Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2025, n° 19/04646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître OLIBÉ le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04646 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB3M
N° MINUTE :
6
Requête du :
21 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20240000018 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 13]
02000842
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04646 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB3M
Madame PELLETIER, Assesseur
Madame ROUSSEAU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 21 novembre 2018 et reçu le 26 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [O] [G] [B], né le 21 février 1968, qui exerçait la profession de vendeur, a contesté la décision de la [7] ([5]) de PARIS du 2 octobre 2018 suite à sa demande déposée le 13 août 2018, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [O] [G] [B] a contesté la décision de refus de la [10] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie à la date de sa demande du 13 août 2018.
Il a expliqué qu’il portait une prothèse oculaire et souffrait d’une pathologie asthmatique chronique qui réduisait son autonomie.
Dispensée de comparution, la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 13], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 2 octobre 2018 fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [V] [Y] pour réaliser une expertise clinique avec pour mission de décrire le handicap dont souffre Monsieur [O] [G] [B] et de préciser le taux d’incapacité permanente dont il est atteint en se plaçant à la date de consolidation, le cas échéant, d’une RSDAE.
Aux termes de son rapport en date du 10 janvier 2025, l’expert conclut que Monsieur [O] [G] [B] est atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en tenant compte de la déficience visuelle de l’œil gauche et des répercussions de son état psychique, qu’il est atteint d’une RSDAE du fait des retentissements de l’aggravation de sa déficience visuelle, de son état psychique et de son âge au moment de la demande. La station debout ne peut lui être reconnue pénible.
Les parties ont été invitées à comparaître le 5 mars 2025.
Monsieur [O] [G] [B] était représenté de son conseil. Il a sollicité l’homologation du rapport.
La [10] [Localité 13] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle avait transmis au greffe du pôle social le 16 juillet 2019 des observations écrites visant à constater que Monsieur [O] [G] [B] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité inférieur à 50%, qu’il ne relevait pas de l’AAH ni de la CMI invalidité ni de la CMI priorité, qu’il y avait lieu de rejeter son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] [B], qui exerçait la profession de vendeur, a contesté la décision de la [7] ([5]) de [Localité 13] du 2 octobre 2018 suite à sa demande déposée le 13 août 2018, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50%.
A la suite de son recours, le tribunal a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise sur pièces.
Aux termes de son rapport, le docteur [Y], médecin expert, a conclu que « le taux d’incapacité dont Monsieur [O] [G] [B] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en tenant compte de la déficience visuelle de l’œil gauche et des répercussions de son état psychique … ».
A l’issue de son examen clinique, le médecin-expert a observé que Monsieur [O] [G] [B] est venu seul à son cabinet, qu’il marche sans difficulté et sans canne. Il a fait part de ses difficultés à vivre actuellement, de son anxiété compte tenu de la baisse de son acuité visuelle. Il dit se sentir en insécurité dans la rue surtout la nuit du fait de la cécité nocturne et de l’abolition de l’appréciation du relief. L’expert conclut que l’on retrouve un patient anxieux sans limitation de motricité.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de Monsieur [O] [G] [B] lui causait bien des troubles importants sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En conséquence, il était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, de sorte’ qu’il n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH et la CMI mention invalidité en l’absence de RSDAE.
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, Monsieur [O] [G] [B] possède un diplôme du Bac frigoriste/climatiseur algérien. Il a travaillé « au noir » dans un hôtel puis comme commerçant en vêtements. Il ne travaille plus depuis 2017, année du dépôt de bilan de son employeur.
Au terme de son rapport le docteur [Y], médecin-expert, conclut que le requérant « est atteint d’une RSDAE du fait des retentissements de l’aggravation de sa déficience visuelle, de son état psychique et de son âge au moment de la demande ».
Il ressort des observations de la [12], faites avant le dépôt du rapport d’expertise, que M. [B] a été soutenu dans ses démarches d’insertion professionnelle, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le milieu ordinaire avec accompagnement vers l’emploi lui ont été accordées.
Il apparaît donc qu’en dépit de ces aides et accompagnements Monsieur [O] [G] [B] n’a pas été en mesure de retrouver un travail. Par ailleurs le docteur [Y] fait un lien direct entre les difficultés rencontrées sur le marché de l’emploi, ses limitations d’activités et les déficiences à l’origine du handicap.
La [10] [Localité 13], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a pas non plus transmis de nouvel argumentaire en réplique aux conclusions du rapport d’expertise.
En conséquence, il ressort des éléments du dossier et de conclusions motivées et argumentées du rapport d’expertise que Monsieur [O] [G] [B] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes et durables d’accès à l’emploi, de sorte qu’il est établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
De ce fait il était éligible à l’attribution d’une AAH.
— Sur la CMI mention invalidité :
Au terme de son rapport, le docteur [Y], médecin-expert, conclut que « La station debout ne peut lui être reconnue pénible ».
Monsieur [O] [G] [B] ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en question la conclusion de l’expert.
En conséquence sa demande au titre de la CMI mention invalidité sera rejetée.
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [10] [Localité 13], partie perdante, aux dépens de l’instance sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de Monsieur [O] [G] [B] à l’encontre de la décision de la [7] ([5]) de [Localité 13] du 2 octobre 2018 suite à sa demande déposée le 13 août 2018, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50%.
DIT qu’à la date de la demande du 13 août 2018, Monsieur [O] [G] [B] présentait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
REJETTE les autres demandes de Monsieur [O] [G] [B].
En conséquence,
ACCORDE à Monsieur [O] [G] [B] l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter de sa demande date sous réserve de la réunion des conditions administratives.
DIT que la [10] [Localité 13] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 13] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 13] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04646 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB3M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [G] [B]
Défendeur : [11]
02000842
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Donations ·
- Avance ·
- Épargne salariale ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Charges ·
- Bien propre
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Identité ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- Police nationale ·
- Prolongation ·
- Traitement ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Procédure
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Aide ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Allemagne ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Omission de statuer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Juge
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Liquidation ·
- Personne seule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Délai ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Copie ·
- Bois ·
- Régie ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise à disposition ·
- Expertise ·
- Service ·
- Avocat
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Artistes ·
- Résidence ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.