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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 28 mars 2025, n° 24/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03921 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTL7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Janvier 2025
Minute n°25/295
N° RG 24/03921 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTL7
le
CCC : dossier
FE :
— Me [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, dont le siège social est [Adresse 4],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [T] [X] [R] [E]
Madame [V] [E]
[Adresse 6]
n’ayant pas constitués avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025,
GREFFIERES
Lors des débats: Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E] sont propriétaires du lot n°2408 dans l’immeuble situé [Adresse 3]), copropriété régie par la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (77) représenté par son syndic, a, par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024, assigné Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— le recevoir en son action et l’en déclarer fondé,
— condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de :
* 30 212,88 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er décembre 2022, 2/2 DETTE [Localité 7] et 2/2 BUDGET COMPLEMENTAIRE inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
* 3000,00 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
* 133,20 euros au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10juillet 1965,
* 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 29 mai 2024, date de la mise en demeure,
— rejeter toute demande de délais,
— si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
— condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître [O] [Z] à les recouvrer conformément aux dispositions de1'artic1e 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E] n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 février 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots?;
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En outre, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndic régulièrement en exercice est habilité à agir en recouvrement des charges pour le compte du syndicat des copropriétaires.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, dans son premier alinéa, dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le contrat de syndic,
— le relevé de la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E] concernant le lot n°2048,
— la situation de compte de Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E] faisant état d’un solde débiteur de 30 212,88 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 1er mars 2021, 15 septembre 2022 et 13 septembre 2023, approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir,
— la mise en demeure de payer la somme de 30 348,32 euros au titre des charges de copropriété impayées au 29 mai 2024 adressée le 29 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale versés aux débats que les comptes ont été approuvés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la somme de 30 212,88 euros au titre des charges impayées est justifiée. Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E] seront condamnés à la payer in solidum.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés de Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E] à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété malgré les différentes mises en demeure, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis plusieurs années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1500 euros.
Sur les frais :
Selon les dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir exposé les sommes de 30 et 103,20 euros au titre respectivement des mises en demeure des 13 mars et 29 mai 2024.
Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E] seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de la somme de 133,20 euros au titre des frais de mise en demeure.
Sur les intérêts moratoires :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir mis Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E] en demeure de payer la somme de 30 348,32 euros au titre des charges impayées et des frais de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mai 2024.
En conséquence, la condamnation en paiement de cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024.
Pour le surplus, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle-ci valant mise en demeure.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’accorder à Maître [O] [Z] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition, au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (77), pris en la personne de son syndic, la SAS ABP, les sommes de :
— 30 212,88 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er décembre 2022 incluant l’appel de fonds du dernier trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024,
-133,20 euros au titre des frais de mise en demeure avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024,
-1500 euros au titre des dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E] aux dépens ;
Accorde à Maître [O] [Z] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [V] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (77), pris en la personne de son syndic, la SAS ABP, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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