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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tass, 28 mai 2025, n° 18/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/00466 – N° Portalis DBZS-W-B7C-THHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
N° RG 18/00466 – N° Portalis DBZS-W-B7C-THHB
DEMANDEURS :
M. [C] [T] pris en la personne d’ayants droit de leur père [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [G] [E] prise en la personne d’ayants droit de leur père [B] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2] (BELGIQUE)
M. [I] [T] pris en la personne d’ayants droit de leur père [B] [T]
[Adresse 14]
[Localité 11]
M. [V] [T] pris en la personne d’ayants droit de leur père [B] [T]
[Adresse 34]
[Localité 1]
M. [B] [T] pris en la personne d’ayants droit de leur père [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
Société [32]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[24]
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 9]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2025.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [T] né le 16 juillet 1929, a été diagnostiqué d’un cancer de la vessie le 7 octobre 1999 à l’âge de 70 ans.
Il a rédigé le 24 mars 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre de cette pathologie Un certificat médical initial (faisant le lien avec son activité professionnelle) en date du 27 avril 2015 a été joint.
Le [26] a été saisi en raison du non-respect de la liste limitative des travaux ; il a énoncé " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué le [25] constate la réalité de l’exposition au risque d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les différentes activités de l’intéressé .Pour toutes ces raisons il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
A la suite, la [17] a notifié le 24 décembre 2015 à M. [B] [T] la prise en charge de sa maladie au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles.
M. [B] [T] a été déclaré consolidé le 27 avril 2015 avec un taux d’IPP de 80%.
M. [B] [T] a saisi la [17] le 22 juillet 2016 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28] puis, à la suite du procès-verbal de non conciliation, le tribunal le 20 février 2018.
M. [T] est décédé en cours de procédure le 18 février 2020.
L’affaire a été plaidée le 1er avril 2021 ; par jugement du 27 mai 2021 le tribunal a dit que :
« Il ressort de la lecture de l’avis du crrmp que celui-ci s’est prononcé notamment au vu des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le service de prévention ainsi que de l’avis de l’ingénieur conseil chef de prévention de la [19].
Par ailleurs il est constant que la [17] a du nécessairement diligenté une enquête.
Il convient dès lors, avant de statuer sur la qualité de salarié de M [B] [T] au sein de la société [29] et de son exposition au risque du tableau 16 bis, questions préalables à la saisine d’un second crrmp, d’inviter la [17] à produire aux débats, afin d’éclairer le tribunal, les éléments versés au [25]."
Ce faisant le tribunal a sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience du Jeudi 1er juillet 2021 à 14 heures, date à laquelle elle a été renvoyée au 7 octobre 2021 après production des pièces sollicitées pour réplique ; l’affaire a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 12 novembre 2021.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal a désigné avant dire droit le [21] [Adresse 12] aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [17] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 27avril 2015 de M [B] [T] à savoir une « tumeur primitive de l’épithélium urinaire » est directement causée par le travail habituel de la victime,
Et dit que l’affaire sera réinscrite à la diligence du greffe à réception de l’avis.
L’avis a été rendu le 27 novembre 2023 ; il indique " le [25] constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [25] précédent. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
Après réinscription en mise en état, l’affaire a fait l’objet de divers renvois avant d’être plaidée le 3 avril 2025 ; le délibéré a été fixé au 28 mai 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil des ayant droits de M. [B] [T] sollicitent de :
— dire que la maladie professionnelle dont M [T] a été victime, résulte de la faute inexcusable de son employeur la société [28] (venant aux droits de la société [29])
— fixer le préjudice successoral de M [T] à la somme de 80 000 euros
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise sur pièces médicales
En cette hypothèse :
— allouer aux consorts [T] une provision de 10 000 euros
— dire que la [17] fera l’avance de ladite provision
— fixer le préjudice moral subi par chacun des héritiers de M. [T], à savoir M. [B] [T], M. [C] [T], M. [I] [T], M. [V] [T] ainsi que Mme [G] [T] à la somme de 10 000 euros
— dire et juger que la [22] devra assurer le règlement desdites sommes
— condamner la société [29] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des héritiers
— condamner la société [29] aux dépens
Il fait état de ce que M. [T] a travaillé au sein de la société [29] de 1946 à 1986 et qu’en qualité de peintre industriel, il posait des enduits isolants sur les boggies destinées aux locomotives et utilisait pour ce faire du goudron dilué. Il précise qu’il effectuait en outre des missions de forage de tubes de canon avec de l’huile de coupe.
