « sponsor », ne sont pas de nature à remettre en cause son impartialité, d’autant qu’il n’a pas été seul décisionnaire de l’exclusion.
De ces considérations et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il s’en déduit que le grief tiré d’une procédure partiale sera écarté.
La procédure d’exclusion de Mme [J] [L] de l’IFAT étant régulière, ses demandes d’annulation de la décision et de réintégration seront écartées, de même que ses demandes en réparation à ce titre, en l’absence de fait générateur de responsabilité.
En conséquence, Mme [J] [L] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [J] [L], condamnée aux dépens, devra verser à l’IFAT une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Elle sera, quant à elle, déboutée de sa demande à ce titre.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [J] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [L] à payer à l’association « Institut Français d’Analyse Transactionnelle » (IFAT) la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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