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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 24 Juin 2025 AFFAIRE N° RG 25/00935 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ULO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [W]
né le 15 Août 1958 à NARBONNE (AUDE)
de nationalité Française
1 impasse du Coulet
Avenue de St Pons
34310 CRUZY
représenté par Monsieur [V] [O]
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [K]
84 Boulevard des Batignoles
75017 PARIS
représenté par EXADEX, Commissaire de Justice à MONTPELLIER
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 20 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2024, Maître Florian CANDAN, avocat, agissant en vertu d’une ordonnance de taxe rendue par Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats de PARIS en date du 24 janvier 2023, a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [W], pour obtenir paiement de la somme de 6 522,15 € en principal, frais et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 1er avril 2025, lors de laquelle Monsieur [H] [W], représenté par Monsieur [V] [O], a soulevé une contestation.
Les parties ont été convoquées devant le Juge de l’exécution à l’audience du 20 mai 2025.
A cette date, Monsieur [H] [W], représenté par Monsieur [O], muni d’une procuration, indique avoir contesté l’ordonnance de taxe, se dit victime d’une escroquerie financière. Il ne propose aucun délai de paiement.
Maître [K], représenté par EXADEX, commissaire de justice à MONTPELLIER, demande le maintien de la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [W].
Le représentant du créancier argue que Monsieur [H] [W] a signé plusieurs conventions d’honoraires avec Maître [K] qui a suivi Monsieur [H] [W] pendant trois procédures, preuve de la confiance que lui accordait son client. Il ajoute que Monsieur [H] [W] n’a jamais formulé aucune proposition de paiement et que les seuls acomptes sont issus de saisies sur son compte bancaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Les éléments transmis par Monsieur [H] [W], par mail, après l’audience, ne pourront être retenus par le magistrat, n’ayant pas été soumis au principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [W]
L’article R.3252-1 du Code du travail prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
Par application de l’article R.3252-19, il appartient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur.
Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie des rémunérations, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
Au cas d’espèce, la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [W] est sollicitée en vertu d’une ordonnance de taxe rendue par Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats de PARIS en date du 24 janvier 2023, aujourd’hui définitive, qui a fixé à la somme de 5 931,67 € le montant total des honoraires dus à Maître [F] [K] par Monsieur [H] [W], et a condamné ce dernier à verser à son ancien avocat ladite somme, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 12 octobre 2022, date de la saisine du Bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %.
Il est acquis que cette décision a été régulièrement signifiée à Monsieur [H] [W] le 27 mars 2023, le commissaire de justice ayant pris soin de noter dans son procès-verbal les diligences effectuées pour tenter de toucher le débiteur.
A l’audience, le représentant de Monsieur [H] [W] se contente seulement de contester le bien-fondé du titre exécutoire, en ce qu’il ne serait pas redevable de la somme.
Or, il lui sera rappelé que le Juge de l’exécution n’a aucun pouvoir d’une part, pour annuler un titre exécutoire, et d’autre part, rejuger le fond de l’affaire entre les parties. Ce qui signifie que Monsieur [H] [W] n’est plus recevable aujourd’hui à contester le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées.
Ainsi, Maître [F] [K] dispose bien d’un titre exécutoire lui permettant de faire diligenter une saisie des rémunérations en l’absence d’exécution spontanée de la part du débiteur.
Sur le montant de la créance, elle se ventile comme suit, après vérification d’office des sommes par le juge :
principal : 5931,67 + 1186,33 € = 7118 €frais : 687,32 €intérêts : 446,90 €(-) acompte : 2249,02 €
soit un total de 6003,20 €.
La saisie des rémunérations du travail de Monsieur [H] [W] sera en conséquence ordonnée à hauteur de la somme totale de 6003,20 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [W], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de Maître [F] [K] Madame [P] [R] née [J] ainsi :
principal : 5931,67 + 1186,33 € = 7118 €frais : 687,32 €intérêts : 446,90 €(-) acompte : 2249,02 €
soit un total de 6003,20 € ;
ORDONNE en conséquence la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [W] dans la limite de 6 003,20 € ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[H] [W]
C/
[F] [K]
RG N° N° RG 25/00935 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ULO
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [H] [W]
1 impasse du Coulet
Avenue de St Pons
34310 CRUZY
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 24 Juin 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [H] [W] à [F] [K].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[H] [W]
C/
[F] [K]
RG N° N° RG 25/00935 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ULO
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [F] [K]
84 Boulevard des Batignoles
75017 PARIS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 24 Juin 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [H] [W] à [F] [K].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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