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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 24/05985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 24/05985 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7D2
2ème Chambre
En date du 26 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2025 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseur : Laetitia SOLE
Tenant seules l’audience ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce conformément à l’article 805 du code de procédure civile,
assistées de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Anne LEZER
Greffier : Lydie BERENGUIER
Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé
DEMANDEURS :
Madame [F] [M] [H] épouse [R]
née le 07 Février 1986 à [Localité 1], de nationalité Française,
et
Monsieur [D] [R]
né le 19 Février 1977 à [Localité 2], de nationalité Française, Scaphandrier
tous deux demeurant [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Isabelle BRACCO – 48
Me Thierry GARBAIL – 1023
…/…
DÉFENDERESSES :
La SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE B2A
fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 6 juillet 2023,
dont le siège social est [Adresse 2] inscrite au RCS de TOULON sous le n° 980 525 232,
représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
La Société AUTOHAUS KASMANN Gmbh
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
et par Me Oliver BERG, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [D] [R] et Madame [F] [M] [H] épouse [R] ont acquis un véhicule de marque AUDI modèle Q5 auprès de la société GROUPE B2A le 10 octobre 2017, au prix de 22 600 euros.
Ce véhicule immatriculé [Immatriculation 1], mis pour la première fois en circulation le 5 juillet 2010, indiquait lors de la vente un kilométrage de 88903 kms. Madame [F] [R] a pris possession du véhicule le 4 novembre 2017.
Ce véhicule avait été préalablement vendu par la société AUTOHAUS KASMANN GMBH à la société B2A le 16 octobre 2017.
Constatant une consommation d’huile excessive, sans que la société venderesse ne soit en mesure d’y mettre un terme et par lettre du 18 janvier 2018, le conseil des époux [R] s’est rapproché de la société GROUPE B2A pour faire état des difficultés qu’elle rencontrait avec le véhicule et envisager la mise en œuvre d’une procédure amiable.
Les époux [R] ont ensuite saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 6 juillet 2018 et confiée à Monsieur [Z] [U].
Par ordonnance du 30 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la societé de droit allemand AUTOHAUSS KARMAN GMBH, ayant commercialisé le vehicule en Allemagne et l’ayant vendu à la société GROUPE B2A.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 11 mai 2020.
Par assignation du 11 décembre 2020, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [M] [H] épouse [R] ont fait citer la SAS GROUPE B2A et à l’étranger le 23 décembre
2020, la société AUTOHAUS KAUSSMAN GMBH, vendeur primitif du véhicule automobile litigieux,devant le tribunal judiciaire de Toulon, en condamnation au titre de la garantie des vices cachés.
La société AUTOHAUS KAUSSMAN GMBH a saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation en audience d’incident et a soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes.
Par ordonnance rendue le 2 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
— révoqué la clôture différée du 9 mai 2022,
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur et Madame [R],
— renvoyé Monsieur et Madame [R] à mieux se pourvoir,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente decision.
Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société GROUPE B2A et a désigné comme liquidateur la société SCP BR Associés prise en la personne de Maître [P] [I].
Par arrêt du 28 novembre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
— rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’action intentée par les époux [R] ;
— rejeté la demande d’évocation du litige ;
Y ajoutant,
— condamné la société Autohaus Kassman Gmbh aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société Autohaus Kassman Gmbh à régler à M. [D] [R] et Mme [F] [M] [H] épouse [R] la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite aux conclusions de reprise d’instance du conseil des époux [R] notifiées le 14 octobre 2024, le dossier a été ré-enrolé sous le numéro RG 24/5985 (anciennement RG 20/6144).
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [D] [R] et Madame [F] [M] [H] épouse [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1641 et suivants du Code civil, de:
— JUGER que le droit français est applicable dans les relations entre la société AUTOHAUS KASMANN et les époux [R],
— JUGER que le véhicule de la marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 1] acquis par les époux [R] auprès de la SAS GROUPE B2A est affecté d’un vice caché,
En conséquence,
— CONDAMNER la société AUTOHAUS KASMANN à verser aux époux [R] la somme de 103 482,51 €, soit,
Au titre de la réduction du prix d’achat du véhicule AUDI Q5 :
— A titre principal la somme de 16.500 € HT, soit 19.800 € TTC
— En tout état de cause, une somme qui ne serait être inférieure à 15.165 € TTC
Au titre des frais liés à l’immobilisation du véhicule (location de véhicules auprès de différents loueurs du 03/01/2018 au 09/08/2024) : 9315,86 €,
Au titre de l’assurance obligatoire du véhicule litigieux, la somme de : 4163,24 €.
