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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 juil. 2025, n° 24/08147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric AUDINEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X47
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 15 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M] [Adresse 11]
comparant en personne assisté de Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
Madame [R] [W] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Saman SAFATIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Saman SAFATIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Saman SAFATIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Saman SAFATIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 11 juin 2003 à effet au 20 juin 2003, M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] ont donné à bail à M. [F] [L] et Mme [C] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] ont fait délivrer aux locataires un congé pour vendre à effet au 19 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] ont fait assigner M. [F] [L] et Mme [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir valider le congé pour vente délivré le 7 décembre 2023, ordonner l’expulsion de M. [F] [L] et Mme [C] [U] avec l’assistance de la force publique si besoin et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel révisable, outre les charges récupérables à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à libération des lieux,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l’assignation, de signification et d’exécution du jugement ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
Décision du 15 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X47
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, M. [F] [L] et Mme [C] [U] ont fait assigner M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annuler le congé pour vente en date du 7 décembre 2023, constater que M. [F] [L] et Mme [C] [U] bénéficie d’un droit au renouvellement de leur bail d’habitation à compter du 20 juin 2024, et condamner M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 20240 euros, solidairement, au titre de la répétition de l’indu,
— 8000 euros, solidairement, au titre de leurs préjudices matériel et moral consécutifs au manquement des bailleurs à leurs obligations légales et contractuelles,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les deux affaires ont fait l’objet de renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état et aux fins d’une éventuelle jonction des deux procédures.
A l’audience du 4 avril 2025, M. [I] [Z] et Mme [R] [Z], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures soutenues oralement au terme desquelles ils ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance, la jonction des deux procédures, et que M. [F] [L] et Mme [C] [U] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions et au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ils ont indiqué que leur congé était valable et que M. [F] [L] et Mme [C] [U] étaient occupants sans droit ni titre depuis le 20 juin 2024. S’agissant de la demande de ces derniers au titre de la répétition de l’indu, ils ont expliqué que si le bail comportait par erreur la location d’une cave dont ils n’étaient en réalité pas propriétaires, les locataires en avaient bénéficié depuis leur entrée dans les lieux jusqu’en avril 2024, et ont proposé de rembourser la somme de 50 euros par mois uniquement à compter de cette date. S’agissant de la demande de M. [F] [L] et Mme [C] [U] au titre de la réparation de leurs préjudices et au visa de l’article 1725 du code civil, ils ont fait valoir qu’ils n’étaient pas informés de la restitution de la cave à ses légitimes propriétaires et qu’ils n’étaient pas responsables de la perte des biens qui y étaient entreposés.
M. [F] [L] et Mme [C] [U], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures soutenues oralement au terme desquelles ils ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant à 21040 euros la somme due au titre de la répétition de l’indu, la jonction des deux procédures, et que M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont indiqué que le congé délivré était frauduleux et qu’il avait été délivré dans un contexte d’un différend relatif à la réalisation de travaux ainsi qu’à la restitution d’une cave. Sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil, ils ont demandé un remboursement s’agissant d’une cave inclue dans leur contrat de bail dont ils ont appris en 2023 qu’elle n’appartenait pas à leurs bailleurs. A ce sujet et sur le fondement de l’article 1719 du même code, ils ont également relevé le défaut d’information de la part des bailleurs quant à la restitution de cette cave, celle-ci ayant en outre été vidée de leurs biens sans qu’ils en soient avisés.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience du 4 avril 2025 pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 15 juillet 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Le 7 juillet 2025, le conseil de M. [F] [L] et Mme [C] [U] a fait parvenir une note en délibéré et une pièce complémentaire (“lettre d’information de révision du loyer”). Le 9 juillet 2025, le conseil de M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] a demandé à ce qu’il ne soit pas tenu compte de cette note en délibéré non autorisée.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre liminaire et sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, il doit être précisé qu’il ne sera pas tenu compte de la note en délibéré et de la pièce complémentaire n°31 transmises par le conseil de M. [F] [L] et Mme [C] [U] par courriel en date du 7 juillet 2025, faute d’avoir été sollicitées par le juge, la réouverture des débats suite à la communication de ces pièces n’apparaissant en outre pas nécessaire.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe un réel intérêt de juger ensemble les deux instances et la jonction des affaires RG n°24/08147 et RG n°24/08282 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Sur la forme
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…). Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce et conformément aux termes du bail daté du 11 juin 2003, celui-ci a pris effet le 20 juin 2003 pour une durée de trois ans. Il a ainsi été tacitement reconduit les 20 juin 2006, 20 juin 2009, 20 juin 2012, 20 juin 2015, 20 juin 2018, et le 20 juin 2021, pour venir à échéance le 19 juin 2024 à minuit.