Dès lors qu’il le faisait sans aucune protection individuelle ou collective, il considère que la faute inexcusable de l’employeur doit être reconnue.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [28] venant aux droits de la société [29], sollicite de :
A titre principal
— dire irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société [29] qui n’a plus d’existence légale
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie « cancer de la vessie » déclarée par M. [T] n’est pas établi
— dire que la preuve d’une faute inexcusable commises par la société [28] n’est pas rapportée
En conséquence,
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes en ce celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— débouter les consorts [T] des demandes au titre de l’action successorale en réparation des préjudices subis par M [T]
— débouter les consorts [T] de leur demande de provision
— débouter les consorts [T] des demandes sollicitées en réparation de leur préjudice moral personnel
— dire que la [22] ne pourra exercer son action récursoire à son égard que dans les limites du taux d’IPP qui sera définitivement fixé entre celle-ci et elle
Plus subsidiairement,
— ordonner avant dire droit une expertise aux fins d’évaluer les préjudices en lien avec la maladie professionnelle déclarée et l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
La société [28] indique qu’il n’est pas démontré que M. [B] [T] a été été salarié de la société [29] de 1946 à 1986, l’ancienneté du dossier ne pouvant suffire à exonérer de cette preuve. Elle précise que cette société a disparu depuis des années et qu’elle ne dispose pas du moyen de retrouver l’éventuelle présence de M. [B] [T] au sein des archives de la société [29].
En tout état de cause, elle fait état de ce qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une exposition certaine et habituelle aux substances limitativement visées par le tableau 16 bis.
Elle met en avant le fait qu’il est établi que M. [T] a été fumeur d’une vingtaine de cigarettes par jour de l’âge de 15 à 55 ans soit pendant 41 ans alors que le tabac est le premier facteur de risque du cancer de la vessie ; elle estime donc que l’existence d’un lien direct et certain entre le travail de M. [T] et sa maladie n’est pas établi.
Elle conteste par ailleurs toute faute inexcusable relevant que les demandeurs ne produisent pas d’élément objectif sur les mesures de prévention existantes rappelant au surplus que le tableau 16bis a été créé en 1988 et que la pathologie en cause a été inscrite en 1991 après la cessation d’activité de M. [T].
Enfin elle relève sur l’action successorale que les demandeurs ne précisent pas les postes de préjudices dont ils demandent réparation ; elle fait état de ce que la [22] n’a pas reconnu l’imputabilité du décès de 2020 à la maladie diagnostiquée en 1999 et de ce que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de ce lien en se contentant de produire un certificat médical déclarant que " M. [T] est décédé d’un arrêt cardiovasculaire suite à une dégradation de son état général due à son cancer de la vessie "
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [18] sollicite de :
— condamner l’employeur à lui rembourser le montant des sommes dont l’organisme devra faire l’avance dans le cadre de son action récursoire
— faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile
L’affaire a été plaidée le 03 avril 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
° sur la qualité de salarié de M. [B] [T] au sein de la société [29] :
Il convient d’observer qu’après avoir fait état de ce que M. [B] [T] ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salarié au sein de la société [29], la société [28], au vu des pièces produites par M. [B] [T] et constituées de :
— une décision du 30 septembre 1975 de la [17] de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 15 juillet 1975 au service de la société [30] [Localité 35]
— un procès-verbal d’enquête établi sur un accident survenu le 5 avril 1967 par M [B] [T] au service de la société [28] [Localité 35] [16] prétend que M. [B] [T] ne rapporte pas la preuve de sa durée d’emploi ; ce faisant elle ne conteste plus que M. [B] [T] ait pu être salarié de la société [29] mais plus exactement la durée d’exposition au risque.
En tout état de cause, la société [28] est particulièrement mal venue de reprocher aux demandeurs un défaut de preuve alors que M. [T] avait au moment de l’engagement de la procédure, ne serait-ce qu’au regard de son âge de travailler depuis plus de 40 ans ,de ne pas rapporter d’éléments plus précis sur sa période d’activité alors qu’en sa qualité d’employeur venant aux droits d’une société particulièrement importante, elle devrait être en capacité de produire un élément sur la période d’activité au sein de la société [29] et ce quand bien même, la société [29] n’existe plus depuis de nombreuses années.