Au titre du véhicule en location avec option d’achat KIA Picanto, acquis en décembre 2018, avec un loyer mensuel de 226,74 € outre l’assurance pour 60,33 € soit au total la somme de : 17 224,20 €.
Au titre de l’assurance du véhicule en location avec option d’achat KIA Picanto, la somme de : 4163,21€.
Au titre de l’immobilisation du véhicule AUDI Q5 : la somme de 1/1000ème de la valeur d’achat du véhicule et par jour d’immobilisation, soit pour un mois de 30 jours : 678,00 € x 72 mois : 48 816,00 €.
— ASSORTIR toutes les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— FIXER au passif de la société GROUPE B2A avec condamnation solidaire de la société AUTOHAUS KASMANN Gmbh la somme de 103 482,51 €, soit :
Au titre de la réduction du prix d’achat du véhicule AUDI Q5 :
— A titre principal la somme de 16.500 € HT, soit 19.800 € TTC
— En tout état de cause, une somme qui ne serait être inférieure à 15.165 € TTC
Au titre des frais liés à l’immobilisation du véhicule (location de véhicules auprès de différents loueurs du 03/01/2018 au 09/08/2024) : 9315,86 €
Au titre de l’assurance obligatoire du véhicule litigieux, la somme de : 4163,24 €.
Au titre du Véhicule en Location avec option d’achat KIA Picanto, acquis en décembre 2018, avec un loyer mensuel de 226,74 € outre l’assurance pour 60,33 € soit au total la somme de : 17 224,20 €.
Au titre de l’assurance du véhicule en location avec option d’achat KIA Picanto, la somme de : 4163,21€.
Au titre de l’immobilisation du véhicule AUDI Q5 : la somme de 1/1000ème de la valeur d’achat du véhicule et par jour d’immobilisation, soit pour un mois de 30 jours : 678,00 € x 72 mois : 48. 816,00 €.
— ASSORTIR toutes les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— DEBOUTER Maître [P] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE B2A, et la société AUTOHAUS KASSMAN Gmbh de leurs demandes,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société AUTOHAUS KASMANN Gmbh à verser aux époux [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE B2A avec condamnation solidaire de la société AUTOHAUS KASMANN Gmbh la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 5000 €, distraits au profit de Maître Isabelle BRACCO, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE B2A demande au tribunal de :
— JUGER que le montant de la déclaration de créance fixe de façon intangible les droits du créancier dans la procédure collective ;
En conséquence,
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande de voir fixer la créance à hauteur de la somme de 103.482,51 euros ;
— JUGER que les demandeurs ne peuvent voir fixer leur créance qu’aux sommes ci-après indiquées :
— Montant de la réparation équivalant à la réduction du prix : 15.165 euros HT
— la location d’un véhicule de remplacement : 3.315,86 euros.
— DEBOUTER Madame [F] [M] B [R] et Monsieur [N] [R] de leurs demandes comme contraires aux présentes ;
— JUGER irrecevable la demande tendant à voir fixer une créance avec intérêts au taux légal au regard des dispositions de l’article L622-28 du Code de commerce qui prévoient que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ;
— JUGER cette demande manifestement irrecevable ;
— JUGER que le Tribunal arbitrera sur la demande de fixation au passif de la créance revendiquée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société AUTOHAUSS KASMANN GMBH demande au tribunal, au visa du règlement AROME 1" et des articles 1103, 1147, 1641, 1642 et 1648 du Code civil, de:
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [F] [M] [H], épouse [R], et Monsieur [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
— APPRECIER le préjudice réparable à sa juste mesure et ECARTER le surplus ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER solidairement les époux [R] à verser à la société AUTOHAUS KÄSMANN la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expert ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2025, la clôture a été fixée au 27 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 22 janvier 2026, prorogé au 27 février 2026.
