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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 14 mars 2025, n° 23/05039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [10]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [12] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatorze Mars deux mil vingt cinq
[13]
Le 14 Mars 2025
MINUTE N° 2025/
N° RG 23/05039 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UGQ
AFFAIRE : [D] [N] [U] [V] [G] épouse [Y]
C/ [E] [R] [Y]
NB/CET
DEMANDERESSE
[D] [N] [U] [V] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[E] [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 Janvier 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 23 février 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [D] [N] [U] [V] [G], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6] (Somme)
et
Monsieur [E] [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 11])
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 14] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 15 mai 2022 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Madame [D] [G] et Monsieur [E] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [B] [Y], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun,
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que le père, Monsieur [E] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable ;
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée,
— le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
Fixe à 250 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [B] [Y] que Monsieur [E] [Y] devra verser à Madame [D] [G] à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [Y] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Madame [D] [G] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er avril de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er avril 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Ordonne le partage par moitié les frais scolaires, de voyages scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés exposés pour [B] ;
Ordonne que le père prenne en charge intégralement les frais d’abonnement téléphonique et d’assurance moto et frais d’entretien de la moto de [B] ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Condamne Madame [D] [G] au paiement des dépens de l’instance ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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