Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 18 déc. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CQSU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 18 Décembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Assesseur : Tatiana SAVARY
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
M. [D] [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (77)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 avril 2021, conclu par signature électronique, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE (ci-après, la banque) a consenti à Monsieur [D] [V] un prêt d’un montant de 169.838,06 euros afin de financer l’acquisition d’un logement sis [Adresse 5] à [Localité 9] (Aisne). Par le même acte, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après, la CEGC) s’est engagée à l’égard de la banque, en qualité de caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et division de Monsieur [D] [V], pour la totalité du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2024, réceptionnée par son destinataire le 24 juin 2024, la banque a adressé à Monsieur [D] [V] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées depuis le 10 avril 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 aout 2024, adressé à Monsieur [D] [V] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Ledit courrier a été retourné portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 octobre 2024, la CEGC a informé Monsieur [D] [V] que la banque lui avait présenté une demande en paiement et qu’elle allait procéder au règlement, tout en proposant à ce dernier de déterminer ensemble une solution pour apurer sa dette.
En l’absence de réponse de l’emprunteur, la CEGC a versé la somme de 155.477,73 euros à la banque, le 30 octobre 2024.
La CEGC, par l’intermédiaire de son conseil, a ensuite mis en demeure Monsieur [D] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 novembre 2024, de lui régler le montant de la somme qu’elle a versée à la banque tout en proposant en parallèle une solution amiable. Cette lettre, retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé », n’a pas été suivie d’effets.
A titre conservatoire, la CEGC a procédé le 19 décembre 2024 à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 10], édifié sur des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [D] [V] selon mention portée au relevé des formalités du service de la publicité foncière, et régularisée le 30 décembre 2024.
La dénonce de l’inscription de la mesure conservatoire a été effectuée le 06 janvier 2025 à Monsieur [D] [V].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la CEGC a assigné Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Soissons, et sollicité de celui-ci bien vouloir :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 159.759,62 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 octobre 2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter Monsieur [D] [V] de toutes ses demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement ;
— Condamner Monsieur [D] [V] aux dépens ;
— Rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
La CEGC sollicite au visa des articles 1103 et 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le remboursement des montants payés par elle pour le compte du débiteur, en soulignant que son recours est né du paiement qu’elle a effectué à la banque pour le compte de ce dernier et qu’elle exerce donc son recours personnel en tant que caution. La CEGC précise qu’elle a droit au remboursement des montants garantis et payés au créancier, augmentés de plein droit de l’intérêt au taux légal à compter du paiement sur l’ensemble des sommes garanties. Elle ajoute que lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur ne peut lui opposer utilement les exceptions, tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt, qu’il pourrait valablement opposer au créancier principal. Elle précise enfin qu’elle a informé le défendeur tant de la demande en paiement présentée par la banque au titre du prêt que du règlement effectif de sa dette au prêteur, sans que le débiteur ne s’oppose au paiement des sommes réclamées par la banque.
Sur le montant des sommes dues, elle fait valoir qu’elle a payé 155.477,73 euros à la banque et que cette somme est donc due avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 octobre 2024, date du règlement des sommes dues en lieu et place du débiteur.
Elle sollicite également la somme de 4.281,89 euros au titre des frais exposés dans le cadre du présent recours, à savoir :
3.000 euros TTC de frais d’avocat ; 1.189,39 euros de frais de prise d’hypothèque judiciaire provisoire ainsi calculés : 155.477,73 € x 0,70% = 1.088,34 euros de TPF ; 1.088,34 € x 2.14% = 23,29 euros d’assiette ; 155.477,73 € x 0.05% = 77,74 euros de CS1 ; 92,52 euros de frais de dénonciation.
Ainsi, la CEGC sollicite la somme de 159.759,62 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 octobre 2024, qui est la date du paiement sur le fondement des dispositions de l’article 2308 du code civil en sa version applicable. Elle ajoute qu’il conviendra également d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Elle soutient ensuite qu’elle s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement en soulignant qu’elle est une compagnie d’assurance et non un établissement bancaire, qu’elle a elle-même réglé immédiatement les sommes exigées par la banque et que compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées et de la durée de l’instance, Monsieur [D] [V] a déjà bénéficié de larges délais pour rembourser les sommes dues.
*
Monsieur [D] [V], bien que cité à étude dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 20 février 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 mars 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
*
Par jugement avant-dire droit rendu le 22 mai 2025, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la CEGC, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique, afin que la demanderesse produise, s’agissant d’un contrat de prêt en engagement de caution signé électroniquement, le chemin de preuves retraçant les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat de prêt par le défendeur auprès de l’établissement bancaire prêteur, et qui mentionne les documents analysés pour l’identification du signataire, ainsi que le document justifiant que l’organisme auquel elle a eu recours est habilité à authentifier des signatures selon les dispositions légales comme service de confiance. Le tribunal a également enjoint à la CEGC de formuler ses observations sur l’irrecevabilité soulevée avant l’audience de renvoi, sous peine de radiation de l’affaire.
Aux termes d’un courrier adressé le 1er juillet 2025, la CEGC a formulé ses observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le tribunal dans son jugement avant-dire droit. Elle produit également des pièces au soutien de ses prétentions initiales.
La clôture est intervenue le 22 juillet 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 02 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte des dispositions combinées des articles 472 et 473 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas et que la décision est susceptible d’appel, il est néanmoins statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire également, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est valablement saisi que des conclusions respectant un formalisme légalement imposé. Les observations formulées par la CEGC sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le tribunal aux termes de son jugement avant-dire droit du 22 mai 2025 n’étant pas formalisées par voie de conclusions, le tribunal n’en est pas valablement saisi et ne peut donc en tenir compte dans son délibéré.
