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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 8 nov. 2024, n° 22/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF, S.A.S.U. DRPC RCS BEZIERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02452 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NWNG
Pôle Civil section 1
Date : 08 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L] né le 20 Novembre 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. MAAF, RCS NIORT n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. DRPC RCS BEZIERS n° 814954368, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur en exercice Maitre [B] [H], domicilié [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 9 septembre 2024 prorogé au 08 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’été 2018, M. [M] [L] a confié à la SASU DRPC, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (la société MAAF), la réfection du carrelage et des supports des plages de sa piscine, avec réalisation d’un système d’étanchéité, pour un montant de 10.159,44 € TTC.
Les travaux ont débuté le 10 janvier 2019.
A la demande de M. [L] qui a fait état de divers désordres, le juge des référés a, par ordonnance en date du 3 décembre 2020, désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 13 avril 2021.
Par actes délivrés les 19 et 24 mai 2022, M. [L] a assigné la société DRPC pris en la personne de son liquidateur Me [B] [H] et la société MAAF devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin de solliciter notamment leur condamnation à lui payer le coût de reprise des désordres et la réparation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [L] demande au tribunal de :
« – Sur la nature des désordres :
JUGER que le défaut d’étanchéité est généralisé à l’entier ouvrage réalisé à la SASU DRPC.
JUGER au vu des constatations techniques de l’expert que le défaut d’étanchéité porte atteinte
à la destination de l’ouvrage et à terme à sa solidité.
JUGER que les désordres relèvent de la garantie décennale.
— Sur la garantie due par l’assureur.
CONSTATER que l’assureur n’apporte pas la preuve qu’il a porté à la connaissance de l’assuré une clause exclusive de garantie.
Le cas échéant, JUGER ladite clause fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
La Juger non écrite.
DIRE acquise la garantie décennale de l’assureur de la SASU DRPC
Condamner les requises à la réparation solidaire du préjudice causé à Monsieur [L]
Les condamner au paiement de la somme de 33.797,42 €
Les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Les condamner au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, la société MAAF demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [M] [L] de toutes ses demandes à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES.
CONDAMNER Monsieur [L] [W] à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ».
La société DRPC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [B] [H], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, fixant l’audience de plaidoiries au 17 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 avant prorogation au 8 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
1. Sur les demandes formées à l’encontre de la société DRPC prise en la personne de son liquidateur Me [B] [H]
En application de l’article L624-2 du code de commerce, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
En l’espèce, M. [L] a fait délivrer une assignation à l’encontre de Me [B] [H] ès qualité de liquidateur de la société DRPC. Il en résulte qu’à cette date, la procédure collective engagée à l’encontre de la société DRPC était déjà ouverte. Il en résulte que, sauf décision d’incompétence du juge commissaire pour trancher une contestation, seul le juge-commissaire a compétence pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées.
Dans ces conditions, en l’absence d’une telle décision d’incompétence produite aux débats, et peu important que M. [L] ait déclaré sa créance, les demandes formées à l’encontre de Me [B] [H] ès qualité de liquidateur de la société DRPC seront déclarées irrecevables.
2. Sur les demandes formées à l’encontre de la société MAAF
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il convient à titre liminaire de relever que les parties ne contestent pas l’existence d’une réception à la date du 21 février 2019, date de fin des travaux alléguée et de paiement du solde du prix.
Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert judiciaire a constaté une absence d’étanchéité du revêtement mis en œuvre qui se manifeste par « des fuites en sous-face du plancher localisées au droit du caniveau de collecte » (page 8). Ainsi la matérialité du désordre est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées et du rapport d’expertise que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date (page 9 du rapport d’expertise).
S’agissant de leur qualification, l’expert judiciaire, après avoir écarté l’impropriété à la destination dans son pré-rapport, l’a finalement retenue dans son rapport définitif uniquement dans la zone garage et non dans le vide sanitaire (page 8).
La défenderesse conteste cette impropriété à la destination au motif que l’expert judiciaire a dans un premier temps retenu que « les zones d’humidité constatées sur les parois du garage et leur degré d’affection sont tolérables pour ce type de local ». Elle ajoute qu’aucun écoulement d’eau n’a été constaté au sol du garage mais de simples auréoles qui « n’affectent pas une partie habitable de l’ouvrage au point d’en perturber l’usage ». Toutefois, les fuites ainsi que l’humidité constatées par l’expert judiciaire suffisent à caractériser l’absence d’étanchéité de l’ouvrage, lequel a précisément été réalisé pour être étanche. Dès lors, le désordre litigieux engendre une impropriété à la destination de l’ouvrage.
Le désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la société DRPC
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il est constant et il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont il s’agit, est directement en lien avec l’activité de la société DRPC, qui intervenait précisément pour la réfection du revêtement extérieur. L’expert judiciaire conclut en outre que le désordre est imputable à la société DRPC, seule intervenante, sa « faute principale relevant de l’application d’un produit non conforme à son usage non garanti et qui ne bénéficie pas d’un avis technique du CSTB » (page 9).
