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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 avr. 2025, n° 24/09604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09604 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPUN
MINUTE n° : 2025/197
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C. [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. CORTA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
et
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant).
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Grégory ROCA
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Grégory ROCA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2021 à effet de 1er novembre 2021, la SC [P] a donné à bail commercial à la SAS CORTA des locaux situés dans un ensemble immobilier, [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant paiement d’un loyer annuel de 70.000 euros HT charges comprises, payable annuellement et d’avance le 1er jour de chaque année civile.
Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z] se sont portés cautions solidaires de la SAS CORTA, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Arguant le défaut de paiement des frais d’entretien qu’elle estime imputables au locataire, la SC [P] a fait délivrer le 5 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 3.312 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
La SAS CORTA ayant laissé certains loyers impayés, la SC [P] lui a fait délivrer le 2 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 96.845,01 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Par actes de dénonce à caution du 2 janvier 2025, le commandement de payé, la somme de 96.845,01 délivré à la SAS CORTA a été dénoncé à Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z].
Par actes séparés du 20 décembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SC [P] a fait assigner la SAS CORTA, Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z], en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et fixer une indemnité d’occupation provisionnelle de 74.857,41 euros, soit 89.828,89 euros TTC à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, outre leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 3.387,80 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais d’entretien imputables au locataire et de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, frais de commandement inclus.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/9604.
Le commandement étant demeuré infructueux, par actes séparés du 14 février 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SC [P] a fait assigner la SAS CORTA, Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle à hauteur de 96.845,01euros payable au 1er janvier de janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026 et une indemnité d’occupation de 1.800 euros par jour. Il est sollicité en outre leur condamnation in solidum au paiement des sommes de 96.845,01 euros, à titre de provision à valoir sur le loyer annuel 2025, payable au 1er janvier 2025, de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, frais de commandement inclus.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/1217.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025 s’agissant de l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/9604 et par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025 s’agissant de l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/1217, la SC [P] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RVPA le 12 mars 2025, la SAS CORTA, Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z] ont sollicité, pour les deux instances :
A titre principal
— prononcer la nullité des commandements de payer délivrés les 5 novembre 2024 et 2 janvier 2025,
A titre subsidiaire
— le rejet de l’intégralité des demandes,
— A titre infiniment subsidiaire,
— accorder des délais de paiement
— prononcer la suspension de la clause résolutoire,
En tout état de cause
— le rejet des demandes,
— la condamnation de la SC [P] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir prononcer la nullité des commandements délivrés les 5 novembre 2024 et 2 janvier 2025, ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d’établissement de ces actes se heurtent à des contestations sérieuses ou non, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande reconventionnelle de ce chef.
Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Au vu de la nature du litige, opposant les mêmes parties, sur un local commercial donné à bail la SC [P] à la SAS CORTA, la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 25/1217 et n° 25/9604 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Sur les demandes
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, la SAS CORTA, Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z] contestent la validité des commandements de payer.
S’agissant du commandement délivré le 5 novembre 2024, relatif aux manquements contractuels liés à l’entretien du climatiseur. L’obligation imputable au preneur, résulte des dispositions de l’article 5.3.1 du contrat de bail (page 7).
Or, en l’état du commandement délivré, le locataire n’est pas en mesure de comprendre de manière claire et évidente, la nature de ses obligations contractuelles, à défaut de reproduction de la clause précitée dans l’acte et en l’absence de la mention relative au délai d’un mois pour respecter les clauses du bail, l’acquisition de la cause résolutoire sur ce fondement se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant du commandement délivré le 2 janvier 2025, compte-tenu de l’opposition à commandement de payer formée, par acte du 3 février 2025, devant le tribunal judiciaire de Draguignan à la requête de la SAS CORTA, contestant notamment le montant du loyer impayé et de son indexation et en l’absence de production de décompte, permettant d’établir le défaut de paiement du loyer annuel au 1er janvier 2025, l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces points.
Sur la demande de provision à valoir sur le loyer impayé, en l’état de l’opposition à commandement, la question du montant du loyer, étant à l’origine de la situation litigieuse, d’autant plus qu’aucun décompte n’est versé aux débats, l’obligation apparait sérieusement, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur les frais d’entretien, aux termes de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2024, les défendeurs ont été condamnés au paiement de la somme de 1.680 euros TTC à valoir sur les factures établies la société « Clim Var Froid » pour l’entretien de la climatisation 2023 et 2024 et de la société « Transparence » pour l’entretien trimestriel des puits de lumière concernant la période du mois d’avril à septembre 2023.
En l’espèce, la SC [P] produit, de nouvelles factures, en sus de celles mentionnées, concernant la période de :
— octobre à décembre 2023, (pièce 20 verso page 1)
— janvier à mars 2024 (pièce 20 recto page 1),
— avril à juin 2024 (pièce 20 page 2).
Elle justifie au total d’un montant de 540 euros TTC (soit 3x180 euros TTC), constituant la part non sérieusement contestable de la créance, à laquelle la SAS CORTA, Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z] seront condamnés in solidum.
Sur le délai de paiement, pouvant être accordé dans une limite compatible avec les besoins des demandeurs, au vu du montant de la provision à laquelle il est fait doit, il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande reconventionnelle.
La SAS CORTA, Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z] seront condamnés aux dépens et devra, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCONS la jonction des instances enregistrées sous les RG n° 25/1217 et n° 24/9604, lesquelles se poursuivront sous le numéro RG n° 24/9604 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les loyers impayés ;
CONDAMNONS in solidum la SAS CORTA, Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z] à payer à la SC [P] la somme de 540 euros TTC à valoir sur les factures d’entretien des puits de lumière ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle tenant à la nullité des commandements de payer ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de délai de paiement ;
CONDAMNONS in solidum la SAS CORTA, Madame [V] [G] et Monsieur [N] [Z] à payer à la SC [P] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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