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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01063 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVQH
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
Représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Stéphane HENRY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [X]
né le 23 Mai 2003 à TOULON (83000), demeurant 23, rue Guy de Maupassant – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [B] [E]
née le 23 Avril 1988 à NANCY (54000), demeurant 53, avenue Emmanuel Allard – 13011 MARSEILLE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [X] une ouverture de compte bancaire n°3017891. Ce compte a fonctionné en position débitrice non régularisée à compter du 6 janvier 2023 et présentait un solde débiteur non régularisé d’un montant de 1 133,73 € au 6 juillet 2024.
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] un prêt personnel étudiant d’un montant de 12 000 €, remboursable en 96 mensualités de 145,66 € au taux débiteur fixe de 1,49 % et au TAEG de 1,50 %, avec un remboursement à délai différé. Madame [B] [E] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [X] concernant ce prêt, à hauteur de 14 410 € par acte du même jour.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu et de la position débitrice du compte, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [X], les 6 octobre 2023 et 24 mai 2024, des mises en demeure d’avoir à régulariser le retard, visant la clôture du compte et la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception. La clôture du compte bancaire et la déchéance du terme du contrat de prêt ont été prononcée et notifiée à Monsieur [X] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024.
Par actes des 15 et 16 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [X] et Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement,
En conséquence,
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1 133,73 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n°3017891, avec intérêts de droit à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [X] et Madame [E], solidairement entre eux et l’un à défaut de l’autre, à la somme de 13 812,57 € au titre du solde débiteur du crédit de prêt étudiant n°62597231, avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % l’an à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— condamner Monsieur [X] et Madame [E], sous la même solidarité, à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] et Madame [E], sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SA BNP PARIBAS était représentée par Maître METZ, substitué par Maître LESIEUR, elle-même substituée par Maître HENRY, qui a déposé son dossier. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque n’a pas fait valoir d’observations.
Monsieur [X], cité par procès-verbal de remise à étude, et Madame [E], citée par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les historiques de comptes versés au dossier permettent au tribunal d’écarter la forclusion des actions en paiement. Les actions sont ainsi déclarées recevables.
Sur l’ouverture de compte et sa position débitrice
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 3 février 2021 et a été clôturé le 26 juillet 2024 pour sa position débitrice non régularisée à partir du 6 janvier 2023.
La banque n’a pas formulé d’observations sur la déchéance du droit aux intérêts et frais du fait du découvert de plus de 3 mois. Elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de la proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de 3 mois, conformément à l’article L. 311-1 du code de la consommation. Ce manquement conduit à la déchéance totale des intérêts conventionnels conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Pour ce compte, le solde débiteur restant dû s’élevait à la somme de 1 133,73 € selon le relevé de compte actualisé au 6 juillet 2024. Il convient de déduire de cette somme les frais et intérêts depuis la date de la position débitrice non régularisée, d’un montant de 726,51€. La somme de 407,22 € est due par Monsieur [X] à la SA BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 15 octobre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur le prêt personnel étudiant
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats un courrier en date du 6 octobre 2023 donnant un délai de 15 jours à Monsieur [X] pour rembourser l’impayé de 510,29 € et un courrier en date du 26 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme.
Il résulte de l’historique joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu’il convient de constater la déchéance du terme à la date du 26 juillet 2024.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS produit la demande d’ouverture de compte-chèques n°3017891, les relevés du compte-chèques n°3017891, la mise en demeure, la lettre de clôture juridique du compte-chèques n°3017891 du 26 juillet 2024, l’offre de contrat de crédit prêt étudiant n°62597231 du 22 juin 2021, le plan de remboursement du crédit prêt étudiant, la mise à disposition du prêt et relevés des échéances payées, les relevés des échéances impayées, la mise en demeure, la lettre de déchéance, la mise en demeure à Madame [E], l’historique du prêt et le décompte Scrivener.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, l’offre de crédit versée aux débats ne comporte pas de bordereau de rétractation. Le contrat signé par Monsieur [X] le 22 juin 2021 ne comporte pas de bordereau de rétractation. Le prêteur ne rapporte pas la preuve de la délivrance d’un bordereau conforme aux dispositions de l’article R. 312-9 du code de la consommation précité.
Ainsi, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce premier motif.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun document relatif à la consultation du FICP.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce second motif.
La SA BNP PARIBAS est donc totalement déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique du compte en date du 26 juillet 2024 :
Capital versé
12 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine :
(Les seuls versements ayant été réalisés par Monsieur [X] étant au titre des frais d’assurance)
00,00 euros
TOTAL
12 000,00 euros
Monsieur [X] est donc condamné, solidairement avec Madame [E], en qualité de caution, au paiement de la somme de 12 000,00 euros au titre du contrat de crédit en date du 22 juin 2021.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [X] et Madame [E], en qualité de caution, partie perdante, sont condamnés solidairement aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [X] et Madame [E], en qualité de caution, au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte n°3017891, ouvert le 3 février 2021 par Monsieur [Y] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 407,22 euros (quatre cent sept euros et vingt-deux centimes) au titre de ce compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 octobre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 22 juin 2021 entre Monsieur [Y] [X] d’une part et la SA BNP PARIBAS d’autre part, au 26 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 22 juin 2021, sans intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [B] [E], en qualité de caution, à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 12 000 euros (douze mille euros) au titre du contrat de crédit souscrit le 22 juin 2021, sans intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Madame [B] [E], en qualité de caution, aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [X] et Madame [B] [E], en qualité de caution, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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