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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 13 mai 2024, n° 24/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/02029 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XNMP
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 13 mai 2024
N° RG 24/02029 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XNMP
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 9]
[Localité 8]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE)
représenté par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
et
Madame [R] [X] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (NORD)
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN,
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 15 mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 15 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 21 février 2024,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 09 janvier 2024,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives aux obligations alimentaires et en responsabilité parentale,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de
Madame [R] [X], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (NORD),
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 12] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux et des enfants :
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 19 février 2024 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [W], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11] (NORD) et [P] [W], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11] (NORD) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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