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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 24/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 prorogé au 07 mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH, Greffier placé, lors des débats,
Madame TERRAL, Greffier lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 07 mai 2026
à Me Léa AZAÏS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07 mai 2026
à Me Laurence LE FEVRE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03989 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EQC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparant représenté par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [E] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparante représentée par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [A] [L], demeurant [Adresse 3]
Non comparant représenté par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13055-2024-02014 du 31/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Non comparante représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L] sont propriétaires en indivision d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 5] ;
Le représentant de l’agence immobilière VALSUD a, le 29 mai 2024, à l’occasion d’une visite du bien, constaté que les serrures avaient été changées ;
Par exploit du 6 juin 2024, il a été fait sommation à Madame [S] [Y] d’avoir à quitter les lieux ;
Alléguant une occupation sans droit ni titre, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024 Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L] ont assigné Madame [S] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— Juger que Madame [S] [Y] est occupante sans droit ni titre d’un appartement situé au premier étage du [Adresse 6] ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [S] [Y] ;
— Ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L. 412-1 du code de procédure civiles d’exécution ;
— Juger que les dispositions de l’article L. 412-6 du code de procédure civiles d’exécution ont vocation à s’appliquer ;
— Condamner Madame [S] [Y] à payer à titre provisionnelle à compter du 29 mai 2024 une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros ;
— Condamner Madame [S] [Y] à payer à titre provisionnelle la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral ;
— Condamner Madame [S] [Y] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté une contestation sérieuse et a renvoyé l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L], représentés par leur conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour exposé des moyens et demandes, sauf à considérer que les demandes en paiement ne sont plus formulées à titre provisoire, et qu’ils ne sollicitent plus le bénéfice de l’article 387 du code de procédure civile.
Madame [S] [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour exposé des moyens et demandes.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Suivant décision avant dire droit du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonnée la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 février 2026 en enjoignant à Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L] de communiquer un justificatif de propriété utile ;
A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L], représentés par leur conseil, sollicitent après réouverture des débats le bénéfice de leurs conclusions après réouverture des débats auxquelles il convient de se rapporter pour exposé des moyens et demandes, sauf à considérer que les demandes en paiement ne sont plus formulées à titre provisoire, et qu’ils ne sollicitent plus le bénéfice de l’article 387 du code de procédure civile.
Madame [S] [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour exposé des moyens et demandes.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé du 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 815-2 du code civil dispose en son alinéa 1 que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence » ;
Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L] justifient par l’acte de décès du [Date décès 1] 2020 que Madame [C] [R] veuve [L] est décédée le [Date décès 2] 2020, par l’attestation de propriété reçue les 3, 7 et 18 octobre 1974 , l’acte de notoriété reçu le 17 septembre 2024 par Maître [Z] [J] notaire à [Localité 3], suite au décès de Madame [C] [R] veuve [L], par la taxe foncière pour l’année 2023 et sur réouverture des débats par l’appel de provisions du 1er juillet 2025, être propriétaires indivis de l’appartement lot n°62 situé [Adresse 7], Bâtiment B, rez-de-chaussée (et non 1er étage), [Localité 4] ;
Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L] justifiant de leur qualité à agir sont recevables en leurs demandes ;
II – Sur le fond
Sur l’existence d’un bail
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à Madame [S] [Y] qui se prévaut d’un bail à usage d’habitation d’en établir l’existence ;
La défenderesse fait valoir qu’elle bénéficie d’un bail à usage d’habitation signé par le mandataire de Monsieur [G] [L] et qu’un état des lieux d’entrée a été établi ; elle ajoute avoir payé deux mois de caution au mandataire de Monsieur [G] [L] ainsi qu’un mois de loyer ; elle soutient que la fausseté du bail n’est pas démontrée, qu’elle a en outre effectué d’importants travaux de rénovation dans l’appartement ; elle indique vivre dans cet appartement depuis le 12 mai 2024 avec ses 5 enfants et être enceinte d’un sixième ;
Au soutien de ses affirmations, Madame [S] [Y] produit aux débats un bail à usage d’habitation portant sur le bien litigieux signé le 12 mai 2024, un état des lieux d’entrée contradictoire signé le 12 mai 2024, une quittance de loyer du 12 mai 2024 pour un montant total de 850 euros ;
