Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 23/12932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société REXEL FRANCE c/ La société K-MEUBLE, La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ( ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me COULET
— Me KNOUN
— Me MALLET
— Me TORDJMAN
— Me FRERING
— Me [Localité 2]
— Me DELAY PEUCH
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/12932
N° Portalis 352J-W-B7H-C24OQ
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER
&
RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignation des :
28 et 29 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSES
La société REXEL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 309 304 616, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Paris (75017), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED), société européenne au capital de 896.176.162 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 450 327 374, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Courbevoie (92400), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Julien COULET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0178.
Décision du 07 mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12932
N° Portalis 352J-W-B7H-C24OQ
DEFENDERESSES
La société K-MEUBLE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 532 576 857, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Toulouse (31200), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Samy KNOUN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #B0249 et par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant.
La société SARL-SCI DU [Adresse 4], société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez sous le numéro 519 698 732, dont le siège social est situé au [Adresse 5] à Saint-Antonin-Noble-Val (82140), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julie MALLET, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #J0119 et par Maître Thierry EGEA – SELARL LEVI EGEA LEVI, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne, avocat plaidant.
La société ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 991.967.200 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 6] à Paris La Défense Cedex (92075), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au [Adresse 7] à Toulouse (31000),
représentée par Maître Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0124 et par Maître Florence REMAURY FONTAN de la SCP REMAURY FONTAN – REMAURY, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant.
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 8] à Paris Cedex 08 (75395), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #J0133 et par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de Pau, avocat plaidant.
La société GAN ASSURANCES, société anonyme au capital de 216.033.700,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est situé [Adresse 9] à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0430 et par Maître Etienne DURAND-RAUCHER du cabinet MERCIÉ, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant.
La société SACPA, société par actions simplifiée au capital de 455.100 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 393 455 316, dont le siège social est situé [Adresse 10] à Casteljaloux (47700), prise en la personne de son dirigeant, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société H-D-D, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 449 529 767, dont le siège social est situé [Adresse 11] à Casteljaloux (47700), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #A0377 et par Maître Stéphanie PERROT-BIELECKI de la SELARL VOXEL, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant.
PARTIE INTERVENANTE
La société AEGIS, selarl dont le siège social est situé [Adresse 12] à Toulouse (31500), désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société K-MEUBLE aux termes d’un jugement du 31 juillet 2025 du tribunal de commerce de Toulouse,
non comparante.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 26 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
La société SARL-SCI DU [Adresse 4] est propriétaire d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 13], à Toulouse, dont les locaux sont divisés en trois parties, à savoir, une zone respectivement aux sociétés REXEL, K-MEUBLE et H-D-D. Dans la nuit du 29 septembre 2018 un incendie a partiellement détruit l’immeuble.
Par ordonnance du 07 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi à la requête de la société H-D-D, a confié une mesure d’expertise à Monsieur [K], qui a déposé son rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel le lieu d’origine du sinistre se situe à l’intérieur du local loué à une troisième société, la société par actions simplifiée K-MEUBLE.
En ouverture de rapport, la société SARL-SCI DU [Adresse 4], en sa qualité de propriétaire non occupant et bailleur, a saisi selon exploit du 06 juillet 2021, la juridiction toulousaine aux fins d’obtenir la condamnation, dans un premier temps, de son propre assureur à lui payer diverses sommes, en réparation de ses différents préjudices. Puis dans un deuxième temps, la même société civile immobilière va faire délivrer assignation à la société par actions simplifiée K-MEUBLE et à son assureur la société anonyme GAN ASSURANCES.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 31 janvier 2025, a consacré l’entière responsabilité de la société par actions simplifiée K-MEUBLE et a condamné son assureur la société anonyme GAN ASSURANCES à la garantir et à garantir également la société AREAS DOMMAGES.
La procédure d’appel est en cours avec une affaire plaidée en incident devant la cours au 19 mai 2026, la société anonyme GAN ASSURANCES ayant dût faire intervenir le liquidateur de la société K-MEUBLE.
Suivant exploit du 28 septembre 2023, la société par actions simplifiée REXEL FRANCE, et l’assureur de celle-ci, la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ont assigné la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur du bailleur de la société par actions simplifiée REXEL FRANCE, à la suite de cet incendie survenu le 29 septembre 2018, dans des locaux professionnels appartenant à la SARL- SCI DU [Adresse 4] à Toulouse, bailleur qui avait au moment de l’incendie, trois locataires en place – dont la société par actions simplifiée REXEL FRANCE -, en compensation des préjudices tant matériels qu’immatériels qui en ont résulté pour elle.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’initiative d’un autre locataire la société H-D-D, et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD.
