Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 14 nov. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ISIVAC c/ S.A.S. DECOVAL SERVIPACK |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2025
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH5M
DEMANDERESSE :
S.A.S. ISIVAC
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DECOVAL SERVIPACK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Audrey BUECHE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH5M
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société ISIVAC a acheté auprès de la société DECOVAL SERVIPACK deux déchiqueteurs et ce moyennant les sommes de 18.547,20 euros le 29 juillet 2022 et de 16.531,20 euros le 27 février 2023, soit une somme totale de 35.078,40 euros.
Le 16 juin 2023, la société DECOVAL SERVIPACK a consenti à la société ISIVAC un plan d’apurement des sommes restant dues, échelonné sur la période allant de juin 2023 à novembre 2023.
Ces délais de paiement n’ont pas été respectés.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la société DECOVAL SERVIPACK a fait délivrer à la société ISIVAC une sommation de payer pour un montant de 24 554,88 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la société DECOVAL SERVIPACK a signifié à la société ISIVAC une ordonnance d’injonction de payer exécutoire d’un montant en principal de 24 554,88 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la société DECOVAL SERVIPACK a fait réaliser des saisies attributions sur les comptes ouverts au nom de la société ISIVAC dans les livres de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, d’une part, et dans les livres de la société CIC NORD OUEST, d’autre part, pour obtenir paiement d’une somme de 26 382,68 €.
Ces deux saisies attributions ont été fructueuses à hauteur de 1 611,63 euros pour la première et à hauteur de 12.058,82 euros pour la seconde.
Elles ont été dénoncées à la société DECOVAL SERVIPACK par actes de commissaires de justice en date du 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire justice en date du 6 février 2025, la société ISIVAC a fait assigner la société DECOVAL SERVIPACK devant le juge de l’exécution pour l’audience du 14 mars 2025 afin de contester ces deux mesures d’exécution.
Par décision en date du 20 juin 2025, le juge de l’exécution de ce siège a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la société DECOVAL SERVIPACK d’être représentée et de faire valoir ses arguments en défense.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 3 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société ISIVAC, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
— juger que la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2024 par Maître [E] [S], Commissaire de Justice, sur le compte bancaire CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de la société ISIVAC laquelle a été dénoncée à la SAS ISIVAC le 7 janvier 2025 est nulle ;
— juger que la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2024 par Maître [E] [S], Commissaire de Justice, sur le compte bancaire CIC NORD OUEST de la société ISIVAC, laquelle a été dénoncée à la SAS ISIVAC le 7 janvier 2025 est nulle.
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2024 par Maître [E] [S], Commissaire de Justice, sur le compte bancaire CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de la société ISIVAC, laquelle a été dénoncée à la SAS ISIVAC le 7 janvier 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2024 par Maître [E] [S], Commissaire de Justice, sur le compte bancaire CIC NORD OUEST de la société ISIVAC, laquelle a été dénoncée à la SAS ISIVAC le 7 janvier 2025.
A titre subsidiaire,
— juger que la créance sollicitée dans le décompte figurant sur les saisies attributions en dates des 31 décembre 2024, dénoncées à la société ISIVAC le 7 janvier 2025 est erronée,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2024 par Maître [E] [S], Commissaire de Justice, sur le compte bancaire CIC NORD OUEST de la société ISIVAC, laquelle a été dénoncée à la SAS ISIVAC le 7 janvier 2025.
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2024 par Maître [E] [S], Commissaire de Justice, sur le compte bancaire CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de la société ISIVAC, laquelle a été dénoncée à la SAS ISIVAC le 7 janvier 2025.
En toutes hypothèses :
— condamner la société DECOVAL SERVIPACK à verser à la SAS ISIVAC une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DECOVAL SERVIPACK aux entiers frais et dépens ;
— condamner la société DECOVAL SERVIPACK à supporter l’intégralité des frais liés aux saisies attributions en date du 31 décembre 2024 ;
— débouter purement et simplement la société DECOVAL SERVIPACK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société DECOVAL SERVIPACK à payer à la SAS ISIVAC une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des saisies abusivement pratiquées.
