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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00528 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6D5
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOLAIR VOYAGES
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00528 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6D5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2024, la société SOLAIR VOYAGES a fait dénoncer à Monsieur [G] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CRCAM NORD DE FRANCE le 4 octobre 2024, ce pour recouvrement des dispositions civiles d’un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Lille du 25 mars 2015 rendu à son encontre.
Par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2024, Monsieur [G] et Madame [O], titulaire d’un compte joint saisi, ont fait assigner la société SOLAIR VOYAGES devant ce tribunal à l’audience du 29 novembre 2024 afin d’obtenir la nullité de cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont indiqué abandonner leur demande en nullité de l’acte de saisie et sollicité uniquement les plus larges délais de paiement pour Monsieur [G].
La société SOLAIR VOYAGES, représentée par son conseil, a sollicité le rejet de la demande de délais et la condamnation de Monsieur [G] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que les demandeurs ne maintiennent pas leurs contestations à l’encontre de la saisie-attribution du 4 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement.
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [G] ne justifie que très imparfaitement de sa situation financière. En effet, le demandeur se contente de verser des documents de pôle emploi laissant apparaître qu’il se trouve en situation de chômage depuis une fin de contrat de travail du 20 septembre 2024 et qu’il a perçu au mois de décembre 2024 une somme d’environ 1.600 euros au titre des allocations chômages, ainsi qu’une décision de recevabilité en date du 29 mai 2024 de sa demande de surendettement avec orientation vers un réaménagement de ses dettes. Monsieur [G] ne s’explique pas plus amplement sur ses capacités financières et celles de son foyer (aucun acte d’imposition n’est versé notamment, et alors qu’une somme de 5.563,43 euros a été trouvée sur l’un de ses comptes personnels dans le cadre de la saisie du 4 octobre 2024) et il ne justifie par aucune pièce de ses charges. Le demandeur ne verse pas le plan de réaménagement qui a été vraisemblablement adopté pour ses dettes éligibles depuis la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Dans ces conditions, à supposer même que la demande de Monsieur [G] soit jugée bien fondée, il ne pourrait être déterminé la somme que ce dernier serait à même de verser mensuellement à la société SOLAIR VOYAGES, étant précisé que le demandeur n’a fait aucune proposition dans le cadre de l’instance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [G] est susceptible d’être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une dispense de condamnation à ce titre n’apparaît pas justifiée dès lors qu’il ressort des décomptes versés aux débats que Monsieur [G] n’a procédé à aucun versement volontaire depuis sa condamnation, qu’il ne justifie aucunement qu’il n’en aurait pas eu les moyens (étant relevé à nouveau la présence d’une somme substantielle sur l’un de ses comptes au jour de la saisie) pas plus qu’il ne démontre avoir fait une proposition amiable d’échelonnement à la société SOLAIR VOYAGES avant de formuler la présente demande judiciaire.
Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné à verser à la défenderesse une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que les demandeurs ne maintiennent pas leurs contestation à l’encontre de la saisie du 4 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de Monsieur [X] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la société SOLAIR VOYAGES une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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