La compagnie AREAS DOMMAGES a sollicité, à titre principal, à l’occasion de l’instance engagée devant ce tribunal, un sursis à statuer, puisqu’il est demandé au tribunal de déclarer la société par actions simplifiée K-MEUBLE, responsable de l’incendie, et que les parties, qu’il s’agisse de la société civile immobilière bailleresse ou de la compagnie concluante, ont en outre conclu à la garantie de son assureur, la société anonyme GAN ASSURANCES. Selon elles, il est opportun que le tribunal judiciaire de Paris attende la décision de ses homologues toulousains, sur la cause de l’incendie et sur les responsabilités qui seront retenues. Dans un deuxième temps, elle demandait à ce que la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, soit déclarée irrecevable en ses actuelles demandes, faute d’avoir respecté la convention dite CORAL, applicable entre assureurs, ce qu’elle ne reprend plus dans ses dernières écritures.
La SARL-SCI DU [Adresse 4] par conclusions d’incident, sans répondre sur le sursis a invoqué la clause de non recours formulée à son bail qui priverait les locataires de tout intérêt à agir et rendrait leur demande irrecevable.
Vu les dernières conclusions en demande de sursis de la compagnie AREAS DOMMAGES transmises par RPVA le 16 mars 2026, sollicitant du juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive émanant de la cour d’appel toulousaine, qu’il s’agisse de celle attendue du conseiller de la mise en état sur la caducité de la déclaration d’appel de la société anonyme GAN ASSURANCES ou à défaut de caducité de l’appel, d’un arrêt de la formation de jugement ;
— condamner société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société par actions simplifiée REXEL FRANCE à lui payer 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La compagnie AREAS DOMMAGES sollicite le sursis à statuer invoquant le lien de connexité entre ces procédures qui ont toutes trait au même incendie, survenu en septembre 2018, et à la charge définitive de la réparation des préjudices qui en découlent, la juridiction toulousaine ayant été saisie en premier en 2021, et les demandeurs à la présente procédure ayant choisi d’introduire un nouveau recours. Elle souligne que l’ensemble des parties s’accordent sur la demande de sursis. Elle avance que si la décision toulousaine est désormais rendue en janvier 2025, consacrant la responsabilité de la société K-MEUBLE, il reste à attendre qu’elle devienne définitive les délais de recours n’étant pas expirés, ce qui justifie le sursis.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société par actions simplifiée K-MEUBLE notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2024, sollicitant du juge de la mise en état :
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive du tribunal judiciaire dans l’instance pendante et enregistrée désormais sous le numéro de RG N° 24/02381 ;
— de juger n’y avoir lieu à condamnation de la société par actions simplifiée K-MEUBLE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouter toute partie d’une telle demande et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
La société par actions simplifiée K-MEUBLE fait valoir que les demandeurs à ces deux procédures fondent leur action sa prétendue faute, et donc, la mise en jeu de sa responsabilité dans la survenance de l’incendie, et invoquent la garantie de son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse. Elle considère qu’il n’y aura pas lieu de prononcer une quelconque condamnation au titre des frais irrépétibles à son encontre.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société REXEL FRANCE et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE notifiées de la même manière le 18 novembre 2025, sollicitant du juge de la mise en état d’acter qu’elles ne s’opposent plus au sursis à statuer et de juger ce que de droit, sur la demande de sursis à statuer de la société AREAS DOMMAGES, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Toulouse, et de :
— les recevoir en leurs demandes ;
— juger que la procédure à l’encontre des organes de la procédure collective de la société K-MEUBLE a été régularisée par la société REXEL FRANCE et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES, à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société REXEL FRANCE et la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE font valoir en substance qu’elles ne s’opposent plus au sursis à statuer. Elles avancent que la société REXEL FRANCE vient aux droits de la société COAXEL TOULOUSAINE qui a été liquidée et a fait l’objet d’une fusion absorption à son profit, laquelle a conclu le bail, mais n’occupe donc plus les lieux, elle dit donc être comme telle partie au contrat de bail et recevable à agir.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL-SCI DU [Adresse 4] notifiées de la même manière le 06 septembre 2024, sollicitant du juge de la mise en état de :
— déclarer la société Européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société par actions simplifiée REXEL FRANCE irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SARL-SCI [Adresse 4] ;
— les condamner solidairement à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL-SCI DU [Adresse 4] sans répondre sur le sursis invoque la clause de non recours formulée à son bail qui priverait les locataires de tout intérêt à agir et rendrait leur demande irrecevables.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SACPA notifiées de la même manière le 21 novembre 2024, sollicitant du juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Toulouse dans l’instance pendante enregistrée sous le numéro RG N° 21/03648 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SACPA invoque que les deux litiges reposent sur les mêmes faits, à savoir l’incendie survenu le 29 septembre 2018, et qu’ils tendent au même objet, à savoir obtenir réparation des préjudices subséquents. Elle invoque le souci d’éviter des contradictions entre les différentes décisions, ainsi que l’antériorité de la saisine du tribunal judiciaire de Toulouse, qui justifie selon elle le sursis à statuer par le tribunal judiciaire de Paris, qui relève dès lors de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de son point de vue.
