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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 mars 2026, n° 25/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 25/02678 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2F4V
Notifiée le :
Exécutoire et copie à :
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS – 2152
Copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [D] [Y]
née le 27 Octobre 1976 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [C]
née le 28 Juin 1979 à [Localité 3] (01), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GVA BYMYCAR [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2023, Madame [D] [Y] et Madame [T] [C] ont acheté auprès de la société GVA BY MY CAR [Localité 1], un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé DJ 605 RA, pour la somme de 13 695.76 euros (frais d’immatriculation inclus).
Se plaignant après la cession de différents désordres sur le véhicule, les consorts [Y] [C] ont fait diligenter une expertise extrajudiciaire dont le rapport a été établi le 29 janvier 2024.
Se prévalant des conclusions de celle-ci, Mesdames [Y] et [C] ont mis en demeure la société venderesse de leur rembourser le prix d’achat du véhicule ainsi que les frais engagés, soit un total de 14 278.21 euros.
Constatant l’absence de réponse à leur demande, Madame [Y] et Madame [C] ont, au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 1er avril 2025, assigné la SASU GVA BY MY CAR [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix d’achat ainsi que la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société GVA BYMYCAR a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Elle sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, au visa des articles 754 et suivants ainsi que 789 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater la caducité de l’assignation délivrée le 1er avril 2025 à la requête de Mesdames [Y] et [C] à la société GVA BY MY CAR [Localité 1] ;Juger que le tribunal n’est pas valablement saisi ;Rejeter toutes demandes de Mesdames [Y] et [C] ;Condamner Madame [D] [Y] et Madame [T] [C] à payer à la société GVA BY MY CAR [Localité 1] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [Y] et Madame [T] [C] en tous les dépens. Elle conclut que l’assignation délivrée pour une audience prévue le 17 avril 2025 n’a été transmise au greffe que le 07 avril précédent, soit moins de quinze jours avant celle-ci, de sorte que la caducité de l’acte doit être constatée.
Madame [Y] et Madame [C] n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident, indiquant exclusivement, par message RPVA du 10 octobre 2025, que le tribunal n’a pas été valablement saisi. Elles ajoutent qu’aucune demande reconventionnelle ne peut être formée et que la partie défenderesse n’a subi aucun grief de sorte que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est dépourvue de fondement.
A l’audience du 20 janvier 2026, les parties n’ont pas formulé de nouvelles prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’assignation
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code stipule que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 751 du même code rappelle que la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation.
L’article 754 du même code prévoit enfin que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, il est constant que Mesdames [Y] et [C] ont été autorisées à assigner la société GVA BY MY CAR [Localité 1] en vue de l’audience d’orientation de la chambre dite « 1-9 », cabinet 9 F, du 17 avril 2025 à 9 heures.
Or, force est de constater que ladite assignation n’a été enrôlée par remise au greffe adressée par RPVA que le 07 avril 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience d’orientation du 17 avril suivant, de sorte qu’elle est atteinte de caducité.
Par conséquent, il convient de constater la caducité de l’assignation signifiée par Mesdames [Y] et [C] à la SASU GVA BY MY CAR [Localité 1] par acte de commissaire de justice dressé le 1er avril 2025.
Par ailleurs, il ressort des termes de l’article 385 du code de procédure civile que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet notamment de la caducité de la citation.
Par conséquent, alors que le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance en application de l’article 787 du code de procédure civile, il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance introduite par les consorts [Y] [C] à l’encontre de la société GVA BY MY CAR [Localité 1].
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mesdames [Y] et [C], à qui l’enrôlement tardif de l’assignation est imputable, seront donc condamnées aux dépens de l’instance.
L’équité motive de ne pas faire droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 susvisé formée par la société GVA BY MY CAR [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée par Madame [D] [Y] et Madame [T] [C] à la SASU GVA BY MY CAR [Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance introduite par Madame [D] [Y] et Madame [T] [C] à l’encontre de la SASU GVA BY MY CAR [Localité 1] ;
CONDAMNONS Madame [D] [Y] et Madame [T] [C] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la SASU GVA BY MY CAR [Localité 1] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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