SUR CE:
1/ Sur la loi applicable :
La loi applicable à l’action est donc la loi du dommage au sens de l’article 4 du règlement Rome II qui dispose que :
“sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question”.
La société AUTOHAUS KASMANN GMBH soutient que la loi applicable au présent litige est le droit allemand en application de l’article 4-1 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008, dit Rome I qui désigne la loi du lieu de résidence habituelle du vendeur en l’absence de tout autre choix des parties.
Elle sollicite, en conséquence, le rejet des demandes des époux [R] considérant que ces derniers n’invoquent aucune disposition du droit allemand qu’elle considère comme seule loi applicable au litige.
Les époux [R] affirment au contraire que le droit français est applicable, rappelant que la société AUTOHAUS KASMANN GMBH l’a reconnu en se fondant sur le droit français pour soutenir que leur action était irrecevable comme prescrite. Ils rappellent également que par deux arrêts de principe du 28 mai 2025, la Cour de cassation retient que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la loi applicable à l’action du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée conformément à l’article 4 du règlement Rome II. Ainsi, la Cour de cassation retient que, pour les besoins du conflit de lois, l’action du sous-acquéreur contre le fabricant ne relevant pas de la matière contractuelle, elle doit être qualifiée de délictuelle et relever, à ce titre, du règlement Rome II (ce qu’elle avait déjà décidé Cass.com 23 mars 1999 n°97-11.884 ; Cass.1re civ 4 juin 2009 n°08-12.482). La Cour de cassation rappelle, à cet égard, que s’agissant de l’action que le sous-acquéreur d’une marchandise achetée auprès d’un vendeur intermédiaire engage contre le fabricant en vue d’obtenir réparation du préjudice résultant de la non-conformité de la chose vendue, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit qu’il n’existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n’ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acquéreur et que l’article 5 point 1 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Bruxelles) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d’une chose au fabricant qui n’est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l’impropriété de celle-ci à l’usage auquel elle est destinée (CJCE arrêt du 17 juin 1992 Handte / TMCS -26/91).
Si la société AUTOHAUS KASMANN GMBH critique dans ses conclusions la jurisprudence récente de la Cour de cassation en ce qu’elle manque de cohérence et contrevient aux dispositions du règlement ROME 1 de sorte que la sécurité juridique s’en trouverait affectée, la loi applicable dépendant alors du seul lieu de résidence du sous-acquéreur, il convient de rappeler que la notion de “matière contractuelle” pour la Cour de Justice de l’Union européenne est une notion autonome du droit de l’Union et que cette notion ne saurait être comprise comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale. En effet, cette notion de matière contractuelle suppose l’existence d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur (CJUE 17 juin 1992 Handte C-26/91 point 15, 14 mars 2013 Ceska sporitelna C-419/11 point 45, 4 octobre 2018 V-337/17 point 39).
En l’espèce, il est constant que le lieu du dommage est survenu en France. Ainsi, en application des deux arrêts de principe de la Cour de cassation du 28 mai 2025, la loi française est applicable au présent litige.
2/ Sur la responsabilité des vendeurs fondée sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil indique que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le demandeur doit justifier de la sorte que le bien vendu est atteint :
— d’un vice qui empêche ou diminue l’usage de la chose, ou la rend impropre à l’usage auquel il était destiné,
— d’un vice caché, inhérent à la chose elle-même,
— d’un vice antérieur à la vente.
En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée, dès lors que la défectuosité de la chose est établie, sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée.
S’agissant des véhicules d’occasion, l’acquéreur ne peut en attendre le même usage ni la même qualité que d’une chose neuve. Dans un tel cas, le vendeur n’a pas à garantir l’usure normale, censée avoir été acceptée par l’acheteur.
Enfin, le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi et est présumé connaître les vices affectant la chose. La garantie contre les vices cachés se transmet automatiquement avec la chose. Ainsi, lorsqu’elles interviennent dans des chaînes de contrats en qualité de vendeurs professionnels, les sociétés sont tenues de garantir les vices cachés affectant la chose vendue et de répondre de tous les dommages en lien de causalité avec les anomalies affectant cette chose
Les requérants se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire pour solliciter la réduction du prix d’acquisition du véhicule. La société AUTOHAUS KASMANN GMBH ne conteste pas l’existence d’un vice caché mais s’oppose à ce que soit retenue sa responsabilité au regard de la clause d’exclusion de garantie présente dans le contrat la liant avec la société B2A.
