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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d'une fusion effective au 1er juillet 2024, FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre de proximité
N° RG 25/00448 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S76V
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
18 Novembre 2025
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion effective au 1er juillet 2024
c/
[Z] [L]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Stéphanie CARTIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [Z] [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion effective au 1er juillet 2024
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR:
M. [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
À l’audience du 15 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [L] un prêt personnel n° 39196171142 d’un montant en capital de 8000€ remboursable en 48mensualités de 183,52€, incluant les intérêts au taux effectif annuel fixe de 3,24 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a adressé par lettre RAR du 31 octobre 2023 au défendeur une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation sous quinze jours sous peine de déchéance, puis une mise en demeure de payer par lettre RAR du 1er décembre 2023, la déchéance du terme ayant été prononcée le 29 novembre 2023.
A l’audience du 15 septembre 2025, pour laquelle l’affaire a été placée, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption du 1er juillet 2024, représentée par son avocat, demandait au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 29 novembre 2023 en raison de mensualités impayées,
Subsidiairement,
Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours à compter de sa date l’arriéré des mensualités impayées, conformément aux articles 1344 et suivants du code civil, A défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [Z] [L] à lui payer :La somme de 6.872,76 € avec intérêts contractuels annuels de 3,24 % à valoir sur la somme de 6372,22€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Et sa condamnation aux entiers dépens.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la Consommation, la demanderesse a indiqué qu’aucune forclusion n’était encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant 20 juillet 2023, ni aucune déchéance du droit aux interêts.
Assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain (nom sur la boite aux lettres), Monsieur [L] ne comparaissait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 20 juillet 2023 et l’assignation a été délivrée le 16 avril 2025.
La demande de l’organisme de crédit, introduite dans le délai ainsi imparti, est donc recevable.
Au fond
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [L] un prêt personnel n° 39196171142 d’un montant en capital de 8000€ remboursable en 48mensualités de 183,52€, incluant les intérêts au taux effectif annuel fixe de 3,24 %.
En l’espèce, par lettre RAR du 31 octobre 2023 la banque a mis en demeure Monsieur [Z] [L] de régler les mensualités impayées sous quinze jours, préalablement à la déchéance du terme ; il n’est pas établi que le défendeur ait apuré les arriérés correspondants ; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 29 novembre 2023 ; une lettre de mise en demeure a en outre été adressée à Monsieur [Z] [L] par RAR le 1er décembre 2023.
Le décompte produit établi au 24 janvier 2024 par la société SOGEFINANCEMENT se décompose de la manière suivante :
Échéances impayées : 917,60€
Interêts de retard dus sur échéances impayées : 7,04€
Capital restant dû : 5447,58 €
Indemnité légale : 500,56€
TOTAL 6872,78 €
Le décompte produit et non contesté montre que les sommes réclamées en principal sont dues soit la somme totale de 6872,78€ (dont 917,60€ de mensualités échues impayées, 5447,58€ au titre du capital restant dû, 7,04 € au titre des intérêts de retard, 500,56€ au titre de l’indemnité légale).
Monsieur [L] sera donc condamné payer cette somme à la société FRANFINANCE.
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l 'an sur la somme de 6.372,22€ à compter du 1er décembre 2023 date de la mise en demeure, et interêts au taux légal sur la somme de 500,56€ à compter du 1er décembre 2023 .
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; une somme de 500€ lui sera allouée à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB22-W-B7J-S76V . Jugement du 18 Novembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6372,22€, avec intérêts au taux contractuel de 3,24% l’an à compter du 1er décembre 2023,
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500,56€ au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2023,
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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