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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 6 mai 2025, n° 23/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
06 Mai 2025
[N] [Z]
c/
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, Société FORD WERKE GMBH
N° RG 23/00247 – N° Portalis DBY5-W-B7H-CTCK
N° Minute: 25/00024
ORDONNANCE D’INCIDENT
Ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par David ARTEIL, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier ;
ENTRE :
M. [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG.
ET
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
Société FORD WERKE GMBH
[Adresse 8]
[Localité 3]/ALLEMAGNE
Représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 juillet 2014, M. [N] [Z] a cédé aux époux [M] un véhicule camping-car, de marque [7], immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 28.000 euros.
Le 19 mai 2017, les époux [M] ont revendu à M. [Y] le véhicule, lequel est tombé en panne par la suite.
Par ordonnance du 19 juillet 2018 réputée contradictoire, le président du tribunal de grande instance de SAINT-MALO, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire sur la demande de M. [Y] et au contradictoire des époux [M] et de FORD FRANCE, cette dernière étant non comparante.
Par arrêt du 15 novembre 2019 de la cour d’appel de [Localité 9] a notamment déclaré la mesure d’expertise commune et opposable à Monsieur [N] [Z];
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mars 2021, duquel il ressort un défaut de fabrication d’un des pistons.
Par exploit d’huissier du 4 juin 2021, enregistré sous le numéro RG 21/00396, M. [Y] a fait assigner les époux [M], devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant au fond, aux fins de voir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, prononcer la résolution de la vente avec toutes ses conséquences de droit.
Les époux [M], ont fait assigner par exploit d’huissier du 27 septembre 2021, leur propre vendeur, M. [N] [Z], devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, aux fins de solliciter la résolution du contrat de vente les liant à ce dernier dans la mesure où le vice sériel de fabrication était présent au moment de la cession le 25 juillet 2014.
C’est dans ces circonstances que M. [N] [Z] a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 30 mars 2023, la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE et la société FORD WERKE GMBH (ci-après, FORD ALLEMAGNE), devant le tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant au fond, aux fins de voir prononcer la jonction de la présente affaire avec l’instance principale, et leur déclarer communes et opposables la décision à intervenir enregistrée sous le n° RG 21/00396.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Cherbourg dans l’instance RG n°21/00396 a :
Déclaré les demandes formulées à l’encontre des sociétés FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE et FORD ALLEMAGNE-FORD-WEKE irrecevables ; Prononcé la résolution de la vente du camping-car, de marque [7], immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 19 mai 2017 entre [I] [Y] et les époux [M] et ordonné le remboursement du prix et la restitution du véhicule ; Prononcé la résolution de la vente du camping-car, de marque [7], immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 25 juillet 2017 entre les époux [M] et Monsieur [N] [Z] et ordonné le remboursement du prix et la restitution du véhicule.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer nulle l’assignation délivrée à l’encontre de FORD FRANCE devant le président du tribunal de grande instance de SAINT-MALO, juge des référés, le 26 ou le 27 avril 2018 ;
— Déclarer, par voir de conséquence, nulle partiellement l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de SAINT-MALO, du 19 juillet 2018 (en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de FORD FRANCE non régulièrement assignée) ;
— Déclarer Monsieur [Z] irrecevable en son action dirigée à l’encontre de FORD FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, pour défaut de qualité à agir faute pour FORD FRANCE d’avoir participé à la chaîne contractuelle de ventes successives du châssis nu litigieux et le débouter, par voie de conséquence, de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FORD FRANCE ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [Z] dirigée à l’encontre de FORD FRANCE au visa de la garantie des vices cachés, celle-ci étant prescrite par application de l’article 1648 du Code civil, et le débouter par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FORD FRANCE ;
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [Z] à verser à FORD FRANCE la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner, en outre, Monsieur [Z] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’assignation en référé est nulle et en conséquence l’ordonnance du 19 juillet 2018 est partiellement nulle en ce que l’assignation ne lui a pas été délivrée, constituant un vice de forme qui lui cause un grief en ce qu’il n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense dans la procédure de référé et durant l’expertise. Par ailleurs, elle expose qu’il n’y a pas d’intérêt à agir à son encontre en ce qu’elle ne fait pas partie de la chaîne contractuelle. Enfin, elle soulève la prescription de l’action en garantie d’un vendeur intermédiaire en ce que le délai commence à courir à compter de la date d’assignation dite principale, en l’occurence à l’encontre de M. [Y] du 27 septembre 2021, s’est prévalu des dispositions en lien avec la garantie des vices cachés que suivant conclusions régularisées le 25 juin 2024, soit plus de deux ans plus tard. Elle ajoute que le délai n’est interrompu que lorsque les dispositions légales en lien sont expressément visées par la partie qui entend s’en prévaloir et non au jour de la délivrance de l’assignation.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société FORD ALLEMAGNE demande au juge de la mise en état de :
— Prendre acte qu’elle s’en remet à justice s’agissant des demandes formées par FORD FRANCE dans le cadre de ses conclusions d’incident ;
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Z] dirigées à son encontre, son action étant irrecevable car prescrite au visa de l’article 1648 du code civil ;
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [Z] à verser à FORD ALLEMAGNE WERKE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [Z] a été assigné le 27 septembre 2021 par les époux [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés et a entendu se prévaloir des articles 1641 et suivants du code civil à son encontre que suivant conclusions signifiées le 25 juin 2024, sans qu’il y ait interruption du délai.
