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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 23/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CARSAT HAUTS DE FRANCE c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01254 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/01254 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCF
DEMANDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON substitué par Me NEBOUT DIT DEVILLIERS
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, Madame [J] [G], salariée de la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE, a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 lequel mentionne : « burn out syndrome dépressif ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 28 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « syndrome dépressif » du 5 novembre 2021 et l’exposition professionnelle de Madame [J] [G].
Cet avis s’imposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT, elle a, par courrier du 29 septembre 2022, notifié à la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE une décision de prise en charge de la maladie de Madame [J] [G] du 5 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
La CARSAT DES HAUTS DE FRANCE a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2023, la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 novembre 2023, après clôture à l’audience du 1er février 2024, a été entendue à l’audience fixée pour plaidoiries du 14 mai 2024.
Par jugement du 25 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— Avant dire droit, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CRRMP GRAND EST aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 5 novembre 2021 de Madame [J] [G], à savoir un « syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du 2nd CRRMP.
Le CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 1er octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 8 octobre 2024 avec renvoi à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Annuler l’avis du CRRMP Hauts de France du 29 septembre 2022 pour défaut de motivation,
— Annuler l’avis du CRRMP Grand Est du 1er octobre 2024 pour défaut de motivation,
— Juger que la maladie déclarée n’a pas d’origine professionnelle et ne devait pas être prise en charge à ce titre,
— Juger la décision de prise en charge du 29 septembre 2022 inopposable à l’égard de l’employeur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de :
— Entériner les avis des CRRMP,
— Débouter la CARSAT DES HAUTS DE France de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité formelle des avis rendus par les CRRMP
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphe doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ".
La CARSAT soutient que les avis des CRRMP sont insuffisamment motivés au regard en ce qu’ils ne comportent pas clairement les considérations de droit et de fait lui permettant d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue quant au lien direct et essentiel requis entre la maladie de Madame [G] et son activité professionnelle.
Elle en conclut que les avis des CRRMP des Hauts de France et du Grand Est sont irréguliers et doivent être annulés.
Le tribunal constate que chacun des avis des CRRMP de la région Hauts de France du 28 septembre 2022 et du Grand Est du 1er octobre 2024 ont été rendus après que le comité ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Le premier CRRMP a entendu le médecin-rapporteur et l’ingénieur conseil chef de prévention de la Carsat.
Le second CRRMP a entendu le médecin rapporteur.
La lecture des avis permet d’établir que les CRRMP ont estimé suffisant, pour considérer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, de viser les fonctions exercées par Mme [G], la pathologie, la date de première constatation médicale de la maladie et d’indiquer qu’il a été retrouvé dans le dossier d’éléments objectifs en termes de risques psychosociaux tels que la réorganisation, la perte d’autonomie, le manque de reconnaissance, l’augmentation de la charge mentale pour le 1er CRRMP ; une dégradation des conditions de travail dans un contexte de restructuration par vécu de rétrogradation, retrait de moyens, mise à l’écart étayés par des témoignages et l’avis du médecin du travail.
Aucun texte légal ou réglementaire, dans sa version applicable au litige, n’exige une motivation exhaustive de l’avis rendu par le CRRMP.
Les avis des CRRMP n’encourrent dès lors aucune irrégularité formelle.
En conséquence, la CARSAT sera déboutée de sa demande en annulation des avis des deux CRRMP.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche ".
En l’espèce, le 2 novembre 2021, Madame [J] [G] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 lequel mentionne un « burn out syndrome dépressif ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.
Par un avis du 28 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle de Madame [J] [G] après avoir relevé que :
« Madame [J] [G], née en 1963, travaille comme responsable de département.
Le dossier nous est présenté au titre de l’article 7 pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 5 novembre 2021.
Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate la présence d’une psychopathologie dont l’apparition et la chronologie permettent d’établir le lien avec des facteurs professionnels (réorganisation, perte d’autonomie, manque de reconnaissance, augmentation de la charge mentale).
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Par courrier du 29 septembre 2022, la CPAM, après avis favorable du CRRMP, a pris en charge la maladie de Madame [J] [G] du 5 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de la CARSAT et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 25 juin 2024, désigné un 2nd CRRMP de la région GRAND EST.
Le 1er octobre 2024, le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu un avis favorable concordant après avoir relevé que :
« Le comité est saisi par le TJ de Lille afin de dire si la pathologie de Mme [G] est en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle.
Le dossier nous est présenté au titre de l’article 7 pour un syndrome dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 5 novembre 2021 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de constatation médicale qui a exercé la profession de responsable d’un département d’action sociale.
