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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 21/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03071 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5LI
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 23 JANVIER 2024
DEMANDEURS
Mme [H] [J] [V]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [G] [M] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Virginie GARNIER
Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 24 Octobre 2023.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Janvier 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 23 Janvier 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 novembre 2020, L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 19] a fait assigner en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Paul Madame [H] [V] et Monsieur [G] [X] afin que soit constaté un trouble manifestement illicite dès lors que ces derniers occupent sans droit ni titre un terrain qui lui appartient.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2021, le juge des référés, relevant une contestation sérieuse, a renvoyé l’affaire devant le juge du fond.
Par jugement rendu le 26 octobre 2021, ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint Denis.
Monsieur [X] fait valoir que l’acte de propriété dont se prévaut L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 19] repose lui-même sur un acte contestable, l’acte de vente du 11 octobre 1858 de Madame [N] [T] [A] à l’Évêque de [Localité 21] ;
qu’en effet, à l’origine, la parcelle BN [Cadastre 8] faisait partie du partage d’une partie de l’héritage de la famille [A] ;
qu’aux termes de l’acte de partage par licitation en date du 24 juillet 1854, Monsieur [R] [D] [A] a fait l’acquisition de deux lots dont un correspondant à la parcelle BN [Cadastre 8] ;
que cette parcelle a été partagée en deux puis en quatre lots dont la parcelle BN [Cadastre 6] objet du litige ;
que Monsieur [R] [D] [A] était son arrière-arrière-grand-père ;
qu’ainsi, Madame [N] [T] [A] n’a pu vendre un terrain qui ne lui appartenait pas.
Monsieur [X] revendique la propriété de la parcelle BN [Cadastre 6] située [Adresse 10] ( et non [Adresse 11]) qui appartient à la succession de sa famille.
Il précise s’être toujours comporté comme le propriétaire et régler toutes les taxes et frais afférents et indique qu’en toute bonne foi, il a conclu un contrat de bail avec Madame [V] qui est également de bonne foi.
Monsieur [X] et Madame [V] concluent au débouté de la demande de L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 19] et réclament la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 19] réplique qu’en 2019, Monsieur [X] et Madame [V] ont vu, dans le déménagement du Collège Saint-[R], occupante historique de la parcelle BN [Cadastre 6], une opportunité de s’installer illégitimement dans les lieux lui appartenant ;
que Monsieur [X] n’est pas sans savoir, puisqu’il a consulté les services du cadastre, que la parcelle BN [Cadastre 8] lui appartenant a fait l’objet d’une division en deux parcelles BN [Cadastre 2] et BN [Cadastre 3] ; que la parcelle BN [Cadastre 2], elle-même divisée en deux parcelles BN [Cadastre 4] et BN [Cadastre 5] a fait l’objet d’une vente à la SCI TABELLION ; que la parcelle BN [Cadastre 3], elle-même divisée en deux parcelles BN [Cadastre 6] et BN [Cadastre 7], a fait l’objet d’un pacte de préférence au profit de la SCI TABELLION ;
qu’elle est donc restée propriétaire de la parcelle BN [Cadastre 6] ;
que l’acte produit par Monsieur [X] n’est pas un acte de propriété mais un acte constatant un partage par licitation au profit notamment, sur le lot litigieux, de Madame [Z] [I].
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 19] précise que, s’il est vrai que l’adresse cadastrale de la parcelle BN [Cadastre 6] est au [Adresse 9], toutefois, ce repère cadastral est sans lien avec l’accès de la parcelle à savoir son adresse postale qui est située au [Adresse 11].
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 19] fait valoir que Monsieur [X] n’ignorait rien de cette situation et que les pièce qu’il a produites ne font que démontrer sa mauvaise foi ;
qu’elle en a subi un important préjudice puisque la convention d’occupation conclue avec la Mairie de [Localité 22] n’a pu être exécutée.
