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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZPX
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Me Luc FURET
Maître [J] [F] de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – [F] – BRET-DIBAT
entre :
Madame [S] [E]
née le 02 Septembre 1987 à [Localité 10] (35)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
Demanderesses
et :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A.S. AS SUPER AUTO
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Johanne LE BIHAN substituant Maître Luc FURET, avocats postulants au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 4 avril 2024, Madame [S] [E] a fait l’acquisition d’un véhicule BMW série 5 auprès de la société AS SUPER AUTO, pour un prix de 23.200 euros.
Se prévalant de désordres affectant le véhicule, Madame [E] a adressé une lettre recommandée à son vendeur le 6 juin 2024 puis a fait intervenir un expert amiable.
Au regard des constatations de l’expert, Madame [E] a réclamé l’annulation de la vente. La société AS SUPER AUTO n’a pas donné suite.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, Madame [E] a fait assigner la société AS SUPER AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, Madame [E] a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir joindre les deux instances et dire que les opérations d’expertise lui seront communes et opposables.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 25/206 avec la procédure ouverte sous le numéro 25/143 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 01 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [E] demande au juge des référés de :
— Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société AS SUPER AUTO,
— Débouter la société AS SUPER AUTO de sa demande de mise hors de cause,
— Ordonner une expertise judiciaire du véhicule,
— Condamner la société AS SUPER AUTO à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AS SUPER AUTO aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront avancés par Mme [E].
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, Madame [E] indique que si son siège social est situé à Marseille, le véhicule litigieux qui n’est pas en état de rouler se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de Lorient. Elle estime que la clause attributive de compétence prévue au contrat n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle n’est pas commerçante et n’a pas contracté à ce titre avec la société AS SUPER AUTO. Elle soutient qu’elle est une simple consommatrice et qu’en matière de consommation, le litige peut relever soit du lieu du domicile du défendeur, soit du lieu du domicile du consommateur au jour où il a contracté.
Sur le fond, elle indique que sur le certificat de cession du véhicule, c’est bien la société AS SUPER AUTO qui apparaît comme propriétaire et elle a par la suite émis une facture avec une garantie contractuelle qui l’oblige. Madame [E] conteste en conséquence la qualité de dépositaire de la société AS SUPER AUTO.
Elle indique que dès le 06 juin 2024 elle sollicitait la révocation de la vente auprès du vendeur ayant constaté des dysfonctionnements affectant le moteur de la voiture en vain.
Elle précise que suivant expertise amiable en date du 25 juillet 2024, il a été constaté que le moteur du véhicule se trouvait hors service, présentant un défaut d’étanchéité interne ainsi qu’une reprogrammation du calculateur moteur non conforme au cahier des charges du constructeur, et dit que le montant des réparations était estimé à plus de 35.000 euros.
***
La société AS SUPER AUTO demande au juge des référés de :
— in limine litis, constatant l’incompétence de la juridiction saisie compte tenu de l’inapplicabilité de toute option de compétence,
* dire et juger que les demandes de Madame [E] ne relèvent pas de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lorient statuant en référé,
* se déclarer incompétent pour connaître de son action,
* ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire de Marseille ou à défaut, inviter Madame [E] à mieux se pourvoir,
— au fond, à titre principal, constatant que la société AS SUPER AUTO n’est que le dépositaire du véhicule conformément au mandat de dépôt-vente du 4 mars 2024
* mettre hors de cause la société AS SUPER AUTO,
* condamner Madame [E] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner Madame [E] aux entiers dépens de l’instance
— à titre subsidiaire :
* lui donner acte de ce quelle formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
* lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise aux frais avancés par Madame [E],
* compléter la mission de l’expert sur les points suivants : « dire dans quelles conditions le véhicule a été utilisé et entretenu et vérifier la bonne utilisation et le bon entretien »
* réserver les dépens.
La société AS SUPER AUTO invoquent les dispositions des articles 42, 46 et 145 du code de procédure civile pour soutenir que le juge territorialement compétent sur le fondement de l’article 145 est celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum doivent être exécutées. Elle ajoute que le juge naturel dont elle relève est le tribunal judiciaire de Marseille compte tenu de l’adresse de son siège social et précise que la livraison du véhicule a eu lieu dans ses locaux. Elle considère que c’est par choix personnel, plus confortable pour elle, que Madame [E] a confié son véhicule à un garage sis à [Localité 9], à proximité de chez elle.