— Sur le vice caché :
L’expert judiciaire indique dans son rapport : “La réalité des désordres, dont est atteint le véhicule, a été vérifiée.
Nous avons constaté une importante consommation d’huile très largement supérieure aux normes du constructeur.
Cette consommation est due à une mauvaise étanchéité des cylindrées.
L’existence de la consommation d’huile s’est révélée aux époux [R] 3 jours après la livraison par GROUPE B2A.
Les désordres rendent le véhicule impropre à son usage et ne peuvent résulter du faible kilométrage réalisé par les époux [R].
La remise en état consistera au remplacement du bloc moteur et du catalyseur, pour un montant estimé à 15 164,57 € TTC”.
L’expert explique que la “consommation d’huile a un processus évolutif qui avait déjà commencé antérieurement à la vente aux époux [R] par GROUPE B2A et même à celle de AUTOHAUS KASMANN à GROUPE B2A” ajoutant que “les dégradations du moteur sont antérieures à la vente aux époux [R] et même à celle à GROUPE B2A par le Garage KASMANN”.
Il relève en outre que “L’existence de la consommation d’huile s’est révélée à Madame [M] 14 jours après le dernier entretien par AUTOHAUS KASMANN à 88914 km (noté sur le carnet d’entretien, le relevé AUDI, sur la facture du 13/10/2017) et 3 jours après la livraison du véhicule le 04/11/2017".
Il résulte de ce qui précède que le véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1] est bien atteint d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. La société B2A, vendeur du véhicule aux époux [R] est donc tenue à la garantie des vices cachés.
— Sur l’exclusion de garantie soulevée par la société AUTOHAUS KASMANN GMBH :
Le contrat conclu entre la société B2A et la société AUTOHAUS KASMANN GMBH contient la clause suivante:
“Accords particuliers : Par dérogation à la section VI Défauts matériels des Conditions générales de vente des véhicules d’occasion, le véhicule est vendu à l’exclusion de la garantie des défauts matériels. Cette exclusion ne s’applique pas aux demandes d’indemnisation en vertu de la garantie des défauts matériels relevant d’une violation par faute lourde ou intentionnelle des obligations du vendeur, de ses représentants légaux ou de ses auxiliaires ni aux demandes relevant d’une garantie à la vie, à l’intégrité corporelle et à la santé. Ces demandes sont réglées dans la section VII Garantie des Conditions générales de vente des véhicules d’occasion”.
La société AUTOHAUS KASMANN GMBH expose que le recours des époux [R] serait mal fondé en l’état d’une clause de limitation de responsabilité contenue dans le contrat la liant à la société GROUPE B2A aux termes de laquelle “le véhicule est vendu à l’exclusion de la garantie des défauts matériels”. Elle précise qu’il est de jurisprudence constante que le revendeur initial peut opposer toute clause limitative de responsabilité prévue avec son acquéreur, au sous-acquéreur, y compris si ce dernier est profane.
Les requérants contestent l’application d’une telle clause aux motifs que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir connu, lors de la vente, les vices cachés ce qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, même en présence d’une clause d’exclusion de garantie. Ainsi, le vendeur de mauvaise foi ne saurait se soustraire à sa responsabilité en invoquant une clause exclusive de garantie. Ils affirment, en outre, qu’une telle clause est inopposable car constitutive d’une clause abusive dans les rapports entre professionnels et consommateurs. Enfin, au regard du libellé de la clause, ils précisent que cette clause ne s’analyse, en aucun cas, en une clause d’exclusion de garantie des vices cachés mais en une clause d’exclusion de responsabilité contractuelle du vendeur voire en une clause d’exclusion de garantie des défauts matériels apparents, étant relevé que la clause vise les défauts matériels sans les définir. A cet égard, les requérants relèvent que la société allemande ne produit pas ses conditions générales auxquelles renvoie pourtant la clause litigieuse.