Ainsi, la société DRPC est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers M. [L], du désordre relatif à l’absence d’étanchéité du revêtement des plages de la piscine.
Sur la garantie de la société MAAF
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En application des articles L243-8 et A243-1 du code des assurances, si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur.
En l’espèce, pour contester le jeu de sa garantie, la société MAAF soutient que « le contrat d’assurance souscrit stipule que la garantie n’est pas due en cas de mise en œuvre d’une technique non courante », précisant que « la définition des techniques courantes figurant en page 83 de ces mêmes conditions générales exclut les travaux effectués à l’aide d’un produit ou procédé n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique ». Elle ajoute que « cette exclusion est reprise en page 2/8 de l’attestation d’assurance dont fait état M. [L] ».
M. [L] réplique qu’il n’est pas démontré que « la pose du produit mal choisi par l’entreprise constitue une technique non courante ». Elle expose par ailleurs que la société MAAF ne saurait se prévaloir d’une exclusion qu’elle ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son assuré et ajoute que la clause doit être réputée non écrite en qu’elle a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause d’exclusion litigieuse, par laquelle la garantie n’est pas due en cas de mise en œuvre d’une technique non courante, en l’espèce l’application d’un produit qui n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un avis technique du CSTB, a trait aux modalités d’exécution de l’activité déclarée à l’assureur et non à son objet. Elle aurait en effet pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur. Dès lors, la clause litigieuse ne s’analyse pas en une clause d’exclusion autorisée par l’article A243-1 du code des assurances. La clause d’exclusion, qui figure dans un contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur, sera ainsi déclarée non écrite. Il n’est par ailleurs pas contesté que les travaux d’étanchéité réalisés par la société DRPC entraient bien dans l’objet de l’activité déclarée par celle-ci auprès de la société MAAF, de sorte que la garantie de la société MAAF peut être mobilisée pour les désordres litigieux.
Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire évalue le montant du coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 20.644,36 € (intervention entreprise) + 4.466,44 (carrelage) = 25.110,80 € TTC.
Invoquant l’actualisation de ces sommes, le demandeur sollicite cependant la somme de 26.980,58 au titre de l’intervention de la société LANGUEDOC ETANCHEITE et la somme de 6.291,84 € au titre de l’achat du carrelage. Si l’actualisation de l’évaluation de ces coûts de reprise apparaît justifiée, cette actualisation ne sera pas calculée sur la base des devis qui n’ont pas été soumis à l’évaluation de l’expert judiciaire. En revanche, la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 13 avril 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Dans ces conditions, la société MAAF sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 25.110,80 € TTC au titre de la réparation du désordre, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
Sur le préjudice de jouissance
Les articles L241-1 et A243-1 du code des assurances combinés ne prévoient pas l’extension de la garantie décennale aux dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, en sorte qu’il appartient à l’assuré de souscrire une garantie facultative assurant l’indemnisation de ce type de dommages.
En matière d’assurance de responsabilité facultative d’un constructeur, l’assureur est par principe en droit d’opposer au tiers lésé le montant de sa franchise.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le montant du préjudice de jouissance engendré par les travaux de reprise à la somme de 525 €, la durée des travaux étant estimée à trois semaines, la surface affectée étant de 50 m2 et la base locative mensuelle étant fixée à 14 €/m2. Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties et elle sera ainsi retenue par le Tribunal.
Il est constant que le préjudice de jouissance découlant des désordres litigieux constitue un préjudice immatériel. Or, il ressort des débats que la société DRPC a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle qui prévoit à ses articles 8.1 et 6.2.4 la possibilité d’une prise en charge des préjudices immatériels consécutifs.
Pour néanmoins s’opposer au déclenchement de sa garantie, la société MAAF soutient que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice immatériel au sens de la police souscrite, laquelle le définit comme un préjudice pécuniaire. Toutefois, le trouble de jouissance ne pouvant être réparé que par l’allocation d’une compensation financière, ce type de préjudice revêt nécessairement une nature « pécuniaire » que la police litigieuse ne fait que rappeler. Dans ces conditions, la demande concernant ce préjudice sera accueillie.
Enfin, la société MAAF fait à juste titre valoir que, s’agissant d’une garantie facultative, elle peut opposer au tiers lésé la franchise prévue par le contrat d’assurance conclu avec son assurée.
3. Sur les autres demandes
La société MAAF, qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SASU DRPC prise en la personne de son liquidateur Me [B] [H] ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer M. [M] [L] la somme de 25.110,80 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres et juge que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 13 avril 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer M. [M] [L] la somme de 525 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance et juge que, s’agissant de cette condamnation, la SA MAAF ASSURANCES est fondée à opposer à M. [M] [L] la franchise prévue par la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la SASU DRPC ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [M] [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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