Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 déc. 2025, n° 25/05289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05289
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 04 décembre 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 29] envers M. [X] [W] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 29] à l’encontre de M. [X] [W], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2025 à 16h40 ;
Vu le recours de M. [X] [W], né le 17 Août 1978 à NARANTHANAI (SRI-LANKA), de nationalité Sri-lankaise daté du 27 décembre 2025, reçu et enregistré le 27 décembre 2025 à 10h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 29] datée du 27 décembre 2025, reçue et enregistrée le 27 décembre 2025 à 09h09, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [W], né le 17 Août 1978 à [Localité 23] (SRI-LANKA), de nationalité Sri-lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [S] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 28], assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Fanny VELASCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [X] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [X] [W] enregistré sous le N° RG 25/05289 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 29] enregistrée sous le N° RG 25/05288 ;
1/ SUR LES MOYENS TIRES DES PRETENDUES IRREGULARITES RELATIVES AU PLACEMENT EN RÉTENTION
Sur le moyen tiré de L’absence de cadre légal du placement en rétention – l’absence d’informations sur les conditions d’interpellation et de vérification
Il est constant que Monsieur [X] [W] s’est vu notifier une décision de placement en rétention administrative alors qu’il était au commissariat le 23 décembre 2025.
Le conseil du retenu estime qu’il est impossible de connaître ni comprendre les motifs de sa présence de sa présentation au commissariat. Il st soutenu que le procès-verbal de notification d’un arrêté préfectoral de placement rétention administrative et d’une mesure d’expulsion en date du 23 décembre 2025, ne fait aucunement état du cadre dans lequel Monsieur [X] [W] a été convoqué et retenu au sein du commissariat de [Localité 26]. Il en est donc conclu à l’impossibilité de connaître le cadre de la convocation ni les conditions d’interpellation.
Sur ce une telle analyse résulte d’une dénaturation des pièces de la procédure puisque le PROCES-VERBAL dressé le vingt-trois décembre 2025 à seize heures et quarante minutes par le major indique expressément : ‘'Avons mande et constatons que se présente devant nous Monsieur [W] [H], né le 17/08/1978 à [Localité 23] (Sri Lanka), de nationalité Sri lankaise, domicilié au CCAS de [Localité 25] (93), Téléphone [XXXXXXXX06].- -Disons faire appel a Monsieur [T] [B] né le 30/10/1965 au Sri Lanka, interprète traducteur en langue Tamoule, Tél [XXXXXXXX05] I l::[Courriel 27],-
Notifions à monsieur [W] par le truchement de monsieur [T] l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 04/12/2025 prononcé à son encontre ainsi que l’arrêté préfectoral N’ BE RETENTION 23/12/2025 – 7503419600, ce jour á seize heures quarante-
Ainsi, il est permis de comprendre que Monsieur [X] [W] a bien été convoqué par téléphone au commissariat, où il s’est présenté de lui-même.
L’autorité étatique déconcentrée, à savoir, le préfet dans le département, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure. Ses attributions sont prévues par le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements. L’article 11-1 dudit décret confère compétence en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile.
Dès lors que le préfet assure la direction des opérations en matière d’ordre public et de police administrative dans son département, pour exercer ces prérogatives, il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale, qu’il peut mobiliser et déployer selon les besoins.
De sorte que la convocation est justifiée par les consignes reçues par le Major de Police en fonction à [Localité 25], qui indique expressément agir en vertu et pour l’exécution des instructions émanant de Monsieur le Préfet de la Seine [Localité 29] (93), et conformément aux instructions reçues de Madame [V] [D], Commissaire de Police, Officier de Police Judiciaire Territorialement compétent, Chef de Service Chargée de la Circonscription de Sécurité de Proximité de [Localité 26].
Les éléments relatés dans le PROCES-VERBAL sont donc suffisamment explicites.
La base légale d’exécution étant l’arrêté d’expulsion du 4 décembre 2025.
A cette démonstration factuelle, il conviendra de rappeler d’une part que le principe d’obéissance s’impose dans la fonction publique et d’autre part qu’en vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur le moyen tiré du recours injustifié à l’interprétariat par téléphone
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte des pièces du dossier Monsieur [X] [W] a été assisté par un interprète par téléphone lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et lors de la notification de ses droits. Or, ni les autorités préfectorales ni les agents de police ne justifient de la nécessité d’avoir recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Le conseil du retenu souligne également que le nom et les coordonnées de l’interprète n’ont pas été indiqué par écrit à l’attention de Monsieur [X] [W].