*
Une clause de non-garantie des vices cachés ou clause d’exclusion de garantie des vices cachés est une clause insérée dans un contrat qui permet de décharger le vendeur de tout ou d’une partie de sa responsabilité en cas de découverte d’un vice caché sur la chose vendue. Une telle clause n’est valable qu’entre particuliers ou entre professionnels de la même spécialité. En effet, lorsqu’un professionnel vend à un particulier il est réputé “connaître les vices de la chose” donc il ne pourra pas insérer ce genre de clause.
Comme le relève la société allemande, la clause est insérée dans un contrat conclu entre professionnels de même spécialité. Pour autant, il résulte clairement du rapport d’expertise, et ladite société ne le conteste d’ailleurs pas, que le vice caché consistant en “une importante consommation d’huile très largement supérieure aux normes du constructeur” due à “une mauvaise étanchéité des cylindrées” était connu de la société AUTOHAUS KASMANN GMBH tel que cela résulte du “dernier entretien par AUTOHAUS KASMANN à 88914 km (noté sur le carnet d’entretien, le relevé AUDI, sur la facture du 13/10/2017)”.
Etant rappelé que le vendeur doit être de bonne foi pour que la clause soit valable et dans l’hypothèse où il est démontré par l’acheteur que le vendeur connaissait le vice au moment de la vente, la clause stipulée est alors nulle.
A titre surabondant, la clause telle que rappelée précédemment, ne définit non seulement pas ce qu’il faut entendre par “défauts matériels” en droit français, à savoir défaut de conformité et/ou vices cachés, étant souligné que les conditions générales traduites ne sont pas produites par la société allemande. Enfin, la clause prévoit expressément qu’elle ne s’applique pas aux demandes d’indemnisation qui résultent d’une faute lourde ou intentionnelle. En l’espèce, la société AUTOHAUS KASMANN GMBH connaissait le vice de la chose et l’a pourtant vendu en connaissance de cause, commettant ainsi a minima une faute intentionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la société AUTOHAUS KASMANN GMBH, vendeur initial du véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1], est donc tenue à la garantie des vices cachés.
Ainsi, les sociétés B2A et AUTOHAUS KASMANN GMBH doivent être tenues toutes deux in solidum de ladite garantie.
3/ Sur l’indemnisation :
Les requérants sollicitent la condamnation solidaire des deux sociétés défenderesses, d’une part, à la réduction du prix d’achat du véhicule et, d’autre part, aux préjudices subis en lien de causalité avec le vice caché affectant le véhicule, étant rappelé que les deux sociétés sont tenues, en tant que vendeurs professionnels, de les indemniser.
A titre liminaire, il sera indiqué que les condamnations seront prononcées au bénéfice de Monsieur [D] [R] et de Madame [F] [M] [H] épouse [R] car si seule cette dernière figure sur le bon de commande et la carte grise comme le souligne le liquidateur de la société B2A, le crédit contracté pour acquérir ledit véhicule l’a été pour moitié par Monsieur [D] [R] et pour l’autre par Madame [F] [M] [H] épouse [R], comme en attestent les pièces produites aux débats.
— Sur la réduction du prix :
Les requérants ont fait le choix de l’action estimatoire et réclament à ce titre la somme de 15 165 euros TTC, réévaluée à 16 500 euros HT, soit 19 800 euros TTC.
En l’espèce, l’expert a évalué les travaux consistant au remplacement du bloc moteur et du catalyseur à la somme de 15 164,57 euros TTC.
La société AUTOHAUS KASMANN GMBH ne réplique pas sur ce point. La société B2A sollicite que soit retenu le montant fixé par l’expert et qui correspond au montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective.
En l’espèce, les requérants n’indiquent pas sur quelle base ils réévaluent la somme fixée par l’expert à 12 637,14 euros HT à 16 500 euros HT. Sera donc retenue la somme telle que fixée par l’expert soit 15 164,57 euros TTC au titre de la réduction du prix.
— Sur les préjudices :
Les époux [R] sollicitent l’indemnisation des préjudices suivants, étant précisé que la demande au titre des frais de gardiennage est désormais sans objet.
— Frais de location :
Il est sollicité la somme de 9 315,86 euros. L’expert avait retenu dans son rapport la somme de 7 625,15 euros du 3 janvier 2018 au 3 janvier 2020. Les requérants expliquent que ceux-ci s’élèvent désormais à la somme de 9 315,86 euros.