Au soutien de ses demandes, la société ISIVAC fait d’abord valoir que le décompte produit par la société DECOVAL SERVIPACK ne tient pas compte des paiements déjà effectués par elle. En effet, la société ISIVAC a procédé au règlement des sommes suivantes : 11 547,20 € pour la première machine et 12 531,20 € pour la seconde machine, soit un total de 24 078,40 €, le dernier versement ayant été effectué le 31 août 2023. Or, le commissaire de justice n’a pris en considération aucun de ces règlements, se bornant à mentionner les factures initiales. Dès lors, la société ISIVAC soutient qu’en raison de cette erreur affectant la mention de la créance principale, les saisies-attributions pratiquées le 31 décembre 2024 doivent être déclarées nulles.
Par ailleurs, la société ISIVAC affirme que le solde restant dû s’élève à 11 000 € et non à 24 554,88 €, dès lors que la somme de 24 078,40 € a déjà été versée à la société DECOVAL SERVIPACK .
Enfin, la société ISIVAC expose que le titre exécutoire sur lequel se fonde la société DECOVAL SERVIPACK — à savoir l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Lille le 1er juillet 2024 — a été obtenu sur la base d’informations erronées, notamment d’un montant disproportionné et sans lien avec la dette réelle. Elle précise avoir formé opposition à cette ordonnance, mais s’être trompée de destinataire, ayant adressé sa contestation au commissaire de justice, lequel, de mauvaise foi, ne l’a pas informée de cette erreur.
En défense, la société DECOVAL SERVIPACK, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— constater le bien-fondé de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2024 par Maître [E] [S], Commissaire de Justice, sur le compte bancaire CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de la société ISIVAC, laquelle a été dénoncée à la SAS ISIVAC le 7 janvier 2025 ;
— constater le bien-fondé de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2024 par Maître [E] [S], Commissaire de Justice, sur le compte bancaire CIC NORD OUEST de la société ISIVAC, laquelle a été dénoncée à la SAS ISIVAC le 7 janvier 2025 ;
— débouter la société ISIVAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— cantonner les saisies attributions pratiquées le 31 décembre 2024 par Maître [E] [S] à la somme totale de 12.158,27 euros ;
— condamner la société ISIVAC à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société DECOVAL SERVIPACK ;
— condamner la société ISIVAC aux entiers frais et dépens de l’instance.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH5M
Au soutien de ses demandes, la société DECOVAL SERVIPACK soutient tout d’abord que les griefs formulés par la société ISIVAC portent exclusivement sur le quantum de la créance réclamée. Selon elle, il ne s’agit que de simples erreurs de décompte, lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier l’annulation des saisies pratiquées.
La société DECOVAL SERVIPACK reconnaît que le solde réellement dû par la société ISIVAC s’élève, au principal, à la somme de 11 000 €, et non à 24 554,88 € comme cela figure, par erreur, dans le décompte établi par le commissaire de justice. Ce dernier aurait, en effet omis de tenir compte des règlements déjà effectués par la société ISIVAC. En conséquence, la société DECOVAL SERVIPACK indique que les saisies-attributions pratiquées le 31 décembre 2024 doivent être cantonnées à la somme de 12 158,27 €, correspondant au montant exact de la créance encore due augmentées des intérêts et des frais.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R 211-1 du code de procédure civile d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
La Cour de cassation a dit pour droit que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte mais justifie un cantonnement de la saisie réalisée à hauteur de la somme réellement due.
En l’espèce, la société ISIVAC soutient que les saisies attributions critiquées doivent être annulées au motif que le décompte annexé aux actes de saisie ne tenait pas compte des règlements déjà effectués, de sorte que la créance invoquée par DECOVAL SERVIPACK était inexacte.
La société DECOVAL SERVIPACK justifie être titulaire d’un titre exécutoire, en l’occurrence une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Lille le 1er juillet 2024, devenue exécutoire à défaut d’opposition régulière dans le délai légal.
Ce titre permettait donc au créancier de diligenter des mesures d’exécution forcée, notamment des saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société ISIVAC, ce qu’il a fait le 31 décembre 2024.
Toutefois, si le décompte figurant sur les saisies présente effectivement une erreur matérielle quant au montant de la créance — ce que reconnaît la société DECOVAL SERVIPACK elle-même — cette seule inexactitude n’affecte pas la validité de la mesure d’exécution dès lors que le titre exécutoire existe, que la créance demeure partiellement impayée et que le débiteur ne conteste ni le principe ni l’exigibilité de la dette.
