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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 avr. 2025, n° 24/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02723 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y765
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/02723 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y765
DEMANDERESSE :
Mme [K] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3],
comparante en personne et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 1]
[Localité 2],
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 02 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire ( pôle social) statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Dit la demande de Madame [Z] [K], représentante légale de son fils, recevable, sur la forme.
Accorde l’Aide Juridictionnelle provisoire à Madame [Z] [K], représentante légale de son fils,
Dit que l’enfant mineur [D] né le 22 septembre 2018 réunit les conditions médicales lui permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention “priorité”.
Attribue la carte mobilité inclusion mention “priorité” à [D] né le 22 septembre2018 à compter de la présente décision pour une durée de 5 années.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [6].
Condamne le [7] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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