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l’interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il ne résulte ni de la note d’audience ni des pièces de la procédure qu’un grief ait été démontré, par l’étranger ou son conseil, l’affirmation de principe sur ce point n’y suffisant pas.
Le nom de l’interprète Monsieur [T] apparaissant sur l’acte soumis à la signature de l’intéressé.
Par conséquent, il n’est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue tamoule qu’il a déclaré comprendre.
Le moyen sera rejeté
2. SUR LES MOYENS TIRES DES IRREGULARITES RELATIVES A LA PROCEDURE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Ø Sur l’absence de justification de l’empêchement de l’autorité ayant délégation de signature
Le conseil du retenu estime que la procédure est irrégulière au motif que l’arrêté portant délégation de signature transmis par le Préfet de la Seine-[Localité 29] mentionne « qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Madame [E] [C], cette délégation peut être exercée par : M. [G] [U], attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement ». Or, l’absence ou l’empêchement de Madame [E] [C] n’est nullement justifié par le Préfet de la Seine-[Localité 29]. Ce dernier ne transmet aucune pièce en ce sens. Le conseil du retenu conclut que la décision portant placement en rétention administrative est entachée d’une illégalité grave en raison de sa signature par une autorité incompétente. Une telle irrégularité fait grief à Monsieur [X] [W].
Sur ce,
Il est constant qu’il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (Cass., 1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; Cass., 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
De sorte que le moyen manque en fait et sera rejeté.
Ø Sur la nécessité d’une délégation de signature spéciale
M. [G] [F], attaché principal d’administration de l’État, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement; il agit en vertu d’une délégation de pouvoir du 29/08/2025 présente au dossier. Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Ø Sur l’absence d’une association agréée au sein du local de rétention administrative
Le conseil de Monsieur [X] [W] estime qu’il n’a pas pu faire valoir son droit à voir une association agrée étant donné que leur mission est suspendue au sein du LRA de [Localité 18]. Il est conclu qu’une telle situation porte gravement atteinte aux droits de Monsieur [X] [W].
Sur ce,
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [X] [W] s’est vu notifier ses droits en rétention le 24/12/2025 à 17h00 lors de son arrivée au CRA après un passage au LRA de [Localité 18] du 23/12/2025 de 18h05 au lendemain 24/12/2025 à 16h18. A son arrivée au CRA du Mesnil il a pu exercer ses droits et notamment celui de prendre contact avec les associations listées, de demander l’assistance d’un interprète et d’un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l’information qu’un téléphone était mis à sa disposition.
Au jour de l’audience force est de constater que la plénitude des droits dont Monsieur [X] [W] est titulaire a pu être exercée puisque ce dernier a pu solliciter l’association, rédiger un recours saisissant la juridiction conformément à l’article 741-10 du CESEDA, solliciter l’assistance d’un conseil et que par ailleurs il n’a jamais souhaité exprimer sa volonté de se rapprocher de son consulat afin de bénéficier de leur protection.
Il a donc été mis en mesure d’exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d’aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits en rétention
Il résulte des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention.
La notification des droits porte, en application des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, sur le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Cet article L. 744-4 précise que le juge doit, pour apprécier le délai de notification des droits, tenir compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention d’un nombre important d’étrangers.
En vertu de l’article L. 744-6 l’étranger doit également être informé des droits qu’il peut exercer en matière d’asile.
Dès son arrivée au centre de rétention, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète.
L’étranger doit aussi être mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] s’est vu notifier un arrêté de placement le 23/12/2025 à 16h40 dans les locaux du commissariat (page 42 du dossier). En effet, la décision était accompagnée d’un document intitulé « vos droits en rétention », l’informant que dès son arrivée au centre de rétention, ses droits lui seront précisés et un règlement intérieur du centre sera mis à sa disposition, et qu’il est d’ores et déjà informé de son droit de prendre attache avec l’OFII (Office Français pour l’Immigration et l’Intégration) pour une évaluation de son état de vulnérabilité, de prendre attache avec l’unité médicale du CRA en tant que de besoin, de demander l’assistance d’un interprète, de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix, de demander l’asile et de contacter une association. Cela répond en l’espèce aux exigences de l’article L. 744-4 du CESEDA.
Il a ensuite été acheminé au Local de Rétention Administrative (LRA) de Bobigny le 23 décembre 2025 à 18h05, et le registre fait mention d’une notification de ses droits en rétention dès son arrivée au local.