Les sociétés défenderesses précisent que les requérants ne peuvent solliciter à la fois des frais de location et une indemnité d’immobilisation, celle-ci n’étant due qu’en l’absence de véhicule de remplacement. Les requérants précisent en réponse que leur véhicule ayant été immobilisé depuis le 28 novembre 2017, ils ont eu recours à des locations auprès de différents loueurs, avant de finalement souscrire en décembre 2018, une location avec option d’achat pour un petit véhicule Kia Picanto permettant d’assurer les trajets quotidiens.
Le véhicule Kia Picanto servant aux courts déplacements quotidiens, les grands trajets ponctuels ont été effectués au moyen de véhicules de location, permettant à une famille de quatre personnes de voyager.
Au regard des justificatifs produits et de la durée d’immobilisation, il sera fait droit à la demande à hauteur de 9 315,86 euros.
— Assurance obligatoire du véhicule litigieux :
Les requérants sollicitent la somme de 4 871,42 euros pour les années 2017 à 2024. La société AUTOHAUS KASMANN GMBH conteste cette demande aux motifs que si le véhicule litigieux avait été en état de fonctionnement normal, les primes d’assurance auraient été versées en tout état de cause.
Or, il est démontré que le véhicule est immobilisé depuis novembre 2017 et n’est pas en état d’être utilisé du fait d’un vice caché l’affectant et cela immédiatement après son achat. Etant rappelé que tout véhicule, même non roulant, doit faire l’objet d’une assurance automobile, il sera fait droit à la demande, dûment justifiée par les pièces produites.
— Véhicule en location avec option d’achat :
Les requérants expliquent qu’en décembre 2018, pour leurs déplacements quotidiens, les époux [R] ont pris un petit véhicule en location avec option d’achat (LOA) de marque KIA, modèle Picanto.
Le loyer mensuel est de 226,74 euros depuis le mois de décembre 2018, outre l’assurance mensuelle de 60,33 € soit une moyenne mensuelle de 287,07 € x 60 mois : 17 224,20 €. Ils sollicitent le versement de cette somme, outre la somme de 4 163,21 euros correspondant aux frais d’assurance de ce véhicule pour la période allant de l’année 2019 à 2024.
La société allemande et la société B2A reprend les critiques énoncées précédemment au sujet des frais de location.
Il convient de relever qu’il résulte des propres écritures des requérants qu’en raison de l’immobilisation du véhicule de marque AUDI modèle Q5, ils ont été amenés à recourir à des véhicules de location pour assurer les longs trajets en famille, notamment durant les vacances. Ils précisent qu’ils ont eu recours au véhicule KIA pour les déplacements quotidiens. Dès lors, le lien de causalité entre le vice caché dont est atteint le véhicule de marque AUDI modèle Q5 et le recours à un véhicule de plus petit modèle par le biais de la location avec option d’achat n’est pas démontré. Par ailleurs, il ne peut être sollicité à la fois une indemnisation au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, au titre de l’achat d’un véhicule de remplacement avec option d’achat et une indemnité d’immobilisation, La demande sera donc rejetée.
— Préjudice lié à l’immobilisation du véhicule :
Conformément aux conclusions du rapport, les époux [R] sollicitent la réparation de leur préjudice lié à l’immobilisation du véhicule, soit la somme de 678,00 i par mois, soit : 72 mois x 678 € : 48 816,00 €.
Les sociétés défenderesses formulent des critiques similaires à celles développées précédemment au titre de l’impossibilité de cumuler plusieurs indemnisations pour un même préjudice, sous peine d’enrichissement. A titre subsidiaire, il est sollicité que le montant soit ramené à de plus justes proportions.
Il est établi par le rapport d’expertise que le véhicule est immobilisé depuis le 29 novembre 2017. Sera donc retenue une période de 72 mois (6 ans) telle que sollicitée par les requérants. S’il est habituellement retenu une somme correspondant à 1/1000ème de la valeur du véhicule, soit pour un mois la somme de 678 euros, elle sera néanmoins ramenée à de plus justes proportions à hauteur de 15 euros par jour soit 450 euros par mois, la somme de 32 400 euros représentant une juste réparation du préjudice d’immobilisation. Sera déduite de cette somme la somme allouée au titre des frais de location retenue précédemment à hauteur de 9 315,86 euros afin d’écarter une double indemnisation. L’indemnisation allouée s’élèvera donc à la somme de 23.084,14 euros.