Pour autant au vu des pièces ci-dessus énoncées, la qualité d’employeur de la société [29] est indiscutable.
° sur la maladie professionnelle
Il est constant que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, l’existence d’une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n’exclut pas le droit pour l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Ceci signifie que dès lors que l’employeur dans le cadre d’une action en faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie pour laquelle la faute inexcusable est invoquée ,il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie ; cette preuve ne peut être rapportée par la simple invocation de la décision de la caisse sauf à dénier de fait à l’employeur le droit de contester le caractère professionnel de la maladie .Ceci implique que le salarié rapporte la preuve d’une part de son exposition au risque et d’autre part de la réunion des conditions visées au tableau de maladies professionnelles concerné.
Le tableau 16 bis des maladies professionnelles s’intitule :
« affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon ».
et se présente ainsi en son C :
« Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. »
délai de prise en charge 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des maladies :
1.Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.
2.Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3.Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers.
° S’agissant de l’exposition au risque M [B] [T] a énoncé " durant ma carrière j’ai effectué de la pose d’enduit noir sur les boggies destinées aux locomotives à l’aide d’un pistolet afin d’éviter la rouille(style blascon) je faisais cela de 5h à 7h du matin avanat que le personnel arrivait L’odeur était forte car en plus je faisais cela dans une fosse ;3 jours après je crachais encore du noir J’avais comme protection un foulard et de la vaseline que je mettais sur mon visage pour arrêter l’enduit J’ai fait cela pendant des années mais pas tous les jours Personne ne voulait le faire Moi je le faisais car j’avais une prime.
Je faisais presque tous les jours de la peinture glycérophtalique au pistolet pour mettre en peinture les locomotives.
J’ai également été affectée au poste de forage du tubes de canon; j’utilisais de l’huile de coupe lors du forage(sous pression) Il y avait un brouillard d’huile généré dans l’atelier. Le rabotage de carters nécessitait également de l’huile de coupe ".
De fait la société [28] ne conteste pas la réalité de ces éléments (notamment en décrivant une autre activité de M. [B] [T]) se contentant d’arguer que M. [B] [T] n’en rapporte pas la preuve.
En tout état de cause l’ingénieur conseil de la [19] énonce à l’attention de la caisse " la consultation des éléments fournis par vos soins nous amène aux constatations suivantes :
M. [B] [T] a travaillé chez la société [29] de 1946 à 1986 dans des postes de manoeuvre polyvalent; il a notamment exercé des activités de :
— peinture au pistolet de pièces de locomotive
— forage de tubes l’exposant aux broullards d’huiles
— pose d’enduit noir sur des pièces de locomotives
— nettoyage d’outils au trichloréthylène "
Il poursuit " il est vraisemblable que M. [B] [T] ait été exposé à des substances cancérogènes pour la vessie tout au long de sa carrière et plus particulièrement dans son activité de dépose d’enduit noir sur les bogies de locomotives(et non bougies tel qu’indiqué dans le dossier administrtaif) Les bogies ou boggies sont les chariots surlesquels sont fixés les essieux de locomotivesFabriqués dans l’usine de [Localité 35] durant les années d’activité de la victime, leur protection contre la corrosion nécessitait l’utilisation de mélanges pouvant contenir des brais de houille, mélanges de couleur noire et d’odeur acre "
Dès lors, le tribunal considère au vu de ces éléments que M. [B] [T] a bien été exposé au risque du tableau 16 bis.
°S’agissant de la liste limitative des travaux, il n’est pas contesté que M [B] [T] ne remplit pas cette condition ; s’agissant de la durée d’exposition il n’est pas certain que la condition soit remplie.
Le tribunal néanmoins constate disposer de deux avis concordants de [25] concluant à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle; certes le 2eme [25] se contente de confirmer le 1er à défaut d’autres éléments et le 1er vise le risque d’exposition au HAP qui n’est pas le risque du tableau 16 bis.
Pour autant, s’il ne peut être contesté qu’au regard de l’ancienneté des faits et de l’absence de coopération de l’employeur, les pièces sont peu nombreuses, il n’en demeure que le tribunal estime au vu de l’ensemble des pièces visées dont les conclusions de l’inspecteur conseil de la [20]il existe un lien direct entre l’exposition de M. [T] dans son activité professionnelle et sa pathologie
Le fait qu’il soit possible que le cancer de la vessie de M. [T] soit imputable à sa consommation tabagique, ne permet toutefois pas d’écarter le caractère professionnel de la maladie ; en effet, dès lors que le tribunal a considéré que M. [T] avait été exposé au risque du tableau 16 bis, il suffit que le lien soit direct sans avoir besoin de rechercher s’il est essentiel(autrement dit si d’autres causes sont possibles).