Il a enfin été transféré au Centre de Rétention Administrative du [Localité 21] le lendemain soit le 24/12/2025, ce qui a donné lieu à une réitération de la notification des droits en rétention à 17h00.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’intéressé a été dûment informé de ses droits en rétention sans aucun retard et placé en état de les faire valoir.
Le conseil du retenu ne retenant que la réitération des droits du 24/12 à 17h00 lors de l’arrivée au CRA pour prétexter un retard de notification des droits. Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’atteinte à la santé.
Le conseil du retenu soutient que Monsieur [X] [W] n’a pas pu voir un médecin ce qui est constitutif d’une irrégularité fait grief à l’intéressé.
L’article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.'
L’article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
L’article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
En vertu de ces textes, s’il appartient au juge judiciaire de s’assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l’ accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu’elles résultent de l’arrêté prévu à l’article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif.
En application de ce texte, le juge judiciaire doit vérifier si l’étranger apporte la preuve d’une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état.
Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière. Ainsi, par la notification de ses droits lors de son arrivée au CRA, dès lors qu’il est avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que l’exigence d’effectivité du droit d’accès aux soins de Monsieur [X] [W] a été respectée.
Sur les moyens d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué certains procès-verbaux / pièces justificatives utiles et essentielles à l’appréciation de la situation de Monsieur [X] [W] et aux diligences effectuées par la Préfecture :
— Sur l’absence de la convocation préalable de l’intéressé / des instructions du Préfet de la Seine-[Localité 29] : le conseil du retenu soutenant qu’il est impossible de comprendre dans quel cadre légal l’intéressé a été placé en rétention administrative – art L741-6 CESEDA
— Sur l’absence du casier judiciaire de Monsieur [X] [W]. L’absence de ces pièces justificatives essentielles rend irrecevable la requête du Préfet , et porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [X] [W].
— Sur l’absence de justification de l’empêchement de l’autorité ayant délégation de signature, ayant signé la requête en prolongation
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
Comme indiqué supra, le PROCES-VERBAL dressé le vingt-trois décembre 2025 à seize heures et quarante minutes par le major indique expressément : ‘'Avons mandé et constatons que se présente devant nous Monsieur [W] [H], né le 17/08/1978 à [Localité 23] (Sri Lanka), de nationalité Sri lankaise, domicilié au CCAS de [Localité 25] (93), Téléphone [XXXXXXXX06].- -[ … ] Notifions à monsieur [W] par le truchement de monsieur [T] l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 04/12/2025 prononcé à son encontre ainsi que l’arrêté préfectoral N’ BE RETENTION 23/12/2025 – 7503419600, ce jour á seize heures quarante-
Ainsi, il est permis de comprendre que Monsieur [X] [W] a bien été convoqué au commissariat, par contact téléphonique, lieu où il s’est présenté de lui-même. Le major agissant conformément aux instructions données par le préfet pour mettre en œuvre l’arrêté d’expulsion édicté le 4 décembre 2025.
S’agissant de l’absence de casier judiciaire, il s’agit d’une prétention erronée dénaturant les pièces du dossier puisque non seulement le casier judiciaire est produit mais que de surcroît la préfecture communique également la copie des décisions pénales condamnant Monsieur [X] [W] à de multiples reprises.
Enfin la délégation de signature est apportée aux débats étant rappelé que l’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête, acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, n’est pas une pièce justificative utile devant accompagner, à peine d’irrecevabilité, la requête (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 2222.704).
Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle.
Enfin le conseil du retenu a intégré un dernier moyen d’irrecevabilité estimant que l’administration ne démontre aucunement les diligences effectuées, à l’exception d’un fax envoyé aux autorités consulaires. Il est notamment déploré l’absence de relances.
Ce moyen manque en droit puisque par décision du 9 juin 2010, 09-12165 la Cour de cassation a exclu toute obligation de relance et par une décision du 30 janvier 2019, 18-11806, a rappelé que le préfet « ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ». en l’occurrence le courriel de saisine des autorités consulaires est présent en procédure (page 44).
Les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur la légalité externe
1/ Sur la compétence du signataire de l’APR
En défense, le conseil soulève l’irrégularité de la procédure pour incompétence du signataire en faisant valoir que seul le Préfet est compétent pour décider d’une décision de placement en rétention.
Or, si la délégation de signature est en principe autorisée, elle reste encadrée dans de strictes limites. Elle doit notamment être publiée (arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre 1991, n°125328, Topaktas), nominative, résulter d’une décision spéciale du Préfet désignant le délégataire et précisant les fonctions qui lui sont déléguées et l’empêchement ou l’absence des délégants successifs.