Vu les dernières conclusions d’incident de la compagnie ALLIANZ IARD notifiées de la même manière le 11 septembre 2024, sollicitant du juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Toulouse dans l’instance pendante et enregistrée sous le numéro de RG N° 21/03648 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La compagnie ALLIANZ IARD s’associe à la demande de sursis qui fait consensus selon elle alors que le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a consacré, par jugement du 31 janvier 2025, l’entière responsabilité de la société par actions simplifiée K-MEUBLE et a condamné son assureur la société anonyme GAN ASSURANCES à la garantir et à garantir également la concluante, compte tenu du lien étroit entre les instances et du risque de contrariété de décision, alors que la responsabilité de la société par actions simplifiée K-MEUBLE est en cause dans les deux cas avec l’application compte tenu des résultats de l’expertise des règles relatives à la communication d’incendie.
Vu les dernières conclusions d’incident de la compagnie GAN ASSURANCES notifiées de la même manière le 26 novembre 2025, sollicitant du juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive de la 3ème chambre de la cour d’appel de Toulouse dans l’instance pendante et enregistrée sous le numéro de RG N° 25/01270 et du résultat de la médiation ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois de l’incident à la demande des parties, celles-ci ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 26 mars 2026, et l’incident a été mis en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les exceptions de procédure dont le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile qui définit les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 378 dudit code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance, pour le temps, ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’ensemble des parties s’accordent en l’espèce, pour affirmer que les procédures relatives à l’indemnisation des préjudices résultant de l’incendie, sont liées à la procédure introduite devant la juridiction toulousaine ayant été introduite en premier, de sorte qu’il a lieu d’accorder le sursis à statuer sollicité.
L’examen des clauses de non recours invoquées par la société SARL-SCI DU [Adresse 4] relève du fond du litige, et non des attributions strictement délimitées du juge de la mise en état, telles qu’elles résultent des articles 789 du code de procédure civile, de sorte que l’examen de cette question sera renvoyé à la formation de jugement du tribunal, les demandes à ce titre étant reprises dans les conclusions des parties au fond, adressées au tribunal, faute de quoi elles seront réputées abandonnées, en application de l’article 768 dudit code.
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens seront rejetées comme prématurées et l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 et 395 du code de procédure civile :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive émanant de la cour d’appel toulousaine pendante et enregistrée sous le numéro de RG N° 25/0127, qu’il s’agisse de celle attendue du conseiller de la mise en état sur la caducité de la déclaration d’appel de la société anonyme GAN ASSURANCES ou, à défaut de caducité de l’appel, d’un arrêt de la formation de jugement ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile, à la demande de la partie la plus diligente, qui ressaisira le tribunal en justifiant d’une décision définitive de la juridiction répressive dans cette affaire ;
RENVOIE l’examen de la question des clauses de non recours à la formation de jugement, cette question n’entrant pas dans les attributions du juge de la mise en état, les demandes à ce titre étant reprises dans les conclusions au fond des parties adressées au tribunal, faute de quoi elles seront réputées abandonnées en application de l’article 768 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 15 octobre 2026, à 9 heures 40, pour faire un point sur la procédure devant la Cour d’appel de Paris, objet du sursis, à défaut d’information du tribunal par les parties, l’affaire sera radiée ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 mai 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Dommage
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Onéreux ·
- Conjoint ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Historique ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Veuve
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Association syndicale libre ·
- Cadastre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Mesures conservatoires ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Référé ·
- Entrepreneur ·
- Extensions ·
- Responsabilité décennale ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Libération ·
- Expulsion
- Locataire ·
- Ordures ménagères ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- État ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Équité ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Transaction ·
- Application ·
- Chose jugée
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Avertissement ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Pénalité ·
- Observation ·
- Mise en demeure ·
- Recours
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Véhicule ·
- Quittance ·
- Sinistre ·
- Juridiction civile ·
- Habitation ·
- Incendie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.