Le congé pour vendre a été délivré par acte de commissaire de justice à étude le 7 décembre 2023, soit plus de six mois avant la date effective du congé.
Le délai de préavis d’au moins six mois a donc bien été respecté.
Sur le motif
L’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit à peine de nullité indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. (…) Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Il est constant que le prix doit être fixé dans l’offre faite au locataire. Il est laissé à la discrétion du propriétaire, sous réserve de l’appréciation par les juges du fond de son caractère sérieux.
Est frauduleux le congé pour vendre qui ne correspond pas à la réalité des intentions du propriétaire.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort de l’examen du congé délivré que celui-ci vise le motif du non-renouvellement du bail, à savoir la décision de vendre le bien, qu’il comprend une offre de vente de l’appartement situé au 1er étage droite comprenant entrée, séjour, cuisine aménagée, salle de bain, et deux chambres. L’offre de vente a été faite à hauteur de 829000 euros net vendeur. Enfin, le congé reproduit les dispositions exigées par l’article 15-II 6ème alinéa de la loi du 6 juillet 1989.
M. [F] [L] et Mme [C] [U] contestent la volonté réelle et sérieuse de vendre en l’absence d’actes positifs en vue de parvenir à une vente effective, le prix étant prohibitif au regard du marché et de l’état de l’appartement, et estiment que le congé est un acte de représailles suite à un différend concernant des travaux que les propriétaires ont été condamnés à effectuer par décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 5 février 2021 et les négociations relatives à la cave. Enfin, ils relèvent le défaut de diagnostic de performance énergétique dans le congé.
M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] indiquent de leur côté avoir accepté la décision du tribunal et avoir voulu réaliser les travaux, ce qui n’a pas été possible du fait des locataires. Ils estiment que le prix de vente correspond au bien et que le congé est valablement délivré. Ils assurent avoir l’intention réelle et sérieuse de vendre, soulignant l’existence d’un mandat de vente, n’ayant pas pu engager d’autres démarches en raison de la présence des locataires dans l’appartement.
S’agissant tout d’abord du prix de vente, qui participe de la volonté réelle et sérieuse de vendre, les pièces communiquées par M. [F] [L] et Mme [C] [U] se limitent à une estimation du prix de l’immobilier dans le [Localité 1] émanant du site Se Loger en date du 21 juin 2024, à 9378 euros le mètre carré pour [Localité 8] avec un prix bas de 7033 euros et un prix haut de 14066 euros, et 10216 euros le mètre carré pour [Localité 7] avec un prix bas de 7662 euros et un prix haut de 15324 euros. Ils ne justifient d’aucune vente de biens similaires dans le même quartier, ce qui aurait pu démontrer que ces biens avaient été vendus à un prix inférieur à celui qui leur était proposé. S’ils évoquent les importants travaux de rénovation à entreprendre dans l’appartement, ils n’en justifient aucunement. Seule la décision en date du 5 février 2021 évoque un devis à hauteur de 6730,04 euros en réparation de dommages limitativement énumérés, somme peu significative par rapport au prix de vente du bien. Le prix de vente de l’appartement litigieux dans le congé est de 11053 euros le mètre carré, ce qui apparaît en-deçà des deux fourchettes hautes évoquées ci-dessus. Au regard de ces éléments, M. [F] [L] et Mme [C] [U] échouent à démontrer que le prix proposé à la vente du bien est excessif.
S’agissant de l’absence de diagnostic de performance énergétique, si ce diagnostic est exigé par l’article L126-23 du code de la construction et de l’habitation lors d’une vente, cette communication n’est pas exigée au stade de l’offre de vente et lors de la délivrance du congé pour vendre.