En l’espèce la signataire de l’acte [G] [U] indique dans sa signature ‘'Pour le Préfet l’adjointe au chef de Bureau'',
A ce titre s’agit d’un agent de la fonction publique, elle dispose d’un arrêté de nomination portant compétence pour agir pour le compte de la Préfecture, et donc du préfet.
En effet à raison de ses fonctions, celle-ci dispose statutairement d’une compétence générale pour agir en lieu et place du préfet sans qu’aucune délégation de signature ne soit expressément requise puisqu’il dispose d’une délégation de signature pour tous les arrêtés, les requêtes gracieuses et contentieuses.
M. [G] [F], attaché principal d’administration de l’État, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement; il agit en vertu d’une délégation de pouvoir du 29/08/2025 présente au dossier. Le moyen manque en fait et sera rejeté.
2/ Sur le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance mais en réalité de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative. Elle est écrite et motivée.
Aux termes des articles combinés L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation des actes administratifs en ce compris les décisions de placement en rétention doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par arrêt du 5 octobre 2022 (Cass.civ.1 ère – n°21-14.571), la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé : « la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi.
SUR CE,
A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait expressément référence à l’arrêté d’expulsion du 4 décembre 2025. De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que Monsieur [X] [W] :
Ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
Ne justifie pas de résidence effective ou permanente,[24] présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.adopte un comportement qui représente une menace pour l’ordre public,Aussi, indépendamment de toute appréciation de fond, la présence d’une motivation de l’arrêté est suffisante en soi.
Ce moyen de légalité externe est écarté.
3/ Sur l’insuffisance de motivation spécifique au regard de l’état de vulnérabilité de Monsieur [X] [W]
Le conseil du retenu estime que dans la décision contestée, le Préfet de la Seine-[Localité 29] ne fait nullement mention de l’état de santé de Monsieur [X] [W]. Ce dernier est atteint d’une grave maladie au foi, une hépatomégalie stéatosique. Aussi, il est reproché à l’arrêté de n’évoquer aucun élément quant à sa maladie qui constitue un état de vulnérabilité particulièrement important, en précisant que sur le plan médico-social, Monsieur [X] [W] a eu d’importants problèmes de santé, et il est aujourd’hui reconnu travailleur handicapé et adulte handicapé en raison d’un handicap important à la main. Ce dernier touche notamment une allocation mensuelle. Par ailleurs, ce dernier souffre d’une hépatomégalie stéatosique, soit une maladie du foie particulièrement grave et fait l’objet d’un suivi sur le plan addictologique concernant sa consommation d’alcool.
Sur ce,
L’article L.741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui passe nécessairement par « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Pour autant, il est constant que l’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la préfecture n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
Les considérations médicales étant des données personnelles et confidentielles, force est de constater qu’aucun élément de cette nature n’a été communiqué à la Préfecture avant l’édiction de son arrêté.
Ce n’est qu’au cours de l’exécution de la mesure de rétention que le retenu a produit des documents personnels étayant son état de santé.
Or, la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Force est de constater qu’à aucun moment, de Monsieur [X] [W] n’a fait état d’une quelconque vulnérabilité avant l’édiction de l’arrêté de placement en rétention. Il était jusqu’à présent en détention qiu n’a pas été aménagée pour son état de santé.
Aussi, Contrairement aux allégations, l’arrêté de placement en rétention a bien examiné la question de la vulnérabilité pour retenir une absence de ce critère.
Si l’intéressé verse (postérieurement à l’arrêté de placement en rétention) des pièces médicales, il y a lieu de constater, qu’au moment de l’édiction de la mesure, aucune pièce n’a été produite par l’intéressé permettant d’envisager ou d’établir un état de vulnérabilité.
Dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention au moment où il a été pris par l’autorité préfectoral, il convient de considérer que l’évaluation de l’état de vulnérabilité a été faite, la mention figurant dans la décision administrative qui fait foi.
Le moyen sera donc rejeté.
A toutes fins utiles, il est rappelé, que le service de santé du CRA est à sa disposition en cas de besoin.
Sur la légalité interne
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il est reproché au Préfet de la Seine-[Localité 29] de ne pas avoir pris en considération la situation personnelle et les garanties de représentation de Monsieur [X] [W] afin de privilégier l’assignation à résidence. En relevant que Monsieur [X] [W] n’est pas rentré en France de façon irrégulière, qu’ :
— il y vit depuis 25 ans,
— il est marié et père de trois enfants mineurs,
— il vit chez ses parents, à la même adresse depuis de nombreux mois,
— il bénéficie de revenus financiers lui permettant de financer son retour et d’exécuter la mesure d’éloignement,
— il n’a pas la possibilité d’obtenir un passeport auprès des autorités consulaires en raison de son statut de réfugié,
— il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant. »
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d’une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, en indiquant avoir des attaches personnelles et familiales en France + un hébergement chez ses parents.
