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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01039 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVGJ
du 21 Novembre 2025
N° de minute 25/01666
affaire : S.N.C. [Localité 12] MERIDIA
c/ S.A.S. CROSSFIT [Localité 12], [D] [H], prise en sa qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la SAS CROSSFIT [Localité 12]
Expédition délivrée à
Me Marie-france CESARI
Me Jean-claude SASSATELLI
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Novembre à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.N.C. [Localité 12] MERIDIA
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CROSSFIT [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
Maître [D] [H], prise en sa qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de la SAS CROSSFIT [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Et :
S.C. CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR,
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [H] – LES MANDATAIRES,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025, délibéré prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 août 2018, la société ADDUCTOR INTERNATIONAL a donné à bail commercial à la SAS CROSSFIT [Localité 12] des locaux sis à [Adresse 13] moyennant un loyer annuel de 92 400 euros hors taxes et hors charges.
Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CROSSFIT NICE.
Par jugement en date du 3 avril 2024, un plan de redressement judiciaire a été arrêté.
Le 24 avril 2024, la SNC [Localité 12] MERIDIA, venant aux droits de la société ADDUCTOR INTERNATIONAL, a fait délivrer à la SAS CROSSFIT [Localité 12] un commandement de payer les loyers postérieurs au redressement judiciaire, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Un deuxième commandement de payer a été délivré en date du 10 juillet 2024, puis un troisième le 8 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SNC [Localité 12] MERIDIA a fait assigner en référé la SAS CROSSFIT [Localité 12] et Maître [D] [H], en sa qualité de commissaire au plan de la SAS CROSSFIT [Localité 12], aux fins notamment de résiliation du bail commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, les présentes assignations ont été dénoncées au [Adresse 10], en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SAS CROSSFIT [Localité 12].
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge des référés a renvoyé l’affaire en médiation.
La procédure de médiation n’ayant pas abouti, l’affaire se poursuit devant le juge des référés.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 11 septembre 2025 et visées par le greffe, la SNC [Localité 12] MERIDIA conclut aux fins de voir :
A titre principal :
La recevoir en ses demandes et la dire bien fondée ; Constater que la clause résolutoire est acquise du fait du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 avril 2024 ; Constater la résiliation dudit contrat de bail à compter du 24 mai 2024 ;En conséquence :
Ordonner l’expulsion de la SAS CROSSFIT [Localité 12] et de tous occupants de son chef des locaux en cause avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard au terme d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SAS CROSSFIT [Localité 12], à titre provisionnel, à lui payer la somme de 91 967,56 euros TTC au titre de l’arriéré locatif, exigible et comprenant les loyers, charges, taxes et l’indemnité d’occupation légale arrêté au 30 septembre 2025 ; Condamner la SAS CROSSFIT [Localité 12], à titre provisionnel, à lui payer la somme de 870,85 euros par jour au titre d’une indemnité d’occupation contractuelle à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux loués et la remise des clés au bailleur ; Dire que toutes les sommes dues par la SAS CROSSFIT [Localité 12] seront majorées de 10% ; Dire que toutes les sommes exigibles payées en retard seront productrices d’un intérêt de retard au taux légal majoré de deux points, à compter du 1er jour du mois suivant la date d’exigibilité des sommes dues ; Condamner la SAS CROSSFIT [Localité 12] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 87 085,44 euros TTC au titre de l’indemnité de relocation des locaux loués ;Dire que le dépôt de garantie actualisé lui sera réputé acquis ; Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à Maître [D] [H] ;
A titre subsidiaire :
Constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 10 août 2024 du fait du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 juillet 2024 ; Constater la résiliation dudit bail à compter du 10 août 2024 ; Ordonner l’expulsion de la SAS CROSSFIT [Localité 12] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, et le paiement de l’indemnité d’occupation dans les conditions ci-avant exposées ; A titre infiniment subsidiaire :
Constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 8 mai 2025 du fait du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 avril 2025 ; Constater la résiliation dudit bail à compter du 8 mai 2025 ; Ordonner l’expulsion de la SAS CROSSFIT [Localité 12] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, et le paiement de l’indemnité d’occupation dans les conditions ci-avant exposées ; A titre subsidiaire :
Condamner la SAS CROSSFIT [Localité 12] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 54 571,50 euros TTC au titre de l’arriéré locatif ; Dire que, en cas d’octroi de délais de paiement, à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la résiliation définitive du bail sera acquise, entraînant l’expulsion immédiate de la SAS CROSSFIT [Localité 12], et condamner la SAS CROSSFIT [Localité 12] à une indemnité d’occupation telle que décrite ci-dessus ; En tout état de cause :
Débouter la SAS CROSSFIT [Localité 12] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SAS CROSSFIT [Localité 12] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion. Dans leurs dernières écritures visées par le greffe à l’audience, la SAS CROSSFIT [Localité 12] et la SELARL [H] concluent aux fins de voir :
Débouter la SNC MERIDIA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire :
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ; Accorder 24 mois de délais de paiement à la SAS CROSSFIT [Localité 12] pour apurer sa dette ; En tout état de cause :
Condamner la SNC MERIDIA à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SNC MERIDIA aux entiers dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la [Adresse 9] demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, prorogé au 14, puis au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesses un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il existe un contentieux entre le bailleur et la locataire sur le montant de la provision sur charges. Le bien-fondé des sommes dues au titre de la dette locative est contesté par la défenderesse. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher cette question.
Dans ces conditions, quand bien même la clause résolutoire serait effectivement acquise, le juge des référés n’est en l’espèce pas en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, ni de statuer sur la demande de délai de paiement, qui imposent de connaître précisément le montant du loyer et charges et le montant de la dette locative.
Par ailleurs, les délais de paiement ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire, il doit pouvoir être répondu aux deux prétentions (acquisition de la clause résolutoire et suspension de ses effets) dans le cadre de la même décision.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SNC [Localité 12] MERIDIA tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de provision :
La SNC MERIDIA fait valoir que la SAS CROSSFIT [Localité 12] reconnaît à tout le moins être redevable de la somme de 54 571,50 euros. Elle sollicite donc subsidiairement sa condamnation au paiement de cette somme, à titre provisionnel.
La SAS CROSSFIT [Localité 12] indique être redevable de la somme de la taxe foncière 2024 et des loyers et charges allant de juillet à septembre 2025, soit au total la somme de 54 571,50 euros.
Toutefois, elle fait valoir que sur cette somme, le montant des provisions sur charges est contesté et qu’en excluant les charges facturées à tort, elle serait à jour de sa dette.
Au regard de ces éléments, le montant des sommes dues fait l’objet de contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il serait en l’espèce inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC [Localité 12] MERIDIA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC [Localité 12] MERIDIA aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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