Concernant ses conditions de travail, elle décrit à partir de 2018 dans un contexte de restructuration globale une dégradation marquée par un vécu de rétrogradation, de retrait de moyens, de mise à l’écart.
Cette situation, appuyée par plusieurs témoignages et l’avis du médecin du travail, aurait perduré malgré ses alertes répétées auprès de sa hiérarchie.
Par ailleurs, les éléments médicaux au dossier n’apportent pas d’éléments en faveur de facteurs de risque extraprofessionnels qui auraient pu contribuer à l’apparition de la pathologie déclarée.
En conséquence, les membres du crrmp, après lecture attentive des pièces du dossier y compris celles apportées par l’employeur, estiment qu’un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. "
La CARSAT conteste la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la pathologie de Madame [J] [G] faisant valoir en substance que :
— Il n’y a eu aucune rétrogradation après la réorganisation de 2018,
— Avant la réorganisation, elle était responsable du département ASV avec deux activités AVS individuelle et AVS collective et elle encadrait trois salariés,
— Après la réorganisation, elle a été recentrée sur l’ASV individuelle avec un nouvel intitulé de poste avec la même position hiérarchique,
— Le département ASV n’a pas perdu de compétences budgétaires,
— Il n’y a pas eu de diminution des effectifs du département entre 2018 et 2021,
— La charge de travail de Mme [G] était normale avec quelques pics d’activité,
— Mme [G] était dans l’hyper contrôle et n’a pas entendu déléguer des tâches,
— Il n’y a pas eu de mise à l’écart, Mme [G] souhaitant uniquement être davantage consultée,
— Mme [G] n’a pas utilisé les dispositifs d’alerte mis en place dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux.
— Le 14 octobre 2021, un cadre Mme [O] a dénoncé un harcèlement moral par Mme [G],
— Les intéressées ont été reçues le 3 novembre 2021 dans le cadre d’une enquête interne,
— Cette enquête n’a pas permis d’établir un harcèlement de Mme [G] mais a mis en évidence un management difficile dans un contexte de difficultés relationnelles,
— Le 5 novembre 2021, Mme [G] a déclaré un accident du travail pour un choc psychologique du 4 novembre 2021 que la CPAM a refusé de prendre en charge ; Mme [G] a alors déposé une déclaration de maladie professionnelle.
Il ressort de l’enquête menée par la CPAM les éléments suivants :
De Madame [G] :
1. Sur l’intensité du travail et le temps de travail
Elle a déclaré qu’il arrivait de travailler plus de 49h, notamment du fait de la crise sanitaire et des développements à mettre en place, mais aussi lors de réunions ou de rendez-vous après 16h.
Elle pointe une attention soutenue à cause de la charge mentale, des objectifs fixés et des risques à prendre en compte dans le cadre du plan de maitrise des risques.
Elle déclare des contrariétés liées au travail qui ont souvent envahi sa vie personnelle.
L’évaIuation cadre au forfait note, selon elle, une charge de travail trop importante de façon récurrente, ainsi que des pics réguliers d’amplitude journalière plus importants.
2. Exigences émotionnelles
Elle note que son travail nécessite un contrôle constant de ses émotions, un contact de plus en plus régulier avec le public du fait de la reprise du fil téléphonique et des sollicitations des collègues pour certaines situations difficiles, un contrôle de ses émotions lors de sa rétrogradation et de sa mise à l’écart.
3. Autonomie
Elle déclare que l’autonomie dont elle dispose I’empêche de réaliser correctement ses
missions, pointant des commandes de travail imprécises, des imprévus…
Elle estime que son niveau de responsabilité n’était plus celui d’un responsable de département alors qu’elle avait auparavant une position plus stratégique dans l’entreprise ; qu’elle a vécu cela comme un retour en arrière et une humiliation vis à vis des agents de son départements, des collègues et des partenaires.
Elle précise que sa rétrogradation et sa mise à l’écart l’ont éloigné de certaines informations.
4. Rapports sociaux au travail
Elle déclare un manque de soutien de sa direction des ressources humaines, avoir vécu des humiliations répétées telles qu’être convoquée sans connaitre le motif et se voir rétrogradée du jour au lendemain, ne plus être associée aux groupes de travail, avoir subi également des injonctions paradoxales (ne pas savoir gérer le budget et en même temps poursuivre le pilotage budgétaire).
Elle déclare que des informations erronées sur son secteur d’activité était données publiquement.
5. Conflits de valeur
Elle pointe une relation de confiance avec la direction qui a été rompue sans connaitre la raison, s’être sentie discréditée et rabaissée sur ses compétences professionnelles.
