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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/09867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09867
N° Portalis DB3S-W-B7J-32EO
Minute : 25/1471
Association INTERLOGEMENT 93
Représentant : Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1141
C/
Madame [F] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Décembre 2025;
par Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sopheanry SAM, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
L’Association INTERLOGEMENT 93,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
2
EXPOSE DU LITIGE
1L’association INTERLOGEMENT 93 a notamment pour objet l’activité d’intermédiation locative, de gestion locative sociale et d’accompagnement social, dans le cadre du dispositif [Y], conformément aux article L365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Dans le cadre de son objet social, elle exploite des locaux dont elle est locataire.
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2021, Madame [O] [V] a donné à bail à l’Association INTERLOGEMENT 93 un logement sis [Adresse 4]
(lot n°286 – Urpact 93049 -0026, porte lot n° 110 au 3ème étage) à [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2023, dans le cadre du dispositif [Y], l’Association INTERLOGEMENT 93, a consenti à Madame [F] [C] une convention d’occupation temporaire sur une durée de 18 mois relative à ce logement, moyennant une contribution mensuelle initiale de 586 euros, outre un forfait charges initial de 68 euros.
Le 30 août 2024, l’Association INTERLOGEMENT 93 a fait signifier à Madame [F] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire (article 10) figurant à la convention d’occupation temporaire pour obtenir le règlement de la somme en principal de 1.772,13 euros au titre des redevances impayées au 14 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, l’Association INTERLOGEMENT 93 a fait assigner Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir :
déclarer acquise la clause résolutoire et constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire signée entre les parties,
subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de la convention, la première obligation de l’occupant étant de régler chaque mois la contribution mensuelle,
ordonner l’expulsion de Madame [F] [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
condamner Madame [F] [C] au paiement de la somme de 4.474,85 euros au titre des contributions dues, échéance avril 2025 incluse,
condamner Madame [F] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant de la contribution mensuelle et des charges, jusqu’à libération des lieux,
condamner Madame [F] [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette audience, l’Association INTERLOGEMENT 93, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisant sa demande au titre des contributions et indemnités d’occupation impayées à la somme de 4.769,51 euros arrêtée au 28 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse). Elle s’oppose l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la défenderesse.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [F] [C] n’est ni présente, ni représentée.
2
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Par note en délibéré reçue par courriel du 4 novembre 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil de l’association INTERLOGEMENT 93 a produit la dénonciation à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée et saisine de la caisse d’allocation familiale de Seine-Saint-Denis par la voie électronique.
Par note en délibéré reçue par courriel du 10 décembre 2025, sur demande du tribunal, le conseil de l’association INTERLOGEMENT 93 a par ailleurs précisé, l’absence de formalisation d’un avenant de reconduction de la convention d’occupation temporaire, mais indiquant que celle-ci était reconduite tacitement le ménage étant toujours éligible au dispositif [Y].
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable au contrat
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d’ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux sous locations.
Aux termes de l’article L632-3 du Code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce Code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
Selon les articles L448-2-1 et L353-20 du même Code, lorsque les bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés louent notamment à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale en vue de les sous-louer les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux III et VIII de l’article 40, excluant l’application de certains articles.
En l’espèce, il ressort des documents produits par l’association demanderesse et notamment de la convention d’occupation, que l’association est locataire du logement mis à disposition, qui appartient à une personne physique, Madame [O] [V], et que la mise à disposition s’inscrit dans un dispositif « [Y] » selon convention conclue avec l’État conformément à l’article L365-1 du code de la construction et de l’habitation.
En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention signée entre l’association INTERLOGEMENT 93 et Madame [F] [C].