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas les avoir pris en considération.
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, la juridiction de céans constate que la décision administrative de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité ni ne justifie pas d’une résidence effective et permanente permettant de caractériser le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié au sens de l’article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre son comportement représente une menace pour l’ordre public, notamment au regard des condamnations et des différentes gardes à vue qu’il a connues dans le passé, mais qui laissent présager pour l’avenir un risque prégnant de réitération faute d’insertion professionnelle et de stabilité sociale.
L’arrêté querellé vise expressément que l’intéressé ne dispose pas d’un logement personnel stable et qu’il est hébergé dans un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS); que, sans activité professionnelle déclarée, il n’est pas, par ailleurs, titulaire d’un titre de voyage en cours de validité; que ses garanties de représentation ne sauraient donc être considérées comme sérieuses;
Que le risque de soustraction à l’exécution d’une décision d’éloignement (ou d’expulsion) s’apprécie encore selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Qu’il a été condamné :
le 6 octobre 2017, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à 1 an d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de: violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité; agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié å la victime par un pacte civil de solidarité; que son sursis mise à l’épreuve a été révoqué le 21 octobre 2019;
le 28 août 2018 par le tribunal de grande distance de Bobigny, à la peine d'1 an et 4 mois d’emprisonnement pour des faits de : violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 1er septembre 2013 au 27juillet 2018 à Aubervilliers ; violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, faits commis le 27 juillet 2018 à [Localité 17] ; violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, faits commis le 26juillet 2018 à [Localité 17] ;
le 25 janvier 2022, parle tribunal judiciaire de Bobigny à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis probatoire renforcé pendant 3 ans pour violence sans incapacité, en présence d’un mineur; par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) ; non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ; que, par ailleurs, interdiction lui est faite de paraitre en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignée, en particulier avec son épouse; que, de même ; interdiction lui est faite d’entrer en relation avec la victime;
Le préfet explique par la suite que M. [W] est un délinquant violent multi-condamné, il a été très récemment placé sous contrôle judiciaire pour avoir menacé, le 21/08/2025, son épouse et ses trois enfants, et ce, tout en étant porteur d’un couteau ; qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel le 4 février 2026 ;
Que, dans les circonstances de l’espèce, au vu de la récurrence des violences intrafamiliales commises par l’intéresse, et en particulier des violences sexuelles commises sur la personne de son épouse et des violences habituelles infligées à celle-ci ainsi qu’à leurs enfants communs, il est établi que M. [W] représente une menace grave å I’ordre public; que, le 18/11/2025, la commission d’expulsion a d’ailleurs rendu un avis favorable quant à l’expulsion de l’intéressé;
Que si Monsieur [W] [X] déclare être père de trois enfants, il ne justifie pas de sa contribution à leur éducation et à leur entretien ; qu’il a, par ailleurs, commis des violences à leur encontre et se trouve frappé d’une interdiction de contact avec son épouse et leurs enfants communs ;
Ces éléments caractérisent un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement justifiant le régime de la rétention.
Sur le moyen 4 tiré d’une incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
Le placement sous contrôle judiciaire portant interdiction de quitter le territoire comme en l’espèce, n’est pas de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement puisque l’intéressé peut toujours solliciter une modification de son contrôle judiciaire pour lui permettre de se conformer au respect de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
De plus, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, l’autorité judiciaire et donc le placement sous contrôle judiciaire n’est pas de nature à contrevenir à une mesure administrative qu’est un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Le moyen, non fondé, sera écarté.
Pour le reste des prétentions, le moyen soutenu par Monsieur [X] [W], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Notamment le moyen 3 relatif à l’exposition à des traitements inhumains en cas de retour au Sri Lanka ou l’atteinte à la vie familiale.
Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont il est fait grief est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que Monsieur [X] [W] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation (moyen 5 et 6) de Monsieur [X] [W] seront rejetés, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [20] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 29] enregistré sous le N° RG 25/05288 et celle introduite par le recours de M. [X] [W] enregistrée sous le N° RG 25/05289 ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [W] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [X] [W]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 29] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [W] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Décembre 2025 à 16h23.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 28] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 28] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 29], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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