S’agissant enfin de l’absence de démarches sérieuses pour trouver un acquéreur, M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] justifient d’un mandat de vente en date du 12 mars 2024 ce qui suffit en l’espèce à établir une volonté de vendre, M. [F] [L] et Mme [C] [U] ne démontrant par ailleurs aucune fraude.
Le congé est ainsi régulier au fond et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 19 juin 2024 à minuit.
M. [F] [L] et Mme [C] [U] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 20 juin 2024 et il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’intervention de la force publique.
L’intervention de la force publique ne rend pas nécessaire le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [F] [L] et Mme [C] [U] se sont maintenus dans les lieux et seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation se substituant au paiement du loyer et des charges, pour la période courant du 20 juin 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Pour que l’action en répétition de l’indu puisse prospérer, deux conditions de fond sont énoncées, tenant d’une part au paiement qui doit être indu et, d’autre part, à l’erreur du solvens. L’indu résulte dans le cas d’un indu subjectif, non de l’existence de la dette, mais du sujet. Soit la personne n’était pas tenue de la dette, soit elle n’était pas tenue à l’égard d’une personne car celle-ci n’était pas le créancier.
Enfin, l’action en répétition de l’indu ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire en a eu connaissance.
En l’espèce, il est établi que le bail d’habitation comporte la location d’une cave, dont M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] n’ont en réalité jamais été propriétaires. M. [F] [L] et Mme [C] [U] disent l’avoir appris en août 2023 par les légitimes propriétaires (leur pièce n°7), ce qui n’est pas contesté. Ils estiment à 80 euros la somme minimale mensuelle due par M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] au titre de la location de cette cave, depuis leur entrée dans les lieux, précisant que la réduction de 50 euros mensuels dont ils bénéficient à ce titre depuis le mois d’août 2024 a été fixée unilatéralement par les bailleurs. Ceux-ci soulignent tout d’abord ne pas être à l’origine de l’erreur, qui provient de leur mandataire. Ils estiment ensuite que M. [F] [L] et Mme [C] [U] n’ouvrent pas droit à une répétition de l’indu car ils ont de manière effective bénéficié d’une cave même si elle ne leur appartenait pas, seuls les légitimes propriétaires pouvant demander une indemnisation, et soulèvent par ailleurs la prescription.
Il est ainsi établi que M. [F] [L] et Mme [C] [U] ont légitimement pensé louer une cave en accessoire de leur appartement, celle-ci figurant sur le contrat de bail. Ils n’ont eu connaissance de cette erreur qu’au cours de l’année 2023 et leur demande n’est ainsi pas prescrite. S’ils ont ensuite continué à payer le montant total du loyer tel que fixé par le contrat de bail, il ressort des pièces versées aux débats qu’une négociation s’était engagée entre les parties pour une diminution de loyer et il ne peut leur être reproché d’avoir dans l’attente poursuivi le paiement intégral du loyer prévu au contrat. Une partie de leur loyer a donc été versée à tort à M. [I] [Z] et Mme [R] [Z], ceux-ci n’étant pas propriétaires de la cave. S’il est avéré que M. [F] [L] et Mme [C] [U] ont effectivement bénéficié de cette cave, ils ont versé le loyer de cette cave à ceux qui n’étaient pas créanciers. Les conditions de l’action en répétition de l’indu sont ainsi remplies.
M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] justifient avoir diminué le loyer de 50 euros à compter du mois d’août 2024 (leur pièce n°13) à titre de compensation. Si M. [F] [L] et Mme [C] [U] estiment cette somme trop faible, ils ne produisent pas d’éléments permettant d’estimer que cela est le cas, par exemple par la communication de photo ou de la superficie de la cave, eux-mêmes qualifiant l’état de celle-ci comme « mauvais » (leur pièce n°9). Ainsi, la somme de 50 euros sera retenue.
Au regard de ces éléments, M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] devront restituer à M. [F] [L] et Mme [C] [U] la somme de 12016 euros (16 euros pour le mois de juin 2003, 50 euros par mois de juillet 2003 à juillet 2024) au titre de la répétition de l’indu.
