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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 1, 5 mars 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 05 Mars 2025
Minute n° 25/00020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 16]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 05 mars 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° RG 24/00126 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5BK
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 16]
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE – (EPFIF)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 14] – ALGERIE
Défaillant
Madame [K] [I] [M] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 14] – ALGERIE
Défaillante
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [O] [R], commissaire du Gouvernement
[Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 15]
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de l’ordonnance de transport fixant la visite des lieux : 30 septembre 2024
Date de la visite des lieux : 28 janvier 2025
Date de la mise à disposition : 05 mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé sur le territoire de la commune de [Localité 13], M. [G] [V] et son épouse, Mme [K] [I] [M], étaient propriétaires des lots cadastrés AT n° [Cadastre 11] et AS n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], correspondant à un appartement sis, [Adresse 3], 4ème étage, avec cave au sous-sol.
Aux termes d’un arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, dont les effets ont été prorogés par arrêté préfectoral n° 2024-1254 du 23 avril 2024, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet [Adresse 17] » sur la commune de [Localité 12] a été déclarée d’utilité publique au bénéfice de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).
Par exploits de commissaire de justice du 5 août 2024, l’EPFIF a fait signifier à M. [G] [V] et à son épouse, Mme [K] [I] [M], un mémoire valant offre.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2024 reçue au greffe de la juridiction le 17 septembre 2024, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité à revenir et la date de transport sur les lieux et d’audience.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport sur les lieux au 28 janvier 2025 et la date de l’audience pour plaidoirie sur la fixation des indemnités au 27 mars 2025.
L’ordonnance a été signifiée par exploits de commissaire de justice du 21 octobre 2024 à Mme [K] [I] [M] épouse [V] et du 4 novembre 2024 à M. [G] [V].
Par mémoire reçu par le greffier lors du transport du 28 janvier 2025, l’EPFIF a entendu se désister purement et simplement de son instance et de son action.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater que :
— l’Etablissement public foncier d’Île-de-France, demandeur à la présente instance se désiste de sa demande tendant à faire fixer le montant de l’indemnité à revenir ;
— M. [G] [V] et son épouse, Mme [K] [I] [M] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, l’EPFIF conserve à sa charge les frais de procédure et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate que le désistement d’instance et d’action de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France est parfait ;
Annule l’ordonnance fixant la date de visite des lieux rendue le 30 septembre 2024 ;
Dit que l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France conserve à sa charge les frais de procédure et dépens.
Cécile PUECH
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente, juge de l’expropriation
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