En conséquence le caractère professionnel de la maladie sera retenu.
° sur la faute inexcusable :
Le manquement de I’employeur à son obligationde sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque I’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de préciser que la charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ; en effet, l’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée dès lors qu’il peut s’exonérer en rapportant la preuve qu’il a mis tous les moyens en œuvre pour éviter l’accident ; ainsi le salarié devra rapporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir son employeur tandis que ce dernier, tenu d’une obligation de moyen renforcée, devra rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
° sur la conscience du danger par la société [28]
Le fait que le tableau 16 bis ait été créé après la fin du contrat de M. [T] est indifférent, la conscience du danger étant constitué dans la conscience de la dangerosité des produits auxquels M. [T] était exposé.
Or, la société [28] ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré (elle ou la société [31] aux droits desquels elle vient) la dangerosité de tels produits pasés d’ailleurs dans le langage courant sous l’expression « être dans le coaltar » (ou en français « être dans le goudron de houille »)
De fait, M [T] a expliqué que « je faisait cela de 5h à 7h du matin avant que le personnel arrivait car l’odeur était trop fort » et que Personne ne voulait le faire Moi je le faisais car j’avais une prime ".
Au surplus le tableau 16 visant les mêmes produits que le tableau 16 bis a été créée en 1938.
L’employeur ne pouvait donc qu’avoir conscience du danger auquel M [T] était exposé.
° sur les mesures prises :
Tel que précédemment énoncé il appartient à l’employeur, tenu d’une obligation de moyen renforcée, de rapporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité de son salarié.
Or en l’espèce l’employeur se contente de prétendre que la preuve n’en serait pas rapportée par les demandeurs.
Pour la moralité du débat il sera rappelé que M. [T] expliquait « 3 jours après je crachais encore du noir. J’avais comme protection un foulard et de la vaseline ».
Dès lors la faute inexcusable de l’employeur sera retenue.
° sur les conséquences :
Les consorts [T] chiffrent forfaitairement l’indemnisation à titre successorale des préjudices de leur père, sans par ailleurs produire de pièces ; s’il se comprend que M. [T] a été opéré par ablation de la vessie en 1999 le tribunal ne peut procéder à une quelconque liquidation des préjudices soufferts pendant plus de 20 ans sans recourir à une expertise.
L’expertise permettra également de dire s’il existe un lien direct et certain entre son décès et sa pathologie, le fait que la caisse n’ait pas retenu de lien étant indifférent, celle-ci ne s’étant manifestement pas prononcée à ce titre.
Par contre les consorts [T] seront déboutés de leur demande de provision qui ne pourrait portée que sur l’indemnisation à titre successorale à défaut de lien établi entre le décès et la pathologie.
Les frais d’expertise seront avancés par la [22].
° sur l’action récursoire
Il convient d’accueillir l’action récursoire de la [17] sur le montant des sommes dont l’organisme devra faire l’avance après liquidation des préjudices ; celle-ci ne s’exercera qu’à hauteur du seul taux d’IPP opposable à la société [28] étant précisé que la majoration de rente n’est pas sollicitée.
°sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
°Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte , mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle dont M. [T] a été victime, résulte de la faute inexcusable de son employeur la société [28] (venant aux droits de la société [29])
ORDONNE, avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
COMMET pour y procéder le Professeur [W] [F] Cabinet d’expertise [Adresse 33] avec pour mission de :
— convoquer les parties
— prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
1- évaluer le(les) :
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [15] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
2- Dire si le décès de M. [T] survenu le 18 février 2020 est en lien direct et certain avec sa pathologie de cancer de la vessie ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [17] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 11 décembre 2025 devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
DIT dès à présent que la [17] pourra récupérer les sommes dont elle devra faire l’avance après liquidation des préjudices, à l’encontre de la société [28] dans le cadre de son action récursoire ;
DIT n’y avoir lieu à provision ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [T], à Me [D], à la société [32], à Me [Z], à la [23] [Localité 36] [Localité 37] et au Pr [F]
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