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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 10 avr. 2025, n° 23/08644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/08644 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2SE
N° MINUTE : 25/00045
AFFAIRE
[W] [C] épouse [O],
[D] [M] [Y] [O]
DEMANDEURS
Madame [W] [C] épouse [O]
9 rue Gilbert Degrémont
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Alexandra LEBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0244
Monsieur [D] [M] [Y] [O]
1 avenue de l’Impératrice Joséphine
92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Me Grégoire RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0841
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [C] et Monsieur [D] [O], ayant tous deux nationalité française, se sont mariés le 27 septembre 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Rueil-Malmaison (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Vu la requête en divorce déposée le 28 septembre 2020 par Madame [C] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 décembre 2021, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 02 novembre 2021 par les parties,
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 26 octobre 2023 aux termes de laquelle les époux ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
Vu les conclusions signifiées par Madame [C] le 21 février 2024 et par Monsieur [O] le 22 février 2024, formulant des demandes concordantes, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au vu de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 02 novembre 2021, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Les parties s’accordent sur l’ensemble des conséquences du divorce à savoir :
La fixation des effets du divorce au 31 décembre 2010, sur le fondement de l’article 262-1 du code civil ;L’absence de demande de conservation du nom d’époux ;la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;l’existence de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Les intérêts de chacune des parties étant préservés, il convient de statuer en ce sens.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 2 novembre 2021,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de Madame [W] [C], née en 1966 à Boufekrane (Maroc) et de Monsieur [D] [M] [Y] [O], né le 1er avril 1959 à Enghien-les-Bains (95), mariés le 27 septembre 2003 à Rueil-Malmaison (92) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 décembre 2010, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 10 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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