Elle souligne la pression liée au manque de moyen, un manque de reconnaissance pour son équipe et elle-même, une absence de prise en compte de ses alertes régulières.
6. lnsécurité de Ia situation de travail
Elle évoque une évolution non consentie de son poste (rétrogradation, mise à l’écart, retrait de moyen…), des évolutions organisationnelles de son département effectuées en son absence sur la base d’échanges avec un ou des agents qui se sont plaints et avec lesquels il n’y a eu aucune médiation.
De la CARSAT :
1. Sur l’intensité du travail et temps de travail
Il est déclaré que Mme [G] est cadre au forfait et n’effectue donc pas d’heures supplémentaires ; qu’elle bénéficie d’une large autonomie dans l’organisation de son travail avec la mise en place du télétravail.
2. Exigences émotionnelles
Il est souligné que Mme [G] n’a utilisé aucun des dispositifs (soutien psychologique, médecine du travail, assistante sociale, représentants du personnel) existants,
3. Autonomie
Il est indiqué que le positionnement hiérarchique de Mme [G] est très élevé, qu’elle dispose d’une autorité certaine et d’une large marge de manoeuvre.
Il est évoqué la réunion de la commission d’action sanitaire et sociale (CASS) d’avril 2022 où le directeur a regretté que Ie comportement de Mme [G] ait fait partir ses collaborateurs et qu’in fine, cette attitude a fait perdre des millions d’euros en 2021 (copie du PV de Ia réunion en pièce jointe " M. [L] tient à souligner que le Service Aides Individuelles de la CARSAT est confronté à des difficultés en termes de management et de pilotage budgétaire. En effet, le cadre responsable du service a par son comportement, provoqué Ie départ d’une collaboratrice et depuis, elle est elle-même, en absence pour maladie. "
4. Rapports sociaux au travail
Mme [G] bénéficiait du soutien de son supérieur hiérarchique et d’un coaching d’accompagnement.
Il est souligné qu’il a été dressé un portrait peu flatteur par ses collaborateurs vis à vis des méthodes de management de Mme [G] (déplacement de 2 cadres afin de les retirer de son management qui engendrait beaucoup de souffrance).
Il est mis en exergue le principe selon lequel Mme [G] ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
5. Conflits de valeur / Aucune remarque de l’employeur sur ce sujet.
6. lnsécurité de la situation de travail
Mme [G] a bénéficié d’évolutions professionnelles régulières à sa demande. Elle n’a subi aucune modification de son poste qui ne soit accompagnée et anticipée.
****
Par ailleurs, Madame [G] a notamment versé aux débats :
— Une attestation de Mr [Y], ancien responsable de service production dans le département de l’action sociale, qui a indiqué « Durant mes 4 années au sein de ce service, nous étions en sous-effectif et avons constamment fonctionné avec des nombreuses personnes en CDD, une fois ces personnes autonomes sur leur poste, la fin de leur CDD était toute proche. La succession de ces recours aux CDD est très éprouvante pour Ies équipes titulaires et a tendance à désorganiser les process en place… faire plus avec les mêmes moyens, voire moins, est très compliqué… des adaptations nous sont demandées sans que nos outils soient adaptés pour Ies mettre en place… toujours plus de travail, plus de risque. . .sans moyen supplémentaire ».