Cette condamnation ne sera pas solidaire faute de fondement légal.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [F] [L] et Mme [C] [U]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [F] [L] et Mme [C] [U] sollicitent la réparation de leurs préjudices résultant du trouble de jouissance consécutif au défaut d’information des locataires relativement à la date de restitution de la cave à ses propriétaires et des conséquences de cette restitution sur le sort de leurs effets personnels qui y étaient entreposés et ont disparu. Ils expliquent avoir découvert en avril 2024 que la clé d’accès au sous-sol avait été changée sans qu’ils en aient été avisés, que le cadenas d’accès à la cave avait été ouvert et que l’ensemble de leurs biens qu’ils estiment à presque 30000 euros selon leur dépôt de plainte avaient disparu. Ils estiment que M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] étaient nécessairement informés de la reprise de la cave et ont failli à leurs obligations de bailleurs.
Tout d’abord, il n’apparaît pas pertinent de se fonder sur les obligations du bailleur s’agissant de la cave puisqu’il est établi que M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] n’en étaient pas propriétaires et qu’elle avait été louée à tort.
Ensuite, si M. [F] [L] et Mme [C] [U] indiquent dans leurs écritures avoir déduit du courrier de M. [I] [Z] en date du 30 octobre 2023, dans lequel il indiquait qu’il prendrait en charge le coût du déménagement de la cave, qu’il allait les informer des conditions de libération de la cave s’il ne l’achetait pas, rien de tel ne ressort dudit courrier. Par contre, il ressort du courrier en date du 18 août 2023 émanant des légitimes propriétaires de la cave qu’ils ont demandé aux occupants des caves de se manifester auprès d’eux. Si M. [F] [L] et Mme [C] [U] indiquent l’avoir fait ils n’en justifient pas alors qu’ils auraient du être en lien avec les propriétaires de la cave pour envisager leur déménagement, plus qu’avec leurs bailleurs.
S’il peut être reproché à M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] d’avoir inclu la cave dans le bail, par l’intermédiaire et peut-être l’erreur de leur mandataire, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir satisfait à leurs obligations de bailleurs sur un bien qui ne leur appartenait pas, alors que M. [F] [L] et Mme [C] [U] en étaient informés depuis plusieurs mois et qu’ils avaient le moyen d’être en lien par eux-mêmes avec les propriétaires de la cave qu’ils occupaient. Le fait que M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] ont nécessairement eu connaissance du changement de clé d’accès au sous-sol et du déménagement des caves n’est qu’une allégation, et cela d’autant plus qu’ils ne sont propriétaires d’aucune cave et n’ont donc pas nécessairement vocation à être informés des conditions d’accès au sous-sol. A ce titre également, le courrier en date du 11 mars 2024 du conseil de M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] indiquant que « la cave a du être restituée » (pièce n°16 de M. [F] [L] et Mme [C] [U]), formulation dont M. [F] [L] et Mme [C] [U] déduisent que M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] étaient informés de la reprise de la cave, n’est là encore qu’une interprétation, ces termes pouvant tout autant signifier qu’ils pensaient que la cave avait nécessairement été restituée.
Au regard de ces éléments, M. [F] [L] et Mme [C] [U] ne démontrent pas la responsabilité de M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] dans les conditions de reprise de la cave et la perte de leurs objets personnels. Ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] sollicitent la somme de 1000 euros au titre d’une « résistance abusive », sans émettre de fondement ou la moindre explication à leur demande.
Ils seront déboutés à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce et au regard de la solution du litige, chaque partie conservera ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG n°24/08147 et RG n°24/08282 sous le numéro RG n°24/08147,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [F] [L] et Mme [C] [U] par M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 11 juin 2003 à effet au 20 juin 2003 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 19 juin 2024 à minuit,
ORDONNE à M. [F] [L] et Mme [C] [U] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] de leur demande d’astreinte,
CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et Mme [C] [U] à verser à M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, se substituant au paiement du loyer et des charges à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DEBOUTE M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] de leur demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] à payer à M. [F] [L] et Mme [C] [U] la somme de 12016 euros au titre de la répétition de l’indu,
DEBOUTE M. [F] [L] et Mme [C] [U] de leurs demandes au titre de leurs préjudices matériel et moral,
DEBOUTE les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera ses dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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