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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 22/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 22/01099 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQT5
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 44
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
ZURICH INSURANCE PUB LIMITED COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL cabinet BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 13]
[Localité 8] / France
défaillante n’ayant pas constitué avocat
SIACI SAINT HONORE – S.A.S.U, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL cabinet BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DISTRIBUTION CASINO FRANCE – S.A.S, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL cabinet BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date du 31 janvier 2022, Madame [Z] [L] a fait assigner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la SAS SIACI SAINT-HONORÉ et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023, elle a fait appeler à la cause la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société CASINO.
Les deux procédures ont été jointes. L’organisme de sécurité sociale n’a pas constitué avocat. Par décision du 7 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de Madame [L] contre la société SIACI SAINT-HONORÉ et enjoint à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de verser aux débats son contrat d’assurance Responsabilité Civile en vigueur à la date de l’accident, et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de son ordonnance.
Madame [L] expose avoir chuté le 30 novembre 2018 à l’entrée d’un magasin CASINO situé à [Localité 14], précisant ne pas avoir été conduite dans un établissement de soins par les services de secours venus sur place. Des examens ont mis en évidence le 5 décembre suivant une fracture au niveau vertébral justifiant quelques jours plus tard un geste opératoire.
Elle s’est soumise à une expertise médicale amiable diligentée son propre assureur.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1242 du code civil, Madame [L] attend de la formation de jugement qu’elle mette hors de cause la société SIACI SAINT-HONORÉ, qu’elle condamne in solidum l’établissement distributeur CASINO et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à l’indemniser comme suit :
— frais divers = 300 €
— frais de médecin conseil = 540 €
— tierce personne temporaire = 1 366, 67 €
— déficit fonctionne temporaire = 90 € (total) + 1 197 € (partiel)
— les souffrances endurées = 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 3 600 €
— le préjudice d’agrément = 3 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. Le tout selon un jugement dont elle entend qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.
La demanderesse fait valoir que le sol du magasin était anormalement glissant en raison de la présence d’une quantité excessive d’eau, que le tapis présent à l’entrée n’avait plus aucun effet antidérapant pour être complètement rempli d’eau, qu’aucune signalétique n’avait été apposée et que le carrelage n’était revêtu d’aucun revêtement adhésif.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, la sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la compagnie ZURICH INSURANCE et la société SIACI SAINT-HONORÉ concluent à la mise hors de cause de cette dernière avec paiement à son profit par Madame [L] d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles s’ajoutant aux dépens directement recouvrés par son avocat.
Elles en appellent à un partage de responsabilité laissant la plus large part à la charge de la demanderesse au motif que celle-ci a commis une faute d’imprudence et fait montre d’un manque de vigilance en s’abstenant d’emprunter le tapis antidérapant disposé à l’entrée.
Les défenderesses s’opposent à un dédommagement au titre des frais de déplacement, du préjudice d’agrément et formulent plusieurs offres :
— tierce personne temporaire = 696 €
— déficit fonctionnel temporaire = 754 €
— souffrances endurées = 6 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 2 400 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la mise hors de cause de la société SIACI SAINT-HONORÉ
Dès lors que le juge de la mise en état a consacré l’irrecevabilité de l’action engagée contre la société SIACI SAINT-HONORÉ, il n’y a pas lieu de mettre celle-ci hors de cause, s’agissant d’une décision relevant du fond.
La demande présentée pour son compte au titre des frais irrépétibles ne saurait prospérer puisqu’elle n’est plus une partie au litige depuis le prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Sur le droit à indemnisation de Madame [L]
L’article 1242 du code civil pose le principe selon lequel on est responsable du dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument du préjudice que pour autant qu’elle occupait une position anormale, se trouvait en mauvais état ou présentait une dangerosité avérée.
Le gardien de la chose est susceptible d’être partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de commission par la victime d’une faute ayant contribué au dommage, lorsque celle-ci a revêtu un caractère imprévisible et irrésistible.
Il peut même être intégralement exonéré de cette responsabilité dans l’hypothèse où ladite faute constitue la cause exclusive du dommage.
En l’espèce, la société CASINO, tout comme son assureur, ne conteste pas que Madame [L] a chuté le 30 novembre 2018 sur le sol de son magasin situé à [Localité 14] rendu glissant en raison de la pluie et admet devoir réparation à l’intéressée, discutant uniquement l’étendue de son droit à indemnisation.
Dès lors que le gardien de la chose instrument du dommage entend exciper d’une faute de la victime, il lui appartient d’en rapporter la preuve.
Or, les parties défenderesses se contentent de soutenir que Madame [L] “n’a manifestement pas emprunté (le) tapis de sécurité spécifiquement installé pour prémunir des chutes”, sans procéder à la moindre démonstration ni faire état d’un quelconque document justificatif à l’appui de leur thèse.
Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à un partage de responsabilité, de sorte que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la compagnie ZURICH INSURANCE tenues in solidum devront réparer l’entier dommage de Madame [L].
Sur la réparation des dommages subis par Madame [L]
Il s’agit de compenser financièrement sans perte ni enrichissement les préjudices endurés par la victime qui ont donné lieu à évaluation par le Docteur [J] [W] dans un rapport établi le 6 octobre 2020 avec le Docteur [K] [X].
Les frais divers
*les honoraires du médecin conseil
Madame [L] produit une facture du Docteur [X] datée du 18 septembre 2020 pour un montant de 540 € qui sera mis à la charge des défenderesses.
*les frais de déplacement
La demanderesse indique qu’elle n’a pas conservé de justificatifs, sans même préciser le mode de transport employé, le nombre de trajets en cause.
Sa réclamation financière forfaitaire sera donc rejetée.
La tierce personne temporaire
Le rapport d’expertise médicale conclut à un besoin en aide humaine avant consolidation à raison de 7 heures par semaine entre le 30 novembre 2018 et le 8 décembre 2018 (9 jours) puis du 12 décembre 2018 au 14 janvier 2019 (34 jours), soit un total de 43 jours équivalent à 6 semaines, et à raison de 4 heures par semaine du 15 janvier 2019 au 15 février 2019 (32 jours, soit 4 semaines et demie).
Le volume horaire en jeu est donc le suivant : 42 heures + 18 heures = 60 heures.
En considération de la nature de l’assistance fournie et de l’absence de recours à une structure spécialisée génératrice d’un coût supplémentaire, le dommage sera indemnisé selon un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 1 020 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Les Docteurs [W] et [X] font état d’une hospitalisation du 9 au 11 décembre 2018 (3 jours) qui correspond à une période de déficit fonctionnel de 100 %.
La gêne rencontrée alors par la victime dans les actes de la vie courant donnera lieu à réparation en considération d’une indemnité de 28 € par jour, soit 84 €.
Les praticiens médicaux distinguent trois catégories de déficit partiel qui seront indemnisées proportionnellement aux taux d’incapacité :
*déficit de classe III ou 50 % du 30 novembre 2018 au 8 décembre 2018 (9 jours) puis du 12 décembre 2018 au 14 janvier 2019 (34 jours), soit une période globale de 43 jours justifiant une indemnité de 602 €
*déficit de classe II ou 25 % du 15 janvier 2019 au 15 février 2019, soit une période de 32 jours justifiant une indemnité de 224 €
*déficit de classe I ou 10 % du 16 février 2019 jusqu’à la consolidation fixée au 30 mai 2019 qui sera exclue du décompte, soit une période de 103 jours justifiant une indemnité de 288, 40 €.
D’où une réparation totale à hauteur de 1 198, 40 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en relation directe avec le sinistre comme avec les soins que l’état de la victime a nécessités, étant observé que Madame [L] a dû se soumettre à un geste de cimentoplastie puis à une prise en charge de rééducation.
Leur intensité a été évaluée par les experts médicaux à 3,5 sur une échelle de sept degrés telle qu’elle est habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 9 000 € sera accordée à la demanderesse.
Le déficit fonctionnel permanent
L’état séquellaire de la victime se traduit par une invalidité de 3 % tenant à une gêne fonctionnelle et à des douleurs lombaires persistantes.
Madame [L], née le [Date naissance 9] 1953, était donc âgée de 65 ans au jour de consolidation fixé au 30 mai 2019.
Avec une valeur du point qui sera de 1 210 €, l’indemnité réparatrice s’élèvera à la somme de 3 630 € ramenée à 3 600 € conformément à la demande exprimée dans le dispositif des conclusions qui lient le tribunal, tandis que le corps des écritures fait état d’une prétention à hauteur de 3 900 €.
Le préjudice d’agrément
Les écritures de Madame [L] se contentent de reprendre sans ajout la mention laconique figurant dans le rapport d’expertise médicale : “gêne lombaire lors de la marche prolongée au-delà d’une heure”.
L’intéressée ne justifie aucunement qu’elle se livrait régulièrement antérieurement au sinistre à une activité de marche à pied à titre de loisir.
En conséquence, la demande indemnitaire ne sera pas satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Madame [L] sera fixé comme suit: 540 € + 1 020 € + 1 198, 40 € + 9 000 € + 3 600 € = 15 358, 40 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CASINO et son assureur tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de Madame [L] conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à régler à Madame [Z] [L] une somme de 15 358, 40 € en réparation de l’intégralité du dommage subi par l’intéressé lors du sinistre survenu le 30 novembre 2018
Condamne in solidum la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Madame [Z] [L]
Condamne in solidum la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à régler à Madame [Z] [L] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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