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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2025, n° 25/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01299 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01299 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTSQ
DEMANDERESSE :
Mme [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025.
Expose du litige :
Mme [W] [S], née le 17 novembre 1966, a été recrutée par l’EHPAD Saint Antoine de Padoue en qualité de cadre de santé à compter du 11 septembre 2011.
Le 6 juin 2024, Mme [W] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 juin 2024 par le docteur [C] [V] faisant état d’un :
« Syndrome dépressif qu’elle me décrit comme réactionnel à des évènements pro et perte d’envie et tristesse et trouble de sommeil et anxiété ».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] [Localité 7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 28 janvier 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [W] [S].
Par décision en date du 29 janvier 2025 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée hors tableau.
Par courrier du 14 mars 2025, Mme [W] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 26 décembre 2022 de Mme [W] [S].
Réunie en sa séance du 9 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [W] [S].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 mai 2025, Mme [W] [S] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2025.
* * *
* Mme [W] [S], par l’intermédiaire de son conseil sollicite la désignation d’un second CRRMP.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7], a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal d’avant dire droit, désigner un second CRRMP.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse relève qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale s’impose à la Caisse.
Elle sollicite la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 6 juin 2024, Mme [W] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 juin 2024 par le docteur [C] [V] faisant état d’un « syndrome dépressif qu’elle me décrit comme réactionnel à des évènements pro et perte d’envie et tristesse et trouble de sommeil et anxiété ».
Par un avis du 28 janvier 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [W] [S] aux motifs que :
« Il s’agit d’une femme de 56 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de cadre de santé.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème aliné avec une IP d’au moins 25 % pour un syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 26/12/22 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administrative du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir les contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Mme [W] [S], par l’intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 26 décembre 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire et mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND-EST siégeant à à la CPAM de Meurthe et Moselle [Adresse 6], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 26 décembre 2022 de Mme [W] [S], à savoir un « syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [W] [S] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que Mme [W] [S] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 8],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Mme [S], à Me LECOMPTE, à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7] et au CRRMP Grand Est
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