Par conclusions d’incident signifiées en dernier lieu le 25 février 2025, M. [N] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société FORD France et FORD WERKE de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner la société FORD France au paiement d’une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure d’incident.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’ordonnance de référé mentionne la société FORD FRANCE en sa qualité de défenderesse, dont l’adresse au numéro erroné correspond à son siège, sans qu’il soit démontré que l’assignation ait été délivrée à une succursale. Elle indique également que FORD FRANCE a eu connaissance de l’ordonnance et a été convoquée à la réunion d’expertise et qu’elle a souhaité de ne pas s’y présenter, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir subi de grief ni avoir formé de recours contre la décision. Par ailleurs, il expose qu’il a eu connaissance avec certitude du vice à compter du dépot du rapport d’expertise le 31 mars 2021, de sorte que la prescription de deux ans n’est pas acquise le jour de l’assignation en intervention forcée à l’encontre de FORD FRANCE. Enfin, elle réplique que la qualité à agir de FORD FRANCE est une question de fond, et qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise judiciaire indique que FORD ALLEMAGNE a fourni le châssis cabine au fabricant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, à laquelle elle a été retenue.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
— Sur la demande d’annulation de l’assignation en référé des 26-27 avril 2018 et de l’ordonnance du juge des référés de St Malo en date du 19 juillet 2018
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En l’espèce, les parties ont soulevé une exception de nullité pour vice de forme de l’assignation en référé délivrée à l’encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE sur le fondement de l’article 112 du code de procédure civile, lequel est un moyen de défense des parties à faire valoir avant le prononcé de la décision de justice, en l’occurence, l’ordonnance de référé intervenue le 19 juillet 2018.
Or, il résulte de la lecture combinée des articles 480 et 484 du code de procédure civile que la demande de la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE se heurte à l’autorité de chose jugée au provisoire de l’ordonnance de référé. Il n’appartient donc pas à la compétence du juge de la mise en état de se prononcer sur la régularité d’une décision de justice prononcée dans une instance distincte.
En conséquence, la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation des 26-27 avril 2018 à comparaître devant le juge des référés de St Malo..
Dès lors que la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE fonde sa demande de nullité partielle de l’ordonnance du juge des référés de St Malo en date du 19 juillet 2018 sur l’annulation de l’assignation ayant saisi ladite juridiction, la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE sera également déboutée de ce chef de demande.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartenait la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE de contester l’ordonnance du juge des référés de St Malo en date du 19 juillet 2018 par la voie de l’appel, pouvant être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance réputée contradictoire.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE
Aux termes des articles 122 et 32 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans ses conclusions au fond régularisées le 25 juin 2024 M. [N] [Z] fonde sa demande au visa des articles 1641 et suivants du code civil sur la garantie des vices cachés, de sorte qu’une action directe en garantie est ouverte à l’encontre de chaque vendeur successif.
Or, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE ait importé le véhicule litigieux en France ou ait été un intermédiaire dans la vente dudit véhicule. Au contraire, M. [N] [Z] indique que la société FORD ALLEMAGNE a fourni le châssis litigieux en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas produit aux débats au stade de l’incident. Seule une facture du 27 mars 2007 de la société FORD ALLEMAGNE à la société HYMER AG est produite par le défendeur à l’incident, de sorte qu’il n’est pas démontré que la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE fasse partie de la chaîne contractuelle, ce qui n’est pas contesté par la société FORD ALLEMAGNE.
Dès lors que M. [N] [Z] est dépourvu du droit d’agir à l’encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, il y a lieu de déclarer son action irrecevable et de mettre hors de cause SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE .
— Sur la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société FORD WERKE GMBH
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire par le deuxième vendeur contre son propre vendeur, à compter de l’assignation délivrée à ce deuxième vendeur par son propre acquéreur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [M] ont fait assigner M. [N] [Z] le 27 septembre 2021 aux fins de voir prononcer la résolution judicaire de la vente, de sorte que le délai de deux ans que M. [N] [Z] avait pour agir contre son propre vendeur a commencé à courir à cette date.
Il n’est pas non plus contesté que M. [N] [Z] a fait assigner en intervention forcée la société FORD ALLEMAGNE le 30 mars 2023, soit moins de deux ans à compter du point de départ du délai susvisé. Aussi, l’assignation en intervention forcée du 30 mars 2023 mentionne la garantie des vices cachés, et plus particulièrement l’article 1648 du code civil, de sorte que le moyen de la société FORD ALLEMAGNE selon lequel cet acte n’a pu interrompre la prescription, au motif qu’il ne visait pas ce fondement, est inopérant.
En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [N] [Z] à l’encontre de la société FORD WERKE GMBH .
— Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés et suivront ceux de l’instance au fond.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure concernant la société FORD WERKE GMBH et Monsieur [N] [Z].
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens de sorte que Monsieur [N] [Z] sera condamné à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE de sa demande tendant à voir annuler l’assignation en référé délivrée les 26-27 avril 2018 à son encontre devant le président du tribunal de grande instance de SAINT-MALO statuant en référé ;
DEBOUTONS la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE de sa demande tendant à voir annuler partiellement l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de SAINT-MALO le 19 juillet 2018 ;
DECLARONS irrecevable l’action dirigée par Monsieur [N] [Z] à l’encontre de SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [N] [Z] à l’encontre de la société FORD WERKE GMBH ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] à verser à la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 juin 2025 pour les conclusions de la société FORD WERKE GMBH.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par David ARTEIL, Président, Juge de la mise en état, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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