En conséquence, la nullité des saisies-attributions ne saurait être prononcée.
SUR LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DES SAISIES ATTRIBUTIONS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les saisies attributions contestées n’ont pas été abusives. Elles ont été faites en exécution d’un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible.
Si les parties s’accordent pour reconnaître que les sommes restant dues en principal s’élèvent à 11 000 €et non à 24554,88 €, la société ISIVAC ne justifie pas du règlement de ces sommes.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée des saisies attributions pratiquées le 31 décembre 2024 sur les comptes de la société ISIVAC.
SUR LE CANTONNEMENT DES SAISIES ATTRIBUTIONS
Aux termes de l’article R 211-1 du code de procédure civile d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
La Cour de cassation a dit pour droit que l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte mais justifie un cantonnement de la saisie réalisée à hauteur de la somme réellement due.
En l’espèce, il ressort tant des pièces produites aux débats que des déclarations concordantes des parties que le solde restant dû en principal par la société ISIVAC s’élève à la somme de 11 000 €.
A ce principal s’ajoutent des frais de procédure détaillés dans les décomptes annexés aux procès-verbaux de saisie attribution, repris par la société DECOVAL SERVIPACK dans ses conclusions et demandes et non critiqués par la société ISIVAC, soit la somme de 337,05 + 287,89 + 271,53 = 896,47 €.
S’ajoutent encore les intérêts recalculés par la société DECOVAL SERVIPACK dans sa pièce n°4 – sur un principal de 7 000 € (?) – et non contestés par la société ISIVAC, soit la somme de 261,80 €.
Les sommes restant dues par la société ISIVAC s’établissent donc à :
11 000 + 896,47 + 261,80 = 12 158,27 €.
En conséquence il convient de cantonner la saisie-attribution à 12 158,27 €, soit 11.000 € en principal, 896,47 € de frais et 261,80 € d’intérêts.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société DECOVAL SERVIPACK dispose d’un titre exécutoire valide l’autorisant à recouvrer la somme en principal de 24 554,88 €.
Si ce montant en principal est erroné, la société ISIVAC reste cependant redevable envers la société DECOVAL SERVIPACK d’une somme en principal de 11 000 € et ce depuis deux ans.
La société DECOVAL SERVIPACK était donc fondée à pratiquer les saisies attributions contestées, lesquelles ne peuvent être considérées comme abusives.
En conséquence, il convient de débouter la société ISIVAC de sa demande de dommages et intérêts pour saisies abusives.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ISIPAC succombe en ses demandes.
Toutefois, la présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir un cantonnement que la société DECOVAL SERVIPACK savait pourtant légitime, ab initio.
Dans ces conditions, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si la société ISIVAC succombe en ses demandes la présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir un cantonnement que la société DECOVAL SERVIPACK savait pourtant légitime.
Chacune des parties reste par ailleurs tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ISIVAC de sa demande en nullité des saisies attributions pratiquées le 31 décembre 2024 ;
DEBOUTE la société ISIVAC de sa demande en mainlevée des saisies attributions pratiquées le 31 décembre 2024 ;
CANTONNE le montant des saisies-attributions pratiquées le 31 décembre 2024 à la somme de 12 158,27 €, soit 11.000 € en principal, 896,47 € de frais et 261,80 € d’intérêts ;
DEBOUTE la société ISIVAC de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE la société ISIVAC de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société DECOVAL SERVIPACK de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Action
- Équité ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Transaction ·
- Application ·
- Chose jugée
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Avertissement ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Pénalité ·
- Observation ·
- Mise en demeure ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Véhicule ·
- Quittance ·
- Sinistre ·
- Juridiction civile ·
- Habitation ·
- Incendie
- Expertise ·
- Référé ·
- Entrepreneur ·
- Extensions ·
- Responsabilité décennale ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Libération ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- In solidum ·
- Contrats
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Soudan ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Pension d'invalidité ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paille ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Clause pénale
- Espagne ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Biens ·
- Attribution préférentielle ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Agression sexuelle ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.