Elle demande sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 30.800 euros au titre des dommages et intérêts relatifs à la restitution de la somme de 700 euros par mois à compter du 1er avril 2019,
— 88.000 euros au titre des dommages et intérêts relatifs à la perte de chance,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ET SUR QUOI
Les modes de preuve en matière de propriété immobilière étant libres, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les plus caractérisées.
En l’espèce, il est constant que, suivant contrat de bail du 1er avril 2019, Monsieur [X] a loué à Madame [V] une maison d’habitation située au [Adresse 12] sur un terrain dont la superficie n’est pas indiquée ;
qu’il apparaît, au vu du contrat de distribution d’eau potable que l’ancien abonné était l’école Saint [R], qui a déménagé courant 2019 ;
qu’or, le terrain sur lequel était situé le Collège Saint [R] a été attribué, parmi d’autres biens appartenant aux anciens établissements du culte, à l’association Diocésaine de [Localité 21] suivant arrêté pris par le Gouverneur de l’île de [Localité 19] le 11 juin 1942, transcrit au bureau des Hypothèques le 22 juillet 1942 ;
qu’aux termes de cet acte, il était indiqué que ce terrain avait été acquis par l’évêque de [Localité 21] auprès de Madame [Z] [A] épouse [E], suivant acte notarié du 11 octobre 1858 qui identifiait le bien comme suit : « un terrain d’emplacement avec une maison principale et dépendances sis à [Localité 24], borné au nord par les héritiers du représentant [Localité 20], à l’est par la chaussée sur laquelle est l’entrée principale, au sud par le sieur [L] et à l’ouest par la rue [Localité 23].. » ;
que ce terrain dont l’adresse postale est au [Adresse 11] est actuellement cadastré BN [Cadastre 6].
Il résulte de cette chronologie que le terrain litigieux appartient à l’Association Diocésaine, ce que conforte une attestation notariale établie le 8 novembre 2022 aux termes de laquelle il est indiqué que :
— la parcelle BN [Cadastre 8] appartenant à l’Association Diocésaine a fait l’objet d’une division en deux parcelles BN [Cadastre 2] et BN [Cadastre 3],
— la parcelle BN [Cadastre 2], elle-même divisée en deux parcelles BN [Cadastre 4] et BN [Cadastre 5] a fait l’objet d’une vente à la SCI TABELLION,
— la parcelle BN [Cadastre 3], elle-même divisée en deux parcelles BN [Cadastre 6] et BN [Cadastre 7], a fait l’objet d’un pacte de préférence ( et non d’une vente) au profit de la SCI TABELLION ;
Les pièces produites par Monsieur [X] ne permettent pas d’en décider autrement.
En effet, l’acte du 24 juillet 1854 démontre que les héritiers de la succession PANON DESBASSAYNS ont choisi d’effectuer un partage par licitation et indique que le sixième lot
« un terrain d’emplacement situé à [Localité 24], sur la chaussée, borné au nord par le représentant [Localité 20], à l’est par la chaussée, au sud par Monsieur [L] et à l’ouest par la rue [Localité 23].. » a été attribué à Madame [Z] [I].
Cet acte ne constitue donc pas un acte de propriété au profit de Monsieur [R] [D] [A] dont Monsieur [X] se prétend- sans le démontrer- être l’arrière-arrière-petit-fils.
Il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors que Monsieur [X] perçoit un loyer de 700 euros par mois au titre d’un bail portant sur des locaux qui ne lui appartiennent pas, L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 19] est fondée à réclamer la somme de 30.800 euros correspondant à la restitution des loyers à compter du 1er avril 2019.
En revanche, la convention d’occupation n’étant ni datée ni signée, il n’apparaît pas possible d’évaluer la perte de chance qu’aurait subie L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 19].
Ce chef de demande sera rejeté.
L’équité commande en la cause d’allouer à L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 19] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTANT Monsieur [X] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes,
DIT que la parcelle cadastrée BN [Cadastre 6] à [Localité 22] est la propriété pleine et entière de L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 19],
CONDAMNE Monsieur [X] à lui payer la somme de 30.800 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 19] du surplus de ses demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] et Madame [V].
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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