L’ action de l’association INTERLOGEMENT 93 qui n’est pas soumise aux formalités de notification préalable, est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En l’espèce, l’article 10 de de la convention d’occupation du 29 mars 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement de la redevance dans les conditions du contrat, la convention sera résiliée de plein droit un mois après notification « par courrier avec accusé de réception » resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [F] [C] le 30 août 2024, par acte remis à étude. Même si la demanderesse n’a pas transmis une lettre recommandée avec accusé de réception, elle a fait signifier son acte par commissaire de justice afin de permettre de s’assurer de la régularité de sa délivrance aux locataires.
La somme visée au commandement de payer s’élevait à une somme de 1.772,13 euros, sur laquelle un paiement partiel de 595 euros a été effectué par la défenderesse dans le délai d’un mois imparti par le commandement de payer délivré restant infructueux.
Dès lors, à défaut de régularisation après commandement de payer visant la clause résolutoire, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter de la réception de cette mise en demeure, selon les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile, soit le 1er octobre 2024, à 24 heures.
Par ailleurs, le tribunal constate si l’article 4 de la convention d’occupation stipule une durée de 18 mois avec une date de fin au 28 septembre 2024, il est précisé que dans le cas où le ménage n’a pas accédé à un logement pérenne une évaluation sociale est réalisée et que si le ménage demeure éligible au dispositif [Y], la « convention est renouvelée à titre dérogatoire pour une durée de 18 mois à la date d’expiration de la convention initiale : un avenant est signé entre les parties » et prévoit une procédure d’interpellation des partenaires sur l’urgence de la situation et un examen de la situation avec la DHRIL. L’association INTERLOGEMENT 93 a confirmé au tribunal que le ménage étant toujours éligible au dispositif [Y], la convention était tacitement renouvelée pour une durée de 18 mois même en l’absence de formalisation d’un avenant ; de sorte qu’il y a lieu de considérer que la convention d’occupation était toujours en cours au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, conformément à l’esprit et aux modalités du dispositif [Y].
En conséquence, la convention d’occupation tacitement renouvelée se trouve résiliée à la date du 1er octobre 2024.
Madame [F] [C] est donc devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la convention se trouve résiliée depuis le 1er octobre 2024 à 24 heures, Madame [F] [C] est occupante sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2024.
L’occupation illicite des lieux par Madame [F] [C] cause nécessairement un préjudice à l’Association INTERLOGEMENT 93 qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité à compter du 1er octobre 2024.
Il convient, afin d’assurer la réparation du préjudice, de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie et de condamner Madame [F] [C] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de contributions :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’Association INTERLOGEMENT 93 produit un décompte actualisé démontrant que Madame [F] [C] reste devoir la somme de 4.769,51 euros au titre des contributions, charges et indemnités d’occupation mensuelles impayées, hors frais, arrêtées au 28 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse).
L’actualisation de la demande formée au titre de l’arriéré locatif est possible malgré l’absence de la défenderesse à l’audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [F] [C] au paiement de la somme de 4.769,51 euros au titre des contributions mensuelles impayées arrêtées au 28 octobre 2025 inclus (échéance du mois d’octobre 2025 incluse).
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [C], partie perdante, aux dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’Association INTERLOGEMENT 93 sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de l’Association INTERLOGEMENT 93 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation temporaire conclue le 29 mars 2023 entre l’Association INTERLOGEMENT 93, d’une part, et Madame [F] [C], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] (appartement n° 110 au 3e étage) à [Localité 2], sont réunies à la date du 1er octobre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du contrat à compter de cette date.
DIT que Madame [F] [C] est donc devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2024.
AUTORISE l’Association INTERLOGEMENT 93, faute de départ volontaire de Madame [F] [C], à faire procéder à leur expulsion des lieux loués, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à l’Association INTERLOGEMENT 93 une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant de la contribution et des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à l’Association INTERLOGEMENT 93 ou la reprise des lieux par cette dernière, sous déduction des sommes déjà versées ;
CONDAMNE Madame [F] [C] à payer à l’Association INTERLOGEMENT 93, la somme de 4.769,51 euros au titre des contributions, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 28 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’association INTERLOGEMENT 93 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [C] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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