Sur la demande principale en paiement de la caution
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1174 alinéa 1er du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit et que dans l’hypothèse où un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du même code.
Aux termes de l’article 1366, “l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité”.
L’article 1367 dispose quant à lui que “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat”.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que le caractère personnel du recours exercé par la CEGC a pour effet de lui rendre inopposables les arguments personnels que l’emprunteur pourrait faire valoir à l’encontre du prêteur, il n’en demeure pas moins qu’il lui incombait de s’assurer que toutes les conditions étaient réunies avant d’exécuter son obligation de paiement en qualité de caution et qu’il lui incombe de démontrer au tribunal, à tout le moins, la validité du contrat de prêt et de l’engagement de caution qui y est lié. En effet, si son recours est né du paiement réalisé le 30 octobre 2024, ledit paiement trouve quant à lui son fondement dans le contrat de cautionnement, signé électroniquement.
En tout état de cause, il est établi que Monsieur [V] a consenti, avant la conclusion des contrats de prêt et de cautionnement afférent, au processus de signature électronique mis en œuvre par l’établissement prêteur, selon acte d’acceptation signé de manière manuscrite et visant expressément le crédit PRIMO+ d’un montant total de 169.838,06 euros et la garantie par la société de caution COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE du contrat PRIMO+ pour une quotité garantie de 100 %.
De surcroît, suite à la réouverture des débats ordonnée le 22 mai 2025, il est établi par la CEGC que Monsieur [V] a consenti à la signature électronique des documents précontractuels et contractuels relatifs au prêt et au cautionnement afférent de manière éclairée, par la communication des conditions générales d’utilisation de la signature électronique détaillées à l’acte signé électroniquement par lui le 05 avril 2021. Il est également justifié, par la production de l’attestation de preuve de l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE (ICG), que l’ensemble des documents précontractuels et contractuels signés électroniquement l’ont été par Monsieur [D] [V], authentifié par un numéro de client unique conforme à celui qui lui a été attribué dans l’acte de demande de crédit et acceptation du processus de signature électronique (N° Personne 095061832) signé, quant à lui, de manière manuscrite.
Ainsi, il est justifié que le contrat de prêt produit et l’engagement de caution qui y est lié ont fait l’objet d’une signature électronique qualifiée au sens des règles précitées et bénéficient dès lors de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil. La demande en paiement de la CEGC est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 prévoit que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 2306 du code dans sa version applicable au présent litige, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces produites que la CEGC a cautionné la totalité du prêt accordé par la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE à Monsieur [V]. Elle s’est ainsi engagée à payer les sommes dues par ce dernier en cas de défaillance dans le remboursement de son prêt, ce qu’elle a fait le 30 octobre 2024 suivant quittance subrogative établie à cette date et produite au dossier, laquelle fait état du paiement par la CEGC de la somme de 155.477,73 euros au prêteur en vertu de son engagement de caution solidaire de Monsieur [D] [V].
Il ressort également des pièces produites que la CEGC avait préalablement dénoncé les poursuites dirigées contre elle par le prêteur au débiteur principal par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 octobre 2024. Puis, qu’elle a mis en demeure ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 novembre 2024, de lui régler le montant de la somme qu’elle a versée à la banque. Le contrat de prêt et de cautionnement signé par les parties le 05 avril 2021 prévoit que la CEGC exercera son recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
Par ailleurs, l’emprunteur s’est engagé dans ce même acte à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la CEGC notamment en cas de défaillance dans le remboursement du prêt. Il ressort des pièces produites que la CEGC a procédé le 19 décembre 2024 à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier dont l’acquisition par Monsieur [D] [V] était financée par le prêt en cause, engageant ainsi des frais à hauteur de 1.281,91 euros comprenant le frais de dénonciation de l’acte.
Enfin, la CEGC sollicite le paiement des frais d’avocat, pour un montant de 3.000 euros, dans le cadre de la condamnation en paiement. Toutefois, ces frais relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande se trouve mal fondée ; il convient donc de l’en débouter.
Dès lors, il conviendra de condamner Monsieur [V] à payer à la CEGC la somme de 156.759,64 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 03 octobre 2024, date de la dénonce à celui-ci par la CEGC des poursuites dirigées contre elle, dont le paiement est de droit dans le cadre du recours personnel de la caution.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, en matière de crédit immobilier, l’article L. 313-52 du code de la consommation vient empêcher de mettre à la charge de l’emprunteur d’autres frais prévus que ceux mentionnés à l’article L. 313-51 du même code. Dès lors, en cette matière, la capitalisation des intérêts est interdite. Or, cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En l’espèce, il s’agit d’une caution portant sur un crédit immobilier et même s’il s’agit du recours personnel de la caution, la capitalisation des intérêts est donc interdite.
Dès lors, la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [V], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [D] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 156.759,64 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 03 octobre 2024 ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Assurances ·
- Enseigne ·
- Reconnaissance ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Cautionnement ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Terme ·
- Banque
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Pacs ·
- Actif ·
- Cession ·
- Demande ·
- Tapis ·
- Parcelle ·
- Bénéficiaire ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Notification ·
- République ·
- Délai
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Épouse ·
- Olographe ·
- Actif ·
- Successions ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Réception ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Lésion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Nationalité ·
- Courriel ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Criée ·
- Vente ·
- Prix ·
- Lot ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Constat ·
- Victime ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.