*
La société AUTOHAUS KASMANN GMBH sera condamnée à verser à Monsieur [D] [R] et Madame [F] [M] [H] épouse [R] les sommes de, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
-15 164,57 euros TTC au titre de la réduction du prix,
-9 315,86 euros au titre des frais de location,
-4 871,42 euros au titre des primes d’assurance afférentes au véhicule AUDI modèle Q5,
-23.084,14 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule.
Aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l’égard de la société B2A au regard de la procédure collective en cours, seule une fixation de créance pourra intervenir.
A cet égard, le liquidateur de la société B2A affirme que la fixation de créance ne pourra intervenir pour un montant supérieur à celui indiqué dans la déclaration de créance (soit 15 165 euros HT au titre de la réduction du prix et 3 315,86 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement), ce à quoi s’oppose les requérants, ces derniers précisant avoir fait figurer la mention “somme à parfaire” dans leur déclaration afin de pouvoir s’adapter aux délais de procédure.
Il convient de rappeler qu’une déclaration de créance permet de faire connaître au mandataire ou liquidateur judiciaire la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance. Dans le cas d’une instance en cours, c’est la juridiction appelée à statuer sur le fond qui détermine le montant des créances à fixer au passif. L’article L622-24 du Code de commerce précise d’ailleurs que la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
Au surplus, la somme était indiquée comme étant à parfaire. En tout état de cause, les sommes fixées par la présente décision n’excèdent pas le montant déclaré dans la déclaration de créances.
Enfin, en application de l’article L622-28 du Code de commerce qui prévoit l’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels et comme le sollicite le liquidateur de la société B2A, les créances ne seront pas assorties des intérêts au taux légal.
Par conséquent, les sommes suivantes seront fixées à son passif :
-15 164,57 euros TTC au titre de la réduction du prix,
-9 315,86 euros au titre des frais de location,
-4 871,42 euros au titre des primes d’assurance afférentes au véhicule AUDI modèle Q5,
-23.084,14 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société AUTOHAUS KASMANN GMBH, in bonis et succombant, sera seule condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Isabelle BRACCO.
La société AUTOHAUS KASMANN GMBH sera par ailleurs condamnée, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à Monsieur [D] [R] et Madame [F] [M] [H] épouse [R] la somme de 4 000 euros.
La demande de voir fixer au passif de la société B2A une créance des demandeurs à hauteur de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles sera rejetée constituant une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L622-17 du Code de commerce tout comme les dépens de la présente instance.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée, d’autant que le litige est ancien.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le droit français est applicable au présent litige ;
DIT que le véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché ;
CONDAMNE solidairement la société AUTOHAUS KASMANN GMBH et la société B2A en liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur la SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], à verser à Monsieur [D] [R] et Madame [F] [M] [H] épouse [R] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
— 15 164,57 euros TTC au titre de la réduction du prix,
— 9 315,86 euros au titre des frais de location,
— 4 871,42 euros au titre des primes d’assurance afférentes au véhicule AUDI modèle Q5,
— 23.084,14 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule ;
DIT que la présente condamnation à l’encontre de la société B2A ne pourra être exécutée que dans le cadre de la procédure collective par la voie de la déclaration de créance ;
En conséquence,
FIXE la créance de Monsieur [D] [R] et Madame [F] [M] [H] épouse [R] au passif de la société B2A représentée par la SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [I], es qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
— 15 164,57 euros TTC au titre de la réduction du prix,
— 9 315,86 euros au titre des frais de location,
— 4 871,42 euros au titre des primes d’assurance afférentes au véhicule AUDI modèle Q5,
— 23.084,14 euros au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNE seule la société AUTOHAUS KASMANN GMBH aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Isabelle BRACCO ;
CONDAMNE la société AUTOHAUS KASMANN GMBH à payer à Monsieur [D] [R] et Madame [F] [M] [H] épouse [R] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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