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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 févr. 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01410 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I24C
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Demande de réinscription après radiation ou caducité
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 21 mai 2021, Monsieur [G] [X] a contracté auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS un crédit personnel d’un montant de 30000 € remboursable en 86 mensualités de 412,47 € hors assurance au taux débiteur de 3,70 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— À titre principal condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 32351,30 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,05 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 5 avril 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— A titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 32276,17 €,
— En conséquence condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme en principal de 32216,17 € outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 5 avril 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— À titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 2165,85€ par rapport au prêt initial de 30000€, s’entendre condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme en principal de 27834,15 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,05 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 5 avril 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [X] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunter.
L’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 mars 2024 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité un renvoi arguant être dans l’attente de pièces de sa cliente.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a accordé un dernier renvoi à l’audience du 24 mai 2024.
A l’audience du 24 mai 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a sollicité un renvoi et une ordonnance de radiation a été rendue
Le 14 juin 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS a déposé des conclusions aux fins de réenrôlement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
La SA LE CREDIT LYONNAIS a repris ses conclusions datées du 14 juin 2024 dans lesquelles elle demande de :
— À titre principal condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 32351,30 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,05 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 5 avril 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— A titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 32276,17 €,
— En conséquence condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme en principal de 32216,17 € outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 5 avril 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— À titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 2165,85€ par rapport au prêt initial de 30000€, s’entendre condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme en principal de 27834,15 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,05 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 5 avril 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [G] [X] à lui payer la somme de 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [X] aux dépens.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit personne, Monsieur [G] [X] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Si la SA LE CREDIT LYONNAIS produit dans le cadre de son annexe 3 une mise en demeure de payer les sommes dues sous quinzaine, elle ne produit pas la preuve d’envoi de ce courrier à Monsieur [G] [X].
La déchéance du terme n’est donc pas valablement intervenue.
Cependant, ceci ne prive pas le prêteur de solliciter à titre subsidiaire le prononcé de la résolution du contrat de prêt, considérant que le manquement de Monsieur [G] [X], réitéré et persistant depuis le 5 février 2022, de satisfaire à la première de ses obligations, à savoir s’acquitter des remboursements, justifie à raison de sa gravité, la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-ci.
La résiliation du contrat sera donc prononcée à compter du présent jugement.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant dans le cadre de son annexe 9 qu’une attestation de l’expert-comptable de l’emprunteur et aucune pièce justificative se rapportant aux charges et permettant ainsi de corroborer les informations figurant sur la fiche d’évaluation sommaire, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En conséquence, la SA LE CREDIT LYONNAIS est intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [B]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 30000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans les pièces produites par la SA LE CREDIT LYONNAIS, soit la somme de 2165,85 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 27834,15 € (soit 30000 € – 2165,85 €).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1217 du code civil, entérinant une jurisprudence constante et ancienne, dispose que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions prévues au titre de l’inexécution du contrat.
Comme en dispose l’article 1240 du code civil, qui régit la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est par ailleurs responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la preuve de cette attitude fautive n’est pas rapportée.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [X] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par la SA LE CREDIT LYONNAIS, l’emprunteur sera condamné à verser la somme de 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS le 21 mai 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [G] [X] et ce, à la date du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 21 mai 2021, signé entre la SA LE CREDIT LYONNAIS et Monsieur [G] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 27834,15 € (vingt-sept mille huit cent trente-quatre euros et quinze centimes), au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 458 € (quatre cent cinquante-huit euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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