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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 sept. 2025, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/01508 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZ7U
Minute n° 2025/533
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC EST,
demeurant 31 Rue Jean Wenger Valentin – 67000 STRASBOURG,
représentée par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [J],
demeurant 43 Rue de Verdun – 57650 FONTOY,
représenté par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [M] [B] épouse [J],
demeurant 43 Rue de Verdun – 57650 FONTOY,
représentée par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Le 27 avril 2009, la BANQUE CIC EST a consenti à la SCI [M], deux prêts :
— un prêt CONVENTIONNE A TAUX FIXE, n° 30087 33328 00076976904, pour un montant de 260.000,00 euros,
— un prêt IMMO MODULABLE, n°30087 00076976905, d’un montant de 150.000 euros.
Pour chacun de ces prêts:
— une hypothéque conventionnelle a été inscrite sur l’immeuble situé 5 rue Clemenceau à ALGRANGE,
— Madame et Monsieur [K] [J] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 492.000 euros par acte sous seing privé en date du 21 avril 2009.
Par décision du tribunal d’instance de Thionville du 28/10/2014, une procédure d’exécution forcée a été ordonnée à l’égard de la SCI [M]. Le bien situé 5 rue Clemenceau à ALGRANGE a été adjugé au prix de 145 000 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21/10/2024, La Banque CIC EST a fait assigner M. [K] [J] et Mme [M] [B] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’action de Ia BANQUE CIC EST,
— DIRE que |'acte de cautionnement signé par Monsieur [K] [J] en date du 21 avril 2009 est valable,
— DIRE que l’acte de cautionnement signé par Madame [M] [J] en date du 21 avril 2009 est valable,
— DIRE que Monsieur [K] [J] et Madame [M] [J] sont tenus solidairement du paiement des contrats de préts “CONVENTIONNE A TAUX FIXE” n°30087 33328 00076976904 et “MODULABLE” n°3008700076976905 octroyés à la SCI [M] dans la limite de 492 000,00 euros,
— CONSTATER la résolution des contrats de préts “CONVENTIONNE A TAUX FIXE » n°30087 33328 00076976904 et “MODULABLE” n°3008700076976905
— A titre subsidiaire: CONSTATER la résolution judiciaire des contrats de prêts “CONVENTIONNE A TAUX FIXE” n°30087 33328 00076976904 et “MODULABLE” n°30087
00076976905,
— En tout état de cause:
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [M] [J] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
— 76.178,98 euros relatifs à la somme exigible au titre du contrat de prêt “CONVENTIONNE A TAUX FIXE” n°30087 33328 00076976904 majoré des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 jusqu’à la date effective du réglement,
— 264.210,25 euros relatif à la somme exigible au titre du contrat de prêt “MODULABLE” n°30087 00076976905 majoré des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, jusqu’à la date effective du réglement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER Monsieur [K] [J] à verser à la BANQUE CIC EST la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER Madame [M] [J] à verser à Ia BANQUE CIC EST la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [M] [J] à verser la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [M] [J] aux entiers frais et dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant requête transmise par RPVA le 27/02/2025, M. [K] [J] et Mme [M] [B] épouse [J] demandent de:
— DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de la BANQUE CIC,
— CONDAMNER la BANQUE CIC en tous les frais et dépens de l’incident, ainsi qu’au
paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 22/05/2025, M. [K] [J] et Mme [M] [B] épouse [J] maintiennent leurs demandes.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 10/06/2025, La Banque CIC EST demande de:
— DIRE n’y avoir lieu à faire droit à l’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription de l’action,
— DEBOUTER solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [M] [J] de l’ensemble de leurs demandes formées à titre principal et subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [M] [J] à verser à la BANQUE CIC EST la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [M] [J] aux entiers frais et dépens.
Le 01/09/2025, l’incident a été mis en délibéré au 29/09/2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de La Banque CIC EST
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2246 du même code prévoit que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
L’effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice en matière d’exécution forcée immobilière se poursuit jusqu’à l’abandon de la procédure d’exécution forcée immobilière ou la clôture des opérations d’exécution forcée immobilière caractérisée par la clôture de l’état de collocation. (Ccass Civ 2ème 01/10/2020).
En l’espèce, il est constant que par décision du tribunal d’instance de Thionville du 28/10/2014, une procédure d’exécution forcée a été ordonnée à l’égard de la SCI [M]. Cette décision a donc interrompu la prescription de l’action de La Banque CIC EST. Maître [T], notaire, a dresséun procès-verbal de reprise des débats le 28/08/2018 et a fixé le jour de l’adjudication du bien situé 5 rue Clemenceau à ALGRANGE le 08/11/2018. Si La Banque CIC EST soutient que l’adjudication a eu lieu le 29/05/2019, il y a lieu de constater qu’elle ne produit pas le procès-verbal d’adjudication et que le relevé de compte et le certificat d’inscription au livre foncier produits ne permettent pas d’établir que l’adjudication a bien eu lieu à cette date. Il ressort au contraire du certificat établi par le greffier du tribunal d’instance de Thionville que l’adjudication a eu lieu le 08/07/2019. Pour autant, la date de l’adjudication n’est pas celle de la clôture des opérations d’exécution forcée immobilière, cette dernière ayant lieu lors la clôture de l’état de collocation. Or, aucun état de collocation n’est produit par les parties. La preuve de l’existence même de l’établissement d’un état de collocation n’est pas rapportée dès lors que la procédure de distribution du prix ne semble pas avoir été mise en oeuvre en présence d’un seul créancier La Banque CIC EST, qui est le seul à avoir été désintéressé par l’adjudication.
Lorsque les opérations d’exécution forcée immobilière s’achèvent par la clôture de l’état de collocation, les créanciers sont réglés après la clôture de cet état. En conséquence, la date de paiement des sommes dues à La Banque CIC EST par le notaire ne peut donc être considérée comme la date de fin de l’effet interruptif de l’exécution forcée immobilière puisque cela reviendrait à fixer une date antérieure à la clôture de l’état de collocation lorsqu’il en est établi un.
De même, lorsqu’un état de collocation est dressé, la radiation des inscriptions au livre foncier ne peut pas intervenir avant la clôture de cet état. En l’espèce, selon le relevé de compte produit par La Banque CIC EST, la radiation a été sollicitée le 18/10/2019, soit avant le paiement des sommes dues à la banque.
En l’absence d’établissement d’état de collocation, il y a lieu de fixer la date de fin de l’effet interruptif de l’exécution forcée immobilière au dernier procès-verbal établi par le notaire qui selon le relevé de compte a été dressé le 08/07/2019. A partir de cette date, la prescription quinquennale a recommencé à courir. L’assignation ayant été délivrée le 21/10/2024, soit plus de cinq ans après le 08/07/2019, les demandes de La Banque CIC EST sont prescrites et seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La Banque CIC EST, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M. [K] [J] et Mme [M] [B] épouse [J] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque CIC EST sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de La Banque CIC EST prescrite,
Déclare les demandes de La Banque CIC EST irrecevables,
Déboute La Banque CIC EST de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La Banque CIC EST à payer à M. [K] [J] et Mme [M] [B] épouse [J] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La Banque CIC EST aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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