La société AS SUPER AUTO invoque en outre l’article 13 des conditions générales de vente du contrat souscrit par Madame [E], qui prévoit que tout différend entre l’acheteur et le vendeur relèvera de la compétence exclusive du tribunal dont dépend le siège social du vendeur.
***
Monsieur [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la compétence territoriale du juge des référés :
Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Toutefois, l’article R. 631-3 du code de la consommation offre une option de compétence au consommateur, qui pour le règlement des litiges civils, peut saisir soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Madame [E] doit être considérée comme une consommatrice dans ses relations avec la société AS AUTO SUPER, qui est un professionnel de l’automobile exerçant sous la forme de société commerciale, ainsi que le précise son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il sera relevé que dans les conditions générales de vente dont la société AS AUTO SUPER se prévaut, l’acheteur est désigné comme particulier et client consommateur, tandis que le vendeur est désigné comme un professionnel de l’automobile.
Or, il ressort de la facture d’achat du véhicule que lors de la conclusion du contrat de vente, Madame [E] était domiciliée à Pluvigner, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Lorient. C’est donc à bon droit qu’elle a opté pour la juridiction dans le ressort de laquelle se trouvait son domicile.
La société AS AUTO se prévaut par ailleurs des conditions générales de vente du véhicule, dont l’article 13 prévoit qu’un différend entre l’acheteur et le vendeur relèvera de la compétence exclusive du tribunal dont dépend le siège social du vendeur, soit le tribunal judiciaire de Marseille en l’espèce.
L’article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la clause prévue à l’article 13 déroge à la règle prévue par l’article R. 631-3 susvisé puisqu’elle prive l’acheteur consommateur de son option de compétence, de sorte qu’elle est réputée non écrite.
Par conséquent, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient est bien compétent pour connaître des demandes présentées par Madame [E].
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 04 avril 2024, Madame [S] [E] a acquis auprès de la société AS SUPER AUTO un véhicule d’occasion, de marque BMW, série 5, immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 23.200 euros.
Il est également constant que suivant expertise amiable en date du 25 juillet 2024, il a été constaté que le moteur du véhicule se trouvait hors service, présentant un défaut d’étanchéité interne ainsi qu’une reprogrammation du calculateur moteur non conforme au cahier des charges du constructeur. L’expert amiable a considéré que « les désordres étaient « en relation avec la vente (…) » et qu’ils « ils existaient au moment de la vente et leur origine est antérieure à celle-ci ».
Madame [S] [E] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
— Sur la demande de mise hors de cause :
La société AS SUPER AUTO se prévaut d’un contrat de dépôt vente conclu avec Monsieur [N] le 4 mars 2024 pour réfuter la qualité de propriétaire du véhicule.
Cependant, la facture d’achat du véhicule a été établie au nom de la société AS SUPER AUTO, sans mention de sa qualité de dépositaire, et comporte une garantie contractuelle. Le certificat de cession du véhicule mentionne également la société AS SUPER AUTO en tant qu’ancien propriétaire du véhicule. Les conditions générales de vente dont la société défenderesse se prévaut désignent la société AS SUPER AUTO comme vendeur du véhicule. Par conséquent, la responsabilité de la société AS SUPER AUTO peut être recherchée.
La demande de mise hors de cause formulée par la société AS SUPER AUTO sera donc rejetée et l’expertise judiciaire lui sera rendue contradictoire.
Conformément à la demande de la société défenderesse, la mission de l’expert inclura la question de l’entretien et de l’usage du véhicule depuis sa vente.
Les opérations d’expertise seront également contradictoires à l’égard de Monsieur [D] [N] en vertu du mandat de dépôt qui le liait à la société AS SUPER AUTO.
— Sur les autres demandes :
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société AS SUPER AUTO ;
NOUS DECLARONS territorialement compétent pour connaître des demandes de Madame [S] [E] ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [W] [H] [Adresse 7], [Courriel 12], 0615386175, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les désordres et dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [S] [E] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la société AS SUPER AUTO.
DISONS que les opérations d’expertise seront contradictoires à l’égard la société AS SUPER AUTO et à Monsieur [D] [N] ;
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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