Toutefois, force est de constater que l’identité du mandataire qui aurait signé le bail, n’apparait pas sur le bail litigieux, seul celui de Monsieur [G] [L] étant porté en qualité de bailleur, que l’adresse de Monsieur [G] [L] mentionnée sur le bail est erronée, celui-ci étant domicilié à [Localité 5] et Madame [S] [Y] n’établissant pas que Monsieur [G] [L] ait pu résider [Adresse 8] dans le [Localité 6] ;
Il est relevé de surcroît que la signature sur les documents produits par la défenderesse n’est manifestement pas celle de Monsieur [G] [L] telle qu’elle apparait sur l’attestation du 20 novembre 2025 ;
En outre, le bail produit ne mentionne ni la durée de location ni le montant du loyer et des charges dus en contrepartie de l’occupation des lieux ; et si Madame [S] [Y] produit une quittance de loyer pour un montant de 850 euros, elle ne justifie par aucune pièce produite avoir versée cette somme à qui que ce soit ;
De surcroît, Madame [S] [Y] reste taisante sur le changement de serrures évoqué par les requérants et objet de la plainte du 19 juin 2024 , le représentant de l’agence immobilière VALSUD confirmant le changement de serrure de l’appartement litigieux dans son courriel du 26 juin 2024 ;
Et contrairement aux affirmations de la requise, Monsieur [G] [L] a déposé une plainte le 31 mai 2024 pour des faits de dégradations du bien d’autrui mais aussi une plainte le 19 juin 2024 pour des faits d’escroquerie ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [Y] n’établit pas l’authenticité du bail produit qui la lierait à Monsieur [G] [L] , qu’elle n’établit pas plus un accord de ce dernier sur l’occupation du bien litigieux par Madame [S] [Y];
Madame [S] [Y] est donc occupante sans droit ni titre de l’appartement lot n°62 situé [Adresse 9] ;
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La défenderesse occupant les lieux sans droit ni titre, la violation du droit de propriété des requérants est caractérisée.
Il apparaît ainsi qu’en l’espèce, l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre à Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L] de recouvrer la plénitude de leur droit sur l’appartement lot n°62 situé [Adresse 9], occupé illicitement.
Cette mesure n’apparaît pas disproportionnée au regard du respect du domicile et de la vie privée et familiale comme au regard du droit de bénéficier d’un logement décent et du droit à la dignité humaine dès lors qu’il n’existe pas de liens continus et stables avec ce lieu de vie déterminé et que le droit de propriété fait également partie des droits subjectifs fondamentaux qui doivent être respectés;
L’expulsion de Madame [S] [Y] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon l’article L. 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est acquis que la voie de fait ne peut pas se déduire de la seule occupation sans droit ni titre.
En l’espèce il n’est pas établi que la voie de fait (changement des serrures) est imputable à Madame [S] [Y] , celle-ci ayant pu être victime elle-même d’une escroquerie, ce qui justifie que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne soient pas écartés;
Par ailleurs, aucun élément ne justifie l’octroi de délais supplémentaires en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L] sollicitent le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 mai 2024 et qu’elle soit fixée à la somme de 800 euros ce qui correspond au montant de la quittance dont s’est prévalue Madame [S] [Y] elle-même ;
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce l’indemnité d’occupation est due à compter du 29 mai 2024 date à partir de laquelle est établie l’occupation illicite des lieux par Madame [S] [Y];
Il ressort des pièces produite aux débats que l’appartement litigieux est un appartement de type 5 de sorte que l’indemnité mensuelle d’occupation réclamée à hauteur de 800 euros n’apparait pas excessive et l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [S] [Y] jusqu’à la libération effective des lieux sera dès lors fixée à la somme de 800 euros;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral
Le requérant sollicite une indemnité de 1500 euros au titre du préjudice moral causé aux requérants qui se trouvent dans l’impossibilité de vendre leur bien ;
Toutefois, il est relevé que depuis le décès de leur mère en 2020 jusqu’au mois de mai 2024 l’appartement était inoccupé et Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L] ne justifiant pas d’un projet particulier ni de leur préjudice moral seront déboutés de leur demande de ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [Y] qui succombe supportera la charge des dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 6 juin 2024, lesquels seront recouvrés le cas échéant come en matière d’aide juridictionnelle;
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT ET JUGE que Madame [S] [Y] n’établit pas l’existence d’un bail à usage d’habitation la liant à Monsieur [G] [L] portant sur l’appartement lot n°62 situé [Adresse 9] ;
CONSTATE que Madame [S] [Y] est occupante sans droit ni titre de l’appartement lot n°62 situé [Adresse 9] ;
ORDONNE à Madame [S] [Y] de libérer et vider l’appartement lot n°62 situé [Adresse 9] dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Madame [S] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre l’appartement lot n°62 situé [Adresse 9] ;
REJETTE la demande tendant à obtenir la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXE à la somme de 800 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [S] [Y] à compter du 29 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L] l’indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros à compter du 29 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [G] [L], Madame [H] [L] épouse [W] et Monsieur [B] [L] ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 6 juin 2024, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
PAR CES MOTIFS
NOUS, Madame ZARB, Vice-Présidente, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé,
Assistée de Madame TERRAL, ,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE
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