— Un courriel Mme [F], responsable adjointe, du 10 novembre 2021, qui a indiqué " Ces situations de stress et de fatigue ne manquent pas dans Ie secteur au regard de la situation difficile, voire explosive :
— hausse d’activités,
— personnel non périn, (CDD, intérimaires, étudiants) qu’il faut former et accompagner
— multiplication des chantiers nationaux (oscar, caredas, dossier unique, ASL, et maintien des anciens dispositifs jusqu’au basculement total des demandes en Oscar, nécessitant une réorganisation etc)
— intégration des personnels issus d’autres régimes ou préalablement détachés, avec des compétences pas toujours adaptées aux besoins du secteur et qu’il faut accompagner
— départ de Monsieur [Y], formé et opérationnel depuis 2 ans et qui n’a pas obtenu sa promotion en niveau 6 pourtant méritée de par son investissement et sa formation,
— départ de Mme [K], coordinatrice non remplacée a ce jour,
— départ de Mme [O] pour création d’entreprise,
— arrêt de Mme [G], qui malgré ses alertes et son investissement professionnel n’a pas été entendue "
— mails d’alerte au N+1 du 15 janvier 2021, 3 février 2021, 5 février 2021, 16 mars 2021 sur les difficultés de plus en plus grandissantes du service à absorber la charge de travail avec risque de mal être des agents et épuisement de l’encadrement,
— note RH du 14 juin 2021 face à une nouvelle augmentation de l’activité et des gros chantiers qui s’imposent (Oscar),
— mails d’alerte au N+1 du 24 juin 2021 visant une situation alarmante en risques psychosociaux pour les agents et de fait le sien – autre mail d’alerte le 5 juillet 2021,
— Mme [T], retraitée et ancienne collègue, a attesté " Malgré la détérioration de sa situation à la Carsat, [J] ne s’est pas épanchée sur ces difficultés, d’où ma surprise en la voyant complétement brisée cette fin d’année 2021, méconnaissable, état de fragilité, émotivité à fleur de peau qui ne lui permettait plus de parler de son travail sans pleurer. "
— Mr [B], retraité et ancien collègue, a attesté " C’est à partir de 2018 que Mme [G] m’a fait part de premières difficultés rencontrées dans ses missions à la Carsat (…) Au fil des mois et des échanges, j’ai pu percevoir l’installation durable d’une souffrance au travail, provoquée par des décisions prises au niveau de la hiérarchie, en termes de retrait de responsabilités, par une mise au placard à peine voilée (…) "
— Une attestation de Mme [C], responsable de département, qui a relaté " Avoir retrouvé le 3 novembre dans son bureau Mme [G] effondrée et en pleurs suite à un rendez-vous qu’elle a eu dans la matinée au secretariat général de la Carsat. N’ayant jamais vu [J] dans cet état et devant cette détresse, je suis sortie déjeuner avec elle ".
La CARSAT se fonde notamment sur une étude d’organisation de 2016 de laquelle il ressort que « l’effectif du secteur est en adéquation avec Ia charge de travail théorique, mais toute hausse d’activité ponctuelle peut mettre en difficulté le département en matière de délai ».
Un compte rendu d’entretien sur la situation de Mme [O] (cadre du département Action Sociale Vieillesse) qui évoque une relation professionnelle avec Mme [G] extrêmement compIiquée, des difficultés d’intégration, un sentiment d’excIusion, des remarques désobligeantes et rabaissantes à son égard, un besoin de Mme [G] a de tout contrôler tel qu’elle ne souhaite plus travailler avec Mme [G] qui Iui provoque du stress au travail.
Une attestation de Mme [P], attaché de direction à la CARSAT et anciennement responsable actions collectives dans le service de Mme [G], qui relate " avoir subi des critiques, un discours régulier d’isolement, des consignes contradictoires de la part de Mme [G], une relation malsaine qui la faisait souffrir. "
La CARSAT produit également les organigrammes avant et après la restructuration, des comptes rendus d’entretien, le suivi du forfait annuel jour de Mme [G] du 8 janvier 2020 dans lequel Mme [G] a entouré 3, signifiant une charge de travail normale avec des pics réguliers sans demande de révision de sa charge de travail.
La chronologie des évènements rapportés par Madame [G], à savoir des conditions de travail difficiles qui se sont accentuées depuis la restructuration de 2018 encore aggravées par la crise sanitaire du Covid, des nombreuses alertes à l’effet de trouver des solutions opérationnelles, l’entretien du 3 novembre 2021 avec le N+1 au cours duquel, nonobstant le professionnalisme de Mme [G], il a été reproché d’avoir un management toxique, est de nature à expliquer la date de première constatation médicale de la pathologie fixée au 5 novembre 2021, date de l’arrêt de travail.
Les éléments du dossier dont les témoignages et les nombreux mails d’alerte permettent d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de « syndrome dépressif » Madame [G] du 5 novembre 2021 et son travail habituel.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la CARSAT de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du 29 septembre 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [G] du 5 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La CARSAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’avis du CRRMP Hauts de France du 28 septembre 2022 est régulier,
DIT que l’avis du CRRMP Grand Est du 1er octobre 2024 est régulier,
DEBOUTE en conséquence la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE de ses demandes en annulation des avis des CRRMP Hauts de France et Grand Est,
VU le jugement avant dire droit du 25 juin 2024,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est du 1er octobre 2024,
DIT que dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, la maladie déclarée par Madame [J] [G] du 5 novembre 2021 est d’origine professionnelle,
DÉBOUTE la CARSAT HAUT DE FRANCE de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire Assurance Maladie du HAINAUT du 29 septembre 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [J] [G] du 5 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE CARSAT HAUT DE FRANCE aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM du Hainaut
— 1 CCC à Me CHASSANY et à la CARSAT DES HAUTS DE FRANCE
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