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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 nov. 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01240 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHR7
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
17 novembre 2025
S.A. [Adresse 5]
c/
Monsieur [R] [E]
Madame [B] [S] épouse [E]
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [S] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 septembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023, Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E] ont contracté auprès de la société [Adresse 5], un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,33%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E], par lettre recommandée en date du 03 septembre 2024, avisée le 05 septembre 2024, une mise en demeure d’avoir à régler les impayés à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2024,avisée le 19 octobre 2024, la société [Adresse 5] a notifié la déchéance du terme à Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E].
Par acte d’huissier de justice en date du 29 avril 2025, remis à étude, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 08 septembre 2025 pour obtenir leur condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat précité.
A l’audience, la société [Adresse 5] a comparu représentée par son conseil.
Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E] n’ont pas comparu.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E] à lui payer la somme de 31 951,94 euros assortie des intérêts au taux de 3,42% à compter du 03 avril 2025.
Dans l’hypothèse de l’octroi de délai de paiement, la société [Adresse 5] demande au tribunal de :
Condamner les défendeurs à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24eme mensualité ; Prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et condamner les défendeurs à payer l’intégralité des sommes restant dues.
A titre subsidiaire, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes restant dues.
Plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, la société [Adresse 5] demande au tribunal de condamner solidairement les emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, la société CARREFOUR BANQUE demande au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E] aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société [Adresse 5] se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 11 juillet 2023 et de la validité de celui-ci. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 03 mars 2024.
Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, les défendeurs demeurent donc solidairement redevables du versement d’une somme de 31 951,94 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 03 avril 2025 représentant le capital restant dû, les mensualités échues impayées et l’indemnité contractuelle de 8%.
Subsidiairement, la société demanderesse se prévaut de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances pour solliciter la résiliation du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société CARREFOUR BANQUE produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la FIPEN, le FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une mise en demeure de régulariser les impayés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 septembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 14 octobre 2024, et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 03 juin 2024 (pièce du demandeur n° 1 et 34).
Or, l’assignation a été délivrée le 29 avril 2025 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société [Adresse 5] sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 03 juin 2024 (pièce du demandeur n°34).
Dès lors, Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E] ont donc été défaillants. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Par ailleurs, au regard de la clause de solidarité stipulée au contrat, les défendeurs seront tenus solidairement aux sommes dues.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’offre de crédit versé dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-6, L312-14, et L312-16 du code de la consommation et l’organisme préteur justifie du respect de l’ensemble de ses obligations dont la transmission de l’intégralité des pièces du contrat et annexes au défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts
Sur montant des sommes dues :
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E] ont souscrit un crédit d’un montant de 30 000 euros.
Selon le décompte produit par le demandeur, le capital restant dû s’élève, à la déchéance du terme, à la somme de 25 874,88 euros, les mensualités échues impayées à la somme de 2 440,80 euros et les mensualités échues reportées impayées à la somme de 1 566,27 euros. L’indemnité conventionnelle est d’un montant de 2 069,99 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E] au titre du contrat litigieux au versement à la société CARREFOUR BANQUE d’une somme de 31 951,94 euros outre intérêts au taux de 3,42% à compter du 14 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E], partie succombante, sont donc condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E], partie tenue des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société [Adresse 5] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 31 951,94 € (TRENTE-UN MILLE NEUF CENT CINQUANTE-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) au titre du contrat de crédit du 11 juillet 2023, avec intérêts au taux annuel de 3,42% à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [B] [S] épouse [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 17 novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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