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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 29 août 2025, n° 23/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 50
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 23/00975 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DHK6
JUGEMENT RENDU LE 29 AOUT 2025
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[X] [W] [T]
[X] [Z] [T] épouse [I]
[K] [Y] [E]
[D] [E]
C/
[X] [J] [T] épouse [B]
[M] [N] [E]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [L],
— CCC à Maîtres [L], [A], [H], [C] (notaire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 29 août 2025 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Carine VALIAMÉ, Juge
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 14 Mai 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame VALIAMÉ
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [P] [R] et [G] [F], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Madame [X] [W] [T]
née le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 24], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant, Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [X] [Z] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 16] 1955 à [Localité 24], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant, Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Monsieur [K] [Y] [E]
né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 30], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant, Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 32], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant, Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame [X] [J] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 24], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric DUTIN, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Monsieur [M] [N] [E]
né le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 26], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Z] [XE] [O], veuve non remariée de Monsieur [U] [E] [WE], prédécédé le [Date décès 13] 1997, est décédée à [Localité 28] (40) le [Date décès 23] 2006, laissant pour lui succéder ses six enfants ayant chacun vocation à recueillir 1/ 6ème des biens dépendant de la succession (acte de notoriété du 13 septembre 2022) :
Madame [X] [W] [T]Madame [X] [Z] [T] épouse [I]Monsieur [K] [Y] [E]Madame [X] [J] [T] épouse [B]Monsieur [M] [N] [E]Monsieur [D] [E]
L’actif successoral au jour du décès de la défunte comprenait la moitié indivise en pleine propriété d’un bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 29] [Adresse 2], cadastré section AO numéro [Cadastre 9], qui dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les époux [E] [WE]/[XE] [O] pour l’avoir acquis suivant acte du 29 mars 1976.
Suivant acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 31], le 13 septembre 2022, les héritiers ont vendu ce bien moyennant le prix de 170.000 € consignés entre les mains du notaire.
Aucun accord amiable n’a pu aboutir entre les héritiers pour le règlement de la succession.
Suivants exploits des 20 et 28 juin 2023, Mesdames [X] [W] [T], Madame [X] [Z] [T], Messieurs [K] [Y] [E] et [D] [E] ont fait assigner Monsieur [M] [N] [E] et Madame [X] [J] [T] épouse [B] devant le Tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de partage de la succession de Madame [X] [Z] [XE] [O] veuve de Monsieur [U] [E] [WE].
Par Ordonnance du 26 septembre 2023, il était fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour une réunion d’information à la médiation. La tentative de médiation a échoué.
Par ordonnance en date du 06 février 2025, le juge de la mise en état a constaté que l’incident relatif à l’indemnité d’occupation était devenu sans objet.
Vu les dernières conclusions de Mesdames [X] [W] [T], Madame [X] [Z] [T], Messieurs [K] [Y] [E] et [D] [E] notifiées par RPVA le 13 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles ils demandent au Tribunal, au visa des articles 4 et 20 du règlement (UE) n°650/2012 en date du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, des articles 815, 815-9, 815-10 et 840 du Code civil, 700 et 1360, 1361, 1364 du Code de procédure civile, de :
Recevoir les concluants en leur action et les y déclarer bien fondés,Ordonner le partage de la succession de Madame [X] [Z] [XE] [O] veuve de Monsieur [U] [E] [WE],Désigner pour y procéder Maître [V] [C], notaire à [Localité 31], ainsi qu’un Juge commisDire qu’en cas d’empêchement il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requêteDire que l’actif à partager comprend le prix de vente de l’immeuble sis à [Localité 29] suivant acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 31], le 13 septembre 2022Ordonner l’attribution préférentielle à Madame [X] [Z] [T] épouse [I] de l’immeuble indivis situé [Adresse 18] à [Localité 24] (Espagne) moyennant paiement à l’indivision d’une soulte de 30.000 €Débouter Monsieur [M] [N] [E] de sa demande de condamnation de Madame [X] [Z] [T] épouse [I] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation.
Subsidiairement,Dire que l’indemnité d’occupation n’excèdera pas la somme de 200 € par mois et ne sera pas due au-delà du délai de 5 ans précédant le 21 juin 2024Débouter Monsieur [M] [N] [E] de sa demande de condamnation de l’indivision au paiement de la somme de 2.000 €Débouter Monsieur [M] [N] [E] de sa demande la condamnation de Madame [X] [Z] [T] épouse [I] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêtsOrdonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partageDire n’y avoir à application de l’article 700 du Code de procédure civileDébouter Monsieur [M] [N] [E] et Madame [X] [J] [T] épouse [B] de leur demande à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation, les demandeurs font valoir qu’il n’est pas démontré que Madame [X] [Z] [E] ait bénéficié de la jouissance exclusive du bien et subsidiairement que cette indemnité devrait être limitée à la somme de 200 euros par mois et due pour les cinq ans précédant la demande, soit le 21 juin 2024.
Sur la demande de rapport de la valeur des meubles, ils indiquent que Monsieur [M] [E] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.
Enfin, sur la demande de dommages et intérêts, ils soutiennent qu’il n’est pas rapporté l’existence d’un préjudice ni de preuve des fautes alléguées.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [E] notifiées par RPVA le 09 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles il demande au Tribunal de :
Ordonner la liquidation-partage l’indivision post-successorale existant entre les parties à la suite de décès de Madame [X] [Z] [XE] [O],Désigner Maître [V] [C], Notaire à [Localité 31], pour y procéder Ordonner que le bien immobilier situé [Adresse 19] [Localité 24] en Espagne soit inclus dans l’actif successoral pour une valeur de 30.000 €Ordonner l’attribution préférentielle de ce bien immobilier en Espagne à Madame [X] [Z] [T] épouse [I], à charge pour elle de s’acquitter de la soulte correspondante en faveur de ses cohéritiers Juger que Madame [X] [Z] [T] épouse [I] est redevable envers l’indivision à compter du 21 juin 2019 jusqu’à signature de l’acte de partage d’une indemnité d’occupation égale à 200 € par mois,Juger que Monsieur [M] [N] [E] détient une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 2.000 € correspondant à la valeur des biens meubles qu’il n’a pu récupérer,Condamner Madame [X] [Z] [T] épouse [I] à payer à Monsieur [M] [N] [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, Condamner solidairement Madame [X] [W] [T], Madame [X] [Z] [T] épouse [I], Monsieur [K] [Y] [E] et Monsieur [D] [E] ensemble la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Madame [X] [W] [T], Madame [X] [Z] [T] épouse [I], Monsieur [K] [Y] [E] et Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les demandeurs ont tenté de cacher l’existence du bien sis en Espagne, et qu’en dépit de ses demandes, il n’a jamais pu obtenir les clés. Il fait état d’un préjudice moral lié aux manoeuvres frauduleuses des demandeurs. Il soutient qu’il n’a jamais pu récupérer les biens meubles conformément à la répartition amialble qui était intervenue entre les parties.
Vu les conclusions de Madame [X] [J] [T] signifiées par RPVA le 26 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal de :
Constater que la loi française est applicable au présent litige, et que le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN est compétent pour le trancherDonner acte à Madame [X] [J] [T] épouse [B] de ce qu’elle consent à ce que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [X] [Z] [XE] [O] veuve [E] [WE] Désigner Maître [C], Notaire exerçant à RION-DES-LANDES (40370), avec pour mission de : procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens composant la succession de Madame [X] [Z] [XE] [O] veuve [E] [WE], conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de Procédure Civile ; dresser dans le délai d’un an un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Désigner un Juge commis aux fins de surveiller lesdites opérations de partage ;Ordonner que le bien immobilier situé [Adresse 19] [Localité 24] en ESPAGNE soit inclus dans l’actif successoral pour une valeur de 30 000 € Ordonner l’attribution préférentielle de ce bien immobilier en ESPAGNE à Madame [X] [Z] [T] épouse [I], à charge pour elle de s’acquitter de la soulte correspondante en faveur de ses cohéritiers Condamner solidairement Madame [X] [W] [T], Madame [X] [Z] [T] épouse [I], Monsieur [K] [Y] [E] et Monsieur [D] [E] à payer à Madame [X] [J] [T] épouse [B] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral Débouter Madame [X] [W] [T], Madame [X] [Z] [T] épouse [I], Monsieur [K] [Y] [E] et Monsieur [D] [E] de leur demande 18 tendant à ce que les dépens de la présente instance soient employés en frais privilégiés de partage et par conséquent : − CONDAMNER Madame [X] [W] [T], Madame [X] [Z] [T] épouse [I], Monsieur [K] [Y] [E] et Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de la présente instance ; Condamner Madame [X] [W] [T], Madame [X] [Z] [T] épouse [I], Monsieur [K] [Y] [E] et Monsieur [D] [E] à verser à Madame [X] [J] [T] épouse [B] une indemnité de 5.400 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir concernant le bien immobilier sis en Espagne qu’il était bien la propriété de la défunte et doit donc être inclus dans l’actif successoral. Elle fait valoir un préjudice moral du fait de la tentative de dissimulation des biens composant la succession par les demandeurs.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 14 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le Tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la loi applicable
L’article 4 du règlement UE n°650/2012 en date du 4 juillet 2012 en matière de successions internationales indique que : « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ».
En l’espèce, la défunte vivait sur la Commune de [Localité 29] ([Localité 27]) au moment de son décès. Il convient donc de constater l’application de la loi française au présent litige et la compétence du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
Sur la demande en liquidation et partage de succession
Aux termes de l’article 840 du Code civil « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
Aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En vertu de l’article 815 du code civil , nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention .
Madame [X] [Z] [XE] [O], veuve non remariée de Monsieur [U] [E] [WE], pré-décédé le [Date décès 13] 1997, est décédée à [Localité 28] (40) le [Date décès 23] 2006, laissant pour lui succéder ses six enfants :
Madame [X] [W] [T]Madame [X] [Z] [T] épouse [I],Monsieur [K] [Y] [E],Madame [X] [J] [T] épouse [B], Monsieur [M] [N] [E]Monsieur [D] [E].
Madame [X] [Z] [XE] [O] n’a formé aucune disposition testamentaire.
L’indivision successorale subsistant entre les cohéritiers de la succession de [X] [Z] [XE] [O] n’ayant pas pu faire l’objet d’un partage amiable, il convient, par conséquent d’ordonner la liquidation et le partage de sa succession, et de désigner Me [C], notaire à [Localité 31], pour y procéder conformément à l’article 1361 du code de procédure civile, ainsi que de désigner un juge commis au regard de la complexité des opérations de liquidation et de partage .
Sur l’immeuble sis en Espagne et les biens meubles
Les parties s’entendent pour faire figurer à l’actif successoral le bien immobilier sis [Adresse 21] en ESPAGNE. Il convient de leur faire droit.
Concernant les biens meubles, en dehors d’une liste de meubles établie en 2004 organisant manifestement une répartition entre les héritiers, il n’est rapporté aucun élément par Monsieur [M] [E] relatif à la non récupération des dits meubles et à leur valeur telle qu’affirmée par le requérant qui sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier sis en Espagne
L’article 831 du code civil précise que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Selon l’article 831-2 du même code, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En l’espèce, les parties s’entendent quant à l’attribution préférentielle du bien immobilier sis en Espagne à Madame [X] [Z] [T] épouse [I] évalué à la somme de 30.000 euros, moyennant soulte. Il convient d’entériner cet accord.
Sur la demande d’ indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
Il est constant que la jouissance privative s’entend par l’empêchement pour les autres indivisaires de jouir des mêmes droits que celui qui occupe le bien. Il est également constant que le fait de se rendre occasionnellement dans l’immeuble commun ne caractérise pas un exercice concurrent de l’usage et de la jouissance des lieux.
Il appartient à celui qui réclame une indemnité d’occupation de rapporter la preuve qu’il ne peut jouir du bien.
En l’espèce, aucune pièce ne vient établir que l’un des indivisaires occupe le bien immobilier indivis et s’il n’est pas contesté que Madame [X] [Z] [T] épouse [I] s’est occupée du bien, il n’est nullement établi par Monsieur [M] [E] qu’il n’a jamais pu obtenir les clés comme il le prétend et qu’il ne peut jouir également du bien.
Dès lors, Monsieur [M] [E] sera débouté de sa demande d’indemnité d’occupation ou de créance relative à des biens meubles.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, ni Madame [X] [J] [T] épouse [B], ni Monsieur [M] [E] ne rapportent l’existence d’une faute imputable aux demandeurs qui leur aurait causé un préjudice dont ils se contentent d’alléguer l’existence sans produire la moindre pièce. Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT la loi française applicable au présent litige et constate la compétence du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN ;
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de Madame [X] [Z] [XE] [O] veuve [E] [WE], née le [Date naissance 22] 1926 à [Localité 33], et décédée le [Date décès 4] 2006 à [Localité 28] (40) ; et désigne Me [V] [C] notaire à [Localité 31][Adresse 1], pour y procéder conformément à l’article 1361 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
COMMET Monsieur [OI] [S], juge commis au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN, ou tout Juge commis désigné selon l’ordonnance d’organisation des services du Tribunal Judiciaire, pour surveiller l’ensemble de ces opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que le bien sis [Adresse 21] en Espagne sera inclus dans l’actif successoral pour une valeur de 30.000 € ;
ACCORDE l’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 20] [Localité 25] en Espagne à Madame [X] [Z] [T] épouse [I] à charge pour elle de régler une soulte à l’indivision de 30.000 € ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [E] de ses demandes relatives aux biens meubles et à l’indemnité d’occupation pour le bien sis [Adresse 21] en Espagne ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] [E] épouse [B] et Monsieur [M] [E] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [E] et Madame [X] [J] [E] épouse [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an figurant ci-dessus.
Monsieur Jean-Sébastien JOLY,Vice-Président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la présente minute.
Le Greffier, Le Magistrat
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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