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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 25/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 25/02308 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OGH
Jugement du 16 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS – 742
Copie dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Décembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7],
domiciliée chez Madame [L], [Adresse 1]
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON Madame [B] [J] qui n’a pas constitué avocat.
L’assureur explique que durant la nuit du 25 au 26 juin 2022, un véhicule appartenant à l’intéressée a été endommagé par un incendie qui s’est propagé à une maison d’habitation couverte par ses soins, propriété de Madame [M] [H].
Il indique que les démarches entreprises en vue du remboursement de l’indemnité réglée à son assurée n’ont pas abouti.
Aux termes de son assignation rédigées au visa des articles 1346 du code civil et L121-12 du code des assurances, la compagnie AXA attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 10 095, 80 € et à régler à Madame [H] une somme de 176 € correspondant à une franchise restée à sa charge, outre le paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la demande de remboursement de l’indemnité réglée par l’assureur
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a consacré un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
La circonstance que le véhicule impliqué soit en marche au moment du sinistre n’est pas requise, de sorte qu’un véhicule stationné est également susceptible d’engager la responsabilité de son propriétaire.
L’article L121-12 du code des assurances, pris dans sa version applicable au litige, énonce en son premier alinéa que “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
En l’espèce, la compagnie AXA démontre qu’elle couvre de sa garantie depuis le 26 octobre 2020 et sous la référence de contrat 20794712204 une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 6] (69) appartenant à Madame [H].
Elle produit une quittance établie le 5 septembre 2024 par laquelle Madame [H] reconnaît l’encaissement d’une somme de 10 095, 80 € en réparation du sinistre survenu le 25 juin 2022 et autorise l’assureur à la subroger dans ses droits.
Les renseignements contenus au rapport d’expertise rendu par le cabinet POLYEXPERT sous la plume de Monsieur [K] [N], et dans les pièces qui y sont insérées, permettent de retenir qu’un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Madame [J] était stationné sur le trottoir, devant la maison de Madame [H], lorsqu’il a été détruit par un incendie d’origine indéterminée qui s’est propagé à la façade de l’habitation.
Cette implication du véhicule de la partie défenderesse dans le sinistre justifie de mettre à la charge de celle-ci le coût de l’indemnité versée à Madame [H] au titre de la réfection de son bien immobilier, soit la somme de 10 095, 80 €.
Sur la demande tendant au remboursement d’une franchise restée à la charge de l’assurée
L’article 4 du code de procédure civile énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance.
Conformément à son article 55, la demande saisissant la juridiction civile est formée par assignation délivrée au moyen d’un acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Au cas présent, l’assureur AXA se prévaut de la quittance subrogatoire précitée, laquelle porte trace de ce que Madame [H] l’autorise à poursuivre en son nom le recours au titre de la franchise de 176 €.
Cependant, le tribunal ne saurait prononcer une condamnation au bénéfice d’une
personne qui n’est pas partie à la procédure, étant au surplus observé que l’effectivité de la franchise en question, qui ne saurait résulter d’une simple mention sur une quittance subrogative, n’est démontrée ni dans son principe ni dans son quantum.
Il convient donc de rejeter cette seconde prétention.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Madame [B] [J] à régler à la SA AXA FRANCE IARD la somme de
10 095, 80 €
Condamne Madame [B] [J] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [B] [J] à régler